40 ans de la Charte : 10 décisions de la Cour suprême du Canada qui ont soulevé des débats

40 ans de la Charte : 10 décisions de la Cour suprême du Canada qui ont soulevé des débats

L’année 2022 marque le 40e anniversaire de la Charte canadienne des droits et libertés. Lorsque feu Sa Majesté la reine Élizabeth II a signé la Loi de 1982 sur le Canada, le 17 avril 1982, la Charte a intégré notre Constitution. Depuis, les pourvois fondés sur la Charte occupent considérablement la Cour suprême du Canada. Celle-ci joue un rôle essentiel quant au respect des droits et libertés.

Le rôle actif de la Cour suprême a fait l’objet de critiques, particulièrement au cours des premières années qui ont suivi l’adoption de la Charte. On lui reprochait de faire de « l’activisme judiciaire ». D’ailleurs, en 2002, dans une décision , un juge de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador a reproché à la Cour suprême du Canada d’empiéter indûment sur les domaines du gouvernement élu[1]. Cela a enflammé les médias de l’époque[2]. Par contre, l’opinion majoritaire est que la Cour fait preuve de prudence et d’un « activisme modéré »[3].

Ainsi, les décisions de la Cour suprême du Canada se retrouvent régulièrement au cœur des discussions et soulèvent des débats. Nous vous en présentons dix dans cet article.

Pour consulter les décisions, cliquez sur l’intitulé.

 

1. Liberté de conscience et de religion: R c Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 RCS 295

Plusieurs provinces ont adopté des lois interdisant certaines activités le dimanche en raison de la foi chrétienne. Les provinces détiennent cette compétence législative en vertu des paragraphes 92(13) et 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867. Dans cette affaire, Big M Drug Mart Ltd. était accusée d’avoir vendu de la marchandise le dimanche, en contravention à la Loi sur le dimanche de l’Alberta. La Cour suprême du Canada a donc analysé la constitutionnalité de cette Loi avec la nouvelle grille d’analyse, c’est-à-dire la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour a conclu que cette Loi était discriminatoire à l’égard des personnes non chrétiennes et donc incompatible avec l’alinéa 2a) de la Charte. « Une majorité religieuse, ou l’État à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue » (au para 96). Cet arrêt constitue l’émergence du principe de la neutralité religieuse de l’État[4].

 

2. Droit à l’avortement : R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30

En 1969, une modification au Code criminel qui prévoyait une exception à l’interdiction à l’avortement est entrée en vigueur.  La procédure pouvait avoir lieu (1) dans un hôpital agréé (2) si la grossesse menaçait la santé ou la vie de la femme et (3) si un comité sur l’avortement thérapeutique approuvait la procédure et émettait un certificat à cet effet. Dans toutes les autres circonstances, l’avortement était illégal. Ce cadre limitatif engendrait plusieurs difficultés aux femmes enceintes, notamment :

  • Un problème d’accessibilité à cette procédure, particulièrement dans les régions éloignées où aucun hôpital n’était « agréé »;
  • L’impossibilité de savoir à l’avance quelle norme le comité appliquerait en prenant sa décision, puisque les comités à travers le pays appliquaient des critères et une définition de « santé » différents;
  • Des préjudices au bien-être psychologique de la femme et des risques de complications physiques en raison de la structure administrative qui entraînait des délais importants.

Le Dr Morgentaler pratiquait ouvertement des avortements en clinique privée. En première instance, il ne niait pas ce fait, mais son avocat invitait le jury à l’acquitter s’il était en désaccord avec la disposition du Code criminel encadrant l’avortement. Le jury l’a acquitté. Par contre, la Cour suprême du Canada a dénoncé la tactique de son avocat en la qualifiant d’inacceptable et d’attaque directe au rôle et pouvoir du juge (aux paras 178 et 179).

Cela étant, la Cour a conclu que la disposition du Code criminel sur l’avortement violait l’article 7 de la Charte. Forcer une femme à mener sa grossesse à terme à moins qu’elle ne satisfasse à des critères sans rapport avec ses propres priorités et aspirations est une ingérence grave à l’égard de son corps, et donc une violation de la sécurité de sa personne. De plus, les délais qui accroissent les risques de complications constituent une seconde violation. Ainsi, l’avortement a été décriminalisé en raison de l’arrêt Morgentaler.

« Si vous vous demandez encore ce qu’une charte des droits peut changer dans un pays, regardez bien ce que la Cour suprême a décidé ce matin. »

— Daniel L’Heureux, journaliste, le 28 janvier 1988

3. Fausses nouvelles : R c Zundel, [1992] 2 RCS 731

Ernst Zündel a publié une brochure intitulée « Did Six Million Really Die? ». Le document laissait entendre qu’il n’y a pas de preuve que six millions de personnes juives ont été tués avant et durant la Seconde Guerre mondiale et que l’Holocauste est un mythe résultant d’un complot juif mondial. M. Zündel a été accusé en vertu de l’article 181 du Code criminel qui criminalisait la publication volontaire de fausses nouvelles.

La Cour suprême du Canada a déterminé que cet article était une atteinte à la liberté d’expression protégée par l’alinéa 2b) de la Charte.  En effet, à l’exception des cas de violence, la Charte protège toutes les communications, incluant celles que la majorité des gens considèrent comme fausses ou erronées. Les personnes qui publient délibérément de fausses nouvelles peuvent se prévaloir des garanties constitutionnelles protégées par la Charte et ne peuvent être condamnées à cause de cela.  Cette affaire a été très médiatisée et Ernst Zündel a continué à faire les manchettes jusqu’à son décès[5].

 

4. Intoxication volontaire : R c Daviault, [1994] 3 RCS 63

M. Daviault était accusé d’agression sexuelle, un crime d’intention générale. En défense, il affirmait avoir consommé une grande quantité d’alcool. Au procès, un pharmacologiste a soutenu qu’une personne avec une alcoolémie semblable à celle qu’il prétendait avoir eue aurait été dans un état de blackout.

Avant l’adoption de la Charte, la Cour suprême du Canada a déterminé dans l’arrêt Leary c La reine, [1978] 1 RCS 29 que l’intoxication n’est pas un moyen de défense opposable aux crimes d’intention générale, comme l’agression sexuelle.

Par contre, dans l’arrêt Daviault la Cour a conclu que l’application stricte de cette règle enfreint deux garanties juridiques protégées par la Charte : la présomption d’innocence (alinéa 11d)) et le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne (article 7).

La défense d’intoxication devrait être recevable lorsque la personne accusée est dans un état d’intoxication si extrême qu’elle se trouve dans un état s’apparentant à l’automatisme ou à l’aliénation mentale. Dans cet état, celle-ci est incapable de commettre volontairement un acte coupable ou d’avoir une intention coupable.

M. Daviault a été déclaré coupable. Toutefois, la possibilité d’avoir recours à la défense d’intoxication volontaire extrême pour des crimes violents a suscité la rogne de l’opinion publique. Le parlement fédéral a agi rapidement en adoptant l’année suivante l’article 33.1 du Code criminel qui empêchait de soulever cette défense pour des crimes d’intention générale. Par contre, cette disposition a récemment été déclarée inconstitutionnelle dans l’arrêt R c Brown, 2022 CSC 18. Un nouvel article est maintenant en vigueur. Le débat n’est pas terminé !

Pour en savoir plus sur l’article 33.1 du Code criminel, consultez notre article de blogue : L’intoxication volontaire extrême : l’article 33.1 du Code criminel et la décision R c Brown.

 

5. Pornographie juvénile : R c Sharpe, 2001 CSC 2

Sharpe était en possession de disquettes informatiques renfermant un texte intitulé « Sam Paloc’s Boyabuse — Flogging, Fun and Fortitude: A Collection of Kiddiekink Classics ». À son domicile, une collection d’ouvrages, de manuscrits, de récits et de photos qui, selon le ministère public, constituaient de la pornographie juvénile, a également été trouvée. Il a été accusé de possession de pornographie juvénile en vertu de du paragraphe 163.1(4) du Code criminel. M. Sharpe était d’avis que le paragraphe 163.1(4) avait une portée excessive et criminalisait un trop large éventail de matériel.

Selon la Cour suprême du Canada, dans son effet principal, cette disposition est proportionnée et constitutionnelle. Toutefois, elle vise également deux catégories de matériel qui ne sont pas normalement considérées comme étant de la « pornographie juvénile » et qui présentent peu ou aucun risque de préjudices pour les enfants :

  1. Les écrits ou représentations qu’une personne a créés et conserve exclusivement pour son usage personnel;
  2. Les enregistrements visuels créés par une personne dans lesquels elle est représentée, qui ne dépeignent aucune activité sexuelle illégale et qu’elle conserve exclusivement pour son usage personnel.

L’inclusion de ces deux catégories au paragraphe 163.1(4) engendre des inconvénients pour le droit à la liberté d’expression (alinéa 2b) de la Charte) qui l’emportent sur les avantages ténus qu’elle pourrait avoir en matière de prévention du préjudice causé aux enfants (au para 116). Par conséquent, il faut exclure de la portée de l’article 163.1 du Code criminel ces deux catégories de matériel. Ces exceptions ne s’appliquent qu’à une possession personnelle.

 

6. Châtiment corporel des enfants: Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c Canada (Procureur général), 2004 CSC 4

Quiconque « emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement » commet des voies de fait (Code criminel, art 265). Toutefois, à l’égard des pères, mères et instituteurs, l’article 43 du Code criminel prévoit que :

« Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances. »

Cette disposition a fait l’objet de nombreuses remises en cause. D’ailleurs, à la lumière de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies a recommandé au Canada d’interdire les châtiments corporels[6]. Plusieurs projets de loi ont été proposés afin d’abolir l’article 43, mais ceux-ci n’ont pas aboutis[7]. Dans ce contexte, la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law a sollicité un jugement déclarant que l’article 43 du Code criminel viole les articles 7, 12 ainsi que le paragraphe 15(1) de la Charte.

La Cour suprême du Canada a conclu que l’article 43 ne contrevient pas à la Charte. Toutefois, il faut préciser que l’article 43 n’admet que l’emploi réfléchi d’une force modérée répondant au comportement réel de l’enfant, dans l’objectif de l’éduquer ou le discipliner. L’enfant doit être capable de comprendre la correction et en tirer profit. Ainsi, l’emploi de la force à l’égard d’enfants de moins de deux ans ou d’enfants ayant certaines déficiences n’est pas justifié. De plus, la force employée doit être raisonnable : passagère et négligeable, sans effet préjudiciable ni dégradant sur l’enfant.

« La décision de ne pas criminaliser une telle conduite est fondée non pas sur une dévalorisation de l’enfant, mais sur la crainte que la criminalisation de cette conduite détruise des vies et disloque des familles — un fardeau qui, dans une large mesure, serait supporté par les enfants et éclipserait tout avantage susceptible d’émaner du processus pénal. » (au para 62)

 

7. Mariage entre personnes de même sexe : Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe

Au début des années 2000, la question du mariage entre conjoints de même sexe faisait l’objet d’ardents débats à la Chambre des communes. Le gouvernement fédéral de l’époque désirait adopter un projet de loi qui visait à reconnaître ce type d’union. La Cour suprême du Canada a donc été sollicitée pour déterminer la conformité de la loi proposée avec la Constitution.

D’emblée, la Cour a répondu aux commentaires à l’effet qu’elle ne devrait pas répondre aux questions essentiellement politiques :

« Nous estimons que toutes les questions posées en l’espèce ont une teneur suffisamment juridique pour faire l’objet d’un renvoi. Les fondements politiques du présent renvoi sont indéniables.  Cependant, tout comme dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, ces considérations politiques représentent le contexte et non le fond des questions soumises à la Cour.  » (au para 11)

Ceci dit, selon la Cour, la définition du mariage n’est pas figée dans le temps par la Constitution. Notre Constitution est un arbre vivant qui, grâce à une interprétation progressiste, s’adapte et répond aux réalités de la vie moderne. Affirmer que « deux personnes », sans égard à leur sexe[8], ont la capacité juridique de se marier est conforme à la Charte, notamment au droit à l’égalité (paragraphe 15(1)).

Certaines personnes soutenaient que cette reconnaissance législative aurait des effets discriminatoires contre les groupes religieux qui ne reconnaissent pas aux personnes du même sexe le droit de se marier (religieusement) et contre les couples mariés de sexe opposé. Dans sa décision, la Cour répond que la simple reconnaissance du droit à l’égalité d’un groupe ne peut, en soi, porter atteinte aux droits garantis à un autre groupe. De plus, la liberté de religion garantie par l’alinéa 2a) de la Charte protège les autorités religieuses de la contrainte d’avoir à marier civilement ou religieusement deux personnes du même sexe[9].

 

8. Port d’un symbole religieux : Multani c Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6

En novembre 2001, un enfant de 12 ans échappe accidentellement dans la cour de son école un kirpan qu’il portait sous ses vêtements. Le kirpan est un objet religieux qui ressemble à un poignard et qui doit être fait en métal. Cet évènement suscita la controverse et plusieurs débats médiatisés[10].

Les personnes de foi sikhe orthodoxe croient que leur religion requiert le port d’un kirpan en tout temps. La commission scolaire a initialement proposé à l’enfant et à ses parents un « accommodement raisonnable », soit de permettre le port du kirpan à la condition qu’il soit scellé à l’intérieur de ses vêtements. Ils ont accepté cette entente. Or, les membres du conseil d’établissement et, éventuellement, le conseil des commissaires ont refusé d’appliquer l’entente. Ceux-ci soutenaient que le kirpan est un objet dangereux et qu’il devrait être interdit dans les écoles. Au fil des semaines, un mouvement d’opposition au port du kirpan s’est formé. L’enfant, par le biais de son père, s’est donc adressé aux tribunaux.

Dans sa décision, la Cour suprême rejette l’argument selon lequel le kirpan devrait être interdit parce qu’il présente les caractéristiques d’une arme blanche. Cette prétention est contraire à la nature symbolique du kirpan et irrespectueuse envers les fidèles de la religion sikhe; d’autant plus que les écoles contiennent d’autres objets susceptibles d’être utilisés pour commettre des actes de violence, comme les ciseaux. Prohiber totalement le port du kirpan dévalorise ce symbole religieux et envoie aux élèves le message que certaines pratiques religieuses ne méritent pas la même protection que d’autres.  À l’inverse, prendre des mesures d’accommodement et permettre le port du kirpan sous réserve de certaines conditions est conforme aux valeurs canadiennes fondées sur le multiculturalisme et à la liberté de religion garantie par la Charte.

 

9. Aide médicale à mourir : Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5

Deux dispositions du Code criminel prohibaient l’aide médicale à mourir : l’alinéa 241b) interdisant l’aide au suicide et l’article 14 prévoyant que nul ne peut consentir à ce que la mort lui soit infligée.

En 1993, dans l’arrêt Rodriguez c Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 RCS 519, la majorité des juges de la Cour suprême a conclu que l’alinéa 241b) du Code criminel est constitutionnel. Malgré cette décision, les débats n’ont pas cessé. Divers projets de loi visant à décriminaliser l’aide médicale à mourir ont été débattus, sans être adoptés[11].  Le Sénat a également mis sur pied un comité spécial chargé d’étudier les questions de l’euthanasie et de l’aide au suicide.

Le Code criminel prohibait l’aide médicale à mourir à une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition. Cette interdiction avait pour conséquence de forcer certaines personnes à s’enlever prématurément la vie par crainte de ne pas pouvoir le faire une fois les souffrances devenues insupportables. Compte tenu de cela, dans l’arrêt Carter, la Cour suprême du Canada a jugé que cette prohibition portait atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (article 7 de la Charte). Dans ce contexte, l’alinéa 241b) et l’article 14 du Code criminel sont inopérants.

Consultez notre résumé de l’arrêt Carter : cliquez ici.

 

10. Arrêt des procédures : R c Jordan, 2016 CSC 27

M. Jordan a été inculpé en décembre 2008. Il a été déclaré coupable en février 2013, soit 49 mois plus tard. La Cour suprême du Canada a conclu que cela contrevient au droit d’être jugé dans un délai raisonnable (alinéa 11b) de la Charte) et a ordonné l’arrêt des procédures. Elle a également établi des plafonds au-delà desquels les délais sont présumés déraisonnables.

À cet effet, consultez notre schéma juridique : Droit d’être jugé dans un délai raisonnable : Test de l’arrêt Jordan (Schématisé).

Lorsque la décision a été rendue, elle a créé une onde de choc au sein de la population. La possibilité qu’une personne ayant commis un crime important puisse avoir droit à un arrêt des procédures, à titre de réparation à un délai déraisonnable, imputé à l’État, heurte la conscience.  Dans son jugement, la Cour suprême s’est abstenue de revoir la question de la réparation[12]. Par contre, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a qualifié ce recours de « draconien ». Le Comité recommande d’ailleurs de prévoir d’autres formes possibles de réparation dans le Code criminel[13]. Six ans plus tard, l’arrêt des procédures demeure la seule réparation possible à une violation de l’alinéa 11b).

 

Les juges de la Cour suprême du Canada ont la responsabilité d’interpréter les droits et libertés protégés par la Charte. Ces droits et libertés ne sont pas figés dans le temps. Ils sont interprétés selon l’évolution politique et sociale de notre société. De ce fait, il y aura toujours de nouveaux débats qui seront soulevés dans lesquels la Charte devra être et sera interprétée.

Découvrez nos schémas juridiques sur la Charte canadienne des droits et libertés : cliquez ici.

 

 


[1] Newfoundland Assn. Of public employees v R, 2002 NLCA 72 (CanLII), au para 364

[2] Notamment : Judicial activism has gone too far, court says (The Globe and Mail, 2002)

[3] Notamment : Gérald-A BEAUDOIN, La Constitution du Canada : institutions, partage des pouvoirs, droits et libertés, 3e éd. (2004), chapitre 4, note 420; Sujit CHOUDHRY et Claire E. HUNTER, Measuring Judicial Activism on the Supreme Court of Canada

[4] Pierre BOSSET, La neutralité de l’État en matière religieuse : méandres d’une notion, 2017 CanLIIDocs 3566, à la page 315

[5] Notamment : Le révisionniste Zündel condamné (Radio-Canada, 2007); Ernst Zündel, Holocaust Denier Tried for Spreading His Message, Dies at 78 (The New York Times, 2017)

[6] Observations finales du Comité des droits de l’enfant, Canada, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.37 (1995), au para 25

[7] COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Le châtiment corporel comme moyen de corriger les enfants, aux pages 14 et 15

[8] Voir le libellé de l’article 2 de la Loi sur le mariage civil, LC 2005, c 33

[9] Voir le libellé de l’article 3 de la Loi sur le mariage civil, LC 2005, c 33

[10] Pour une genèse de cette affaire : Il y a 15 ans, la Cour d’appel du Québec interdisait le kirpan dans les écoles (Radio-Canada, 2019)

[11] Carter c Canada (Procureur général), au para 6

[12] R c Jordan, à la note 1

[13] LE COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES AFFAIRES JURIDIQUES ET CONSTITUTIONNELLES, Justice différée, justice refusée : L’urgence de réduire les longs délais dans le système judiciaire au Canada (rapport final), juin 2017