5 mythes à déconstruire sur les agressions sexuelles

5 mythes à déconstruire sur les agressions sexuelles

Les lectrices et lecteurs sont invités à lire cet article avec discernement. L’objectif n’est pas de commenter la culpabilité ou l’innocence des personnes impliquées, mais d’examiner les mythes qui entourent les procès pour agression sexuelle et qui peuvent influencer la perception publique et judiciaire de ces affaires.

 

En mars 2015, le gouvernement de l’Ontario lançait un plan ambitieux de 41 millions de dollars : It’s Never Okay : An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassement. Dans son message d’ouverture, la première ministre de l’époque, Kathleen Wynne, déclarait : « Nous aiderons les personnes survivantes afin qu’elles soient mieux soutenues lorsqu’elles cherchent l’aide dont elles ont besoin. Nous veillerons à ce que celles et ceux qui ont le courage de se manifester ne soient pas revictimisés par les systèmes censés les aider [1]. » [Notre traduction]

Ce plan d’action, prévu sur trois ans, ne portait pas uniquement sur le système de justice. Il misait largement sur la prévention, l’information, la formation des intervenant⸱es et le renforcement des services de soutien aux survivant⸱es. Dix ans plus tard, des avancées ont certes été faites, mais la réalité montre un écart persistant entre les promesses formulées et l’expérience vécue par de nombreuses victimes.

L’affaire Hockey Canada en est une illustration frappante. En juillet dernier, la juge  Carrocia de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a jugé non coupables cinq anciens joueurs de l’équipe junior d’Hockey Canada. Ces derniers étaient accusés d’agression sexuelle à la suite d’évènements survenus en 2018, dans une chambre d’hôtel située à London, en Ontario.

La décision a suscité de nombreux débats. Plusieurs organismes luttant contre la violence sexuelle ont publié des communiqués pour déplorer non seulement le jugement rendu, mais aussi le traitement réservé à la plaignante, E.M. Dans ce contexte, il paraît évident de replonger dans cette affaire afin d’analyser les mythes communs entourant la violence sexuelle.

 

Mythe 1 : « Si ça s’était vraiment produit, la victime s’en souviendrait parfaitement et dans le bon ordre [2]. » [Notre traduction]

Dans les procès pour agressions sexuelles, en raison du manque de témoins directs à l’incident, le verdict repose souvent sur deux versions opposées des faits : celle de la personne accusée et celle de la victime. Dans ce contexte, la crédibilité des témoins occupe une place centrale et le tribunal accorde une importance particulière à la capacité de la partie plaignante de livrer un témoignage perçu comme cohérent [3]. Plus son témoignage semble ordonné et maîtrisé, plus il est jugé crédible. D’ailleurs, il est courant que les procureur⸱es remettent à la partie plaignante une copie de sa déclaration initiale pour qu’elle puisse la relire avant de témoigner [4]. Cette étape vise à raviver sa mémoire et à réduire les risques de contradictions avec sa déclaration [5].

Ce mythe est particulièrement apparent dans cette affaire. Au paragraphe 520, la cour détaille les nombreuses « lacunes » observées dans la mémoire de la plaignante. En voici quelques-unes [Nos traductions]:

  • Elle n’a pas gardé en mémoire certaines interactions au bar Jack’s, notamment avec le videur (“bouncer”);
  • Elle avait des « blancs de mémoire » concernant certains échanges avec M. McLeod;
  • Elle ne se souvenait d’aucune des vidéos filmées dans la chambre 209.

Au paragraphe 521, la juge note que la plaignante comblait parfois ces manques par des suppositions, en répondant avec des formulations comme « Je pense que… »  [Notre traduction] plutôt que sur la base de souvenirs précis. Ce recours à des hypothèses est interprété comme un élément qui a affaibli sa crédibilité et sa fiabilité.

Pourtant, les recherches du ministère de la Justice offrent une autre explication [6]. Les évènements traumatiques, comme les agressions sexuelles, ne sont pas enregistrés dans la mémoire de la même manière que les souvenirs du quotidien [7]. Sous l’effet du stress et de la peur, l’amygdale (structure du cerveau importante dans le traitement des émotions) devient hyperactive, ce qui vient perturber l’hippocampe (responsable de la mémoire épisodique) [8]. Résultat : les personnes ont plus de difficultés à se remémorer de certains détails précis concernant des évènements traumatiques [9].

 

Mythe 2 : « Dans un nombre substantiel de cas, les agressions sexuelles telles que signalées ne sont pas fondées [10]. »

L’un des mythes les plus persistants entourant les agressions sexuelles est l’idée que les femmes inventeraient ou exagéreraient fréquemment les faits. Pourtant les statistiques sont claires : En 2022, seules 7 % des plaintes pour crimes violents, y compris les agressions sexuelles, étaient non fondées [11].

Dans le contexte de cette affaire, ce mythe s’est plutôt manifesté en dehors du tribunal. Des manifestants associés au mouvement #HimToo ont été aperçus devant le palais de justice. Ceux-ci défendent la thèse selon laquelle les hommes seraient régulièrement faussement accusés d’agressions sexuelles et que ça serait le cas des cinq joueurs [12].

Bien qu’elles soient rares, le droit canadien prévoit des mécanismes clairs pour sanctionner les fausses déclarations. L’article 140  du Code criminel [13] prévoit qu’une personne commet un méfait public lorsqu’elle, « avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :

  1. soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
  2. soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
  3. soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
  4. soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux. »

 

Mythe 3 : « Si la victime n’a pas résisté ou qu’elle n’a pas explicitement dit non, c’est qu’elle a consenti. »

Ce mythe suppose qu’une personne agressée devrait manifester son refus de façon explicite, par exemple en criant, en pleurant ou en se débattant. Or, dans la réalité, les réactions à une agression sexuelle sont variées. Beaucoup de victimes se figent, ne disent pas clairement non, n’ont pas de blessures visibles et n’expriment pas forcément d’émotions immédiatement après les faits [14]. Certaines retardent leur dénonciation ou même entretiennent des contacts avec la personne qui les a agressés [15]. Ces réactions font partie des réponses typiques au traumatisme et ne sont en aucun cas des signes de consentement.

Ce mythe transparaît notamment dans le témoignage de Tyler Steenbergen, au paragraphe 210. Lorsqu’il a vu la plaignante sortir de la salle de bain, il a déclaré : « […] Elle avait l’air plutôt normale. Elle ne pleurait pas et n’a manifesté aucune réaction en voyant les hommes dans la pièce. » [Notre traduction] Pour lui, l’absence apparente de détresse ou de réaction signifiait qu’il n’y avait pas de problème. Cette interprétation illustre parfaitement comment ce mythe peut altérer la façon dont on interprète une situation d’agression sexuelle.

 

Mythe 4 : « Le comportement de la victime explique ce qui lui est arrivé [16]. »

Ce mythe fait partie d’un ensemble de mythes reposant sur la même idée que le comportement de la victime, notamment ses gestes, ses vêtements, ses propos ou même son passé sexuel, pourrait justifier l’agression qu’elle a subie. Cette perception est dangereuse, car elle déplace le débat. Et puis, quand on y pense, on ne remet pas en question le comportement d’une victime de meurtre pour expliquer ce qui lui est arrivé, alors pourquoi le fait-on lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle?

Dans cette affaire, ce mythe se manifeste clairement au paragraphe 571. La défense suggère que la plaignante aurait été sexuellement agressive et aurait exprimé une volonté d’avoir des relations sexuelles en disant des phrases sexuellement explicites encourageant les accusés à avoir des relations sexuelles avec elle.  Bien qu’elle ne nie pas les avoir dites, E.M explique qu’elle ne s’en souvient pas précisément.

 

Mythe 5 : « Les victimes dénoncent pour obtenir une forme de bénéfice, qu’il s’agisse de reconnaissance sociale, d’un gain économique ou une réaction empathique de leur entourage. »

Ce mythe est étroitement lié à celui des fausses déclarations. Il est particulièrement pernicieux, car il suggère que les victimes dénoncent par intérêt personnel et non par quête de justice. En notre sens, la véritable question n’est pas pourquoi les victimes dénoncent, mais plutôt pourquoi elles dénoncent si peu et, lorsqu’elles le font, pourquoi elles attendent.

Selon Statistiques Canada, les agressions sexuelles constituent les crimes violents les moins signalés à la police. En 2019, seulement 6 % des incidents ont été portés à l’attention des autorités. Les raisons les plus fréquemment citées pour ne pas dénoncer sont

  • La perception que le crime est « trop mineur » (56 %);
  • Qu’il ne soit pas « assez important » (53 %);
  • Le désir d’éviter des démarches policières éprouvantes (49 %), la nature personnelle ou privée de l’incident (48 %) et l’idée que « personne n’a été blessé » (47 %) [17].

Ce mythe a été évoqué notamment à la section « Motive to fabricate » entre les paragraphes 545 et 548 :

  • Au paragraphe 545, la défense fait valoir que la plaignante aurait eu un motif de fabuler, afin d’expliquer à sa mère et son petit ami pourquoi elle avait quitté le bar avec un autre homme, et ainsi se présenter comme une victime plutôt qu’une participante.
  • Au paragraphe 548, la défense souligne qu’après la fermeture de l’enquête criminelle, la plaignante a déposé une réclamation civile dans laquelle elle a ajouté avoir ressenti de la peur durant l’incident. La défense insiste sur cet élément puisqu’il s’agit d’un fait que la plaignante n’avait pas mentionné à la police durant l’enquête criminelle. On comprend alors que la défense cherche à soulever un doute quant aux motivations de la plaignante.

 

Conclusion

Si le plan d’action provincial a ouvert la voie à une meilleure écoute des survivantes et survivants, il nous rappelle aussi qu’il reste encore beaucoup de chemin à faire. Trop souvent la méfiance envers les institutions et surtout le poids persistant des mythes entourant la violence sexuelle continuent de réduire au silence celles et ceux qui subissent ce traumatisme.

Contrairement à bien d’autres crimes, l’agression sexuelle tend à inverser les rôles : ce sont les victimes qui se retrouvent à devoir se justifier, se défendre et convaincre une société encore encline à douter de leur parole.  Il faut déconstruire cette mentalité si l’on veut, comme le rappelait Kathleen Wynne, que celles et ceux qui ont le courage de se manifester ne soient pas revictimisés par les systèmes censés les aider.

 

Pour prolonger la réflexion et mieux comprendre les enjeux liés à ce sujet, nous vous invitons à consulter les ressources suivantes :

 


 

[1] Gouvernement de l’Ontario, « It’s Never Okay : An Action Plan to Stop Sexual Violence and Harassment » (2015) à la page 2, en ligne (pdf) :  https://www.ontario.ca/files/2025-02/actionplan-itsneverokay.pdf >.

[2] Office for Sexual Violence Response, Support and Education, « Sexual Assault Misconceptions » (dernière consulation le 1 février 2026), en ligne : <https://www.mcgill.ca/osvrse/survivor-support-self-care/misconceptions-vs-facts/misconceptions>.

[3] Sexual Assault, « Evidence in Rape, Sexual Assault and Child Sex Abuse Cases » (dernière consulation le 1 février 2026), en ligne : <https://www.sexassault.ca/evidence.htm>.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ministère de la Justice du Canada, « L’incidence des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte » (dernière modification le 1 février 2026), en ligne : < https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/trauma/p4.html>.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10]  Défense nationale, « Mythes et réalités de l’inconduite sexuelle » (dernière modification le 4 novembre 2021), en ligne : < https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/conflits-inconduite/inconduite-sexuelle/materiel-formation-pedagogique/mythes-faits.html>.

[11] Ibid ; voir aussi Shana Conroy, « Tendances récentes en matière de classement des affaires d’agression sexuelle et d’autres crimes violents déclarés par la police au Canada, 2017 à 2022 » (26 avril 2024), en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2024001/article/00006-fra.htm>.

[12] Voir Karen Pauls, « For some, it’s #MeToo vs. #HimToo at the Hockey Canada sexual assault trial » (8 juin 2025), en ligne (article) : <https://www.cbc.ca/news/canada/london/london-world-junior-hockey-trial-polarized-groups-1.7553723>.

[13] Code criminel, LRC 1985.

[14] Lori Haskell et Melanie Randall, « The Impact of Trauma on Adult Sexual Assault Victims » (dernière consultation le 1 février 2026) à la p 10, en ligne (pdf) : <https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/trauma/trauma_eng.pdf >.

[15] Ibid.

[16] Gouvernement de l’Ontario, « Dissiper les mythes associés aux agressions à caractère sexuel » (dernière consultation le 1 février 2026), en ligne : <hhttps://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/avantages-militaires/conflits-inconduite/inconduite-sexuelle/materiel-formation-pedagogique/mythes-faits.html;https://www.ontario.ca/fr/page/dissiper-les-mythes-associes-aux-agressions-caractere-sexuel >.

[17] Statistiques Canada, « Criminal victimization in Canada, 2019 » (dernière modification 25 juillet 2026), en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210825/dq210825a-eng.htm>.