- LÉGISLATION
- ALBERTA
- COLOMBIE-BRITANNIQUE
- ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
- MANITOBA
- NOUVEAU-BRUNSWICK
- NOUVELLE-ÉCOSSE
- NUNAVUT
- Diverse loi par rapport au droit du travail au Nunavut
- Loi sur l'indemnisation des travailleurs, LNun 2007, c 15
- Loi sur la sécurité, LRTN-O (Nu) 1988, c S-1 3
- Loi sur les droits de la personne, LNun 2003, c 12
- Règlement général sur l'indemnisation des travailleurs, Règl Nu 017-2010 6
- Règlement sur la santé et la sécurité au travail, Règl Nu 003-2016
- ONTARIO
- Code des droits de la personne, LRO 1990, c H.19
- Loi de 2000 sur les normes d'emploi, LO 2000, c 41
- Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres), LO 2009, c 32
- Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes, LO 2015, c 2
- Loi sur l'équité salariale, LRO 1990, c P.7
- SASKATCHEWAN
- TERRE-NEUVE ET LABRADOR
- TERRITOIRES DU NORD-OUEST
- Loi sur l'indemnisation des travailleurs, LTN-O 2007, c 21
- Loi sur la sécurité, LRTN-O 1988, c S-1
- Loi sur les normes d'emploi, LTN-O 2007, c 13
- Règlement général sur l'indemnisation des travailleurs, Règl des TN-O 080-2010
- Règlement sur la santé et la sécurité au travail, Règl des TN-O 039-2015
- Règlement sur les normes d'emploi, Règl des TN-O 020-2008
- YUKON
- FÉDÉRAL
- JURISPRUDENCE
- CONTRATS
- Applicabilité d'une clause restrictive : Winnipeg Livestock Sales Ltd. v Plewman, 2000 MBCA 60 | Cet appel concerne l’applicabilité d’une clause restrictive conclue dans le cadre d’un contrat de services personnels.
- Comportement fautif : Environmental Packaging Technologies, Ltd. v Rudjuk, 2011 BCSC 580 | Les demandeurs plaident que la compétence territoriale et le choix de la Colombie-Britannique comme forum approprié sont tous deux fondés sur des allégations de comportement fautif dépassant largement le cadre du contrat de travail conclu à l’étranger, soit en Russie.
- Divulgation de renseignements confidentiels : The Original Cakerie Ltd. v Renaud, 2013 BCSC 755 | Le demandeur prétend que le défendeur a divulgué des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi, violant les dispositions du contrat de travail et de l’entente de cessation d’emploi.
- Examen de contrats de travail à durée déterminée et indéterminée : Ceccol v Ontario Gymnastic Federation, 2001 CanLII 8589 | L’affaire porte sur les contrats de travail à durée déterminée et indéterminée et les conditions requises pour réfuter avec succès la présomption de préavis raisonnable découlant de la common law. Ces questions se posent dans le contexte d’une relation de travail de 16 ans entre une association à but non lucratif et l’un de ses cadres supérieurs, que l’association a résilié, de son propre aveu, sans motif.
- Renvoi en période de mise à l’épreuve : Luhowy v Government of Nunavut, 2014 NUCJ 19 | Le plaignant affirme que son renvoi en période d’essai a été fait de mauvaise foi ou qu’il était déraisonnable et que son contrat de travail n’était pas suffisamment précis dans la délimitation des motifs possibles de renvoi.
- Rupture de contrat de travail à durée indéterminée : Stephenson v Hilti [Canada] Ltd., 1989 NSSC 191 | Action en dommages et intérêts pour une prétendue rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée.
- Violation d’un contrat : Strukoff v Syncrude Canada Ltd., 2000 BCCA 537 | Le demandeur revendique le droit de signifier un acte d’assignation au défendeur en dehors de la province de la Colombie-Britannique sans ordonnance, au motif que la procédure concerne la violation d’un contrat, commise en Colombie-Britannique, conformément à l’alinéa 13(1)g) du règlement de la Cour.
- NORMES D'EMPLOI
- Normes d’emploi
- Becker v Alberta (Director of Employment Standards), 2000 ABCA 329 : | Recours contre l’ordonnance d’un juge rejetant un acte introductif d’instance à la suite d’une demande de jugement sommaire. L'avis d'origine demandait le contrôle judiciaire d’une décision d’un juge-arbitre en vertu du Employment Standards Code. L'affaire a commencé lorsque l'appelant a déposé une plainte contre la société intimée à un agent des normes d'emploi.
- PWM Loss Prevention Services Inc v Alberta (Employment and Immigration Employment Standards), 2014 ABQB 524 | Le contrôle judiciaire fait suite à une plainte déposée par un employé auprès du Employment Standards Office contre l’employeur. L’affaire porte sur la prolongation d’un délai de prescription manqué accordée par le registraire agissant au nom du directeur du programme des normes d’emploi et d’immigration.
- PWM Loss Prevention Services Inc. v Lay, 2014 ABCA 376 | Demande en vertu des règles de la Cour au sujet de la décision du directeur des normes d’emploi qui avait accordé une prolongation d’un an à la plainte de Lay. Le directeur a agi ainsi en vertu du Employment Standards Code.
- Autres types de normes d’emploi violées
- Code des normes d’emploi violé : Nygård International Partnership Associates (Re), 2006 MBCA 115 | La Commission du travail du Manitoba a décidé que certaines parties d’un accord entre l’appelant et l’intimée violaient le Code des normes d’emploi. L’appelant a dû payer à l’intimée des heures supplémentaires et un montant en guise de préavis.
- Droits à l’égalité garantis à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés : Ayangma v The French School Board, 2002 PESCAD 5 | La demanderesse intente une action en alléguant que ses droits à l’égalité garantis à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés.
- Employés et non des entrepreneurs indépendants : Royal Winnipeg Ballet c M.R.N., 2007 CAF 87 | Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle certains danseurs employés par le Royal Winnipeg Ballet étaient des employés et non des entrepreneurs indépendants.
- Légalité des actions du gouvernement : Wilman v Northwest Territories (Commissioner), 1997 CanLII 4522 (NWT SC) | La Cour n’est pas compétente pour examiner le bien-fondé de la conduite du requérant ou le niveau de discipline imposée. Dans la présente requête, le requérant se plaint de la légalité des actions du gouvernement.
- Pas un travailleur au sens du Workers' Compensation Act : Jackson et al v W.C.B., 2000 BCSC 337 | Le commissaire à l’appel du Workers’ Compensation Board de la Colombie-Britannique a décidé que le requérant n’était pas un « travailleur » au sens du Workers' Compensation Act, au moment où le véhicule qu’il conduisait est entré en collision avec la bicyclette sur laquelle se trouvait l’intimé.
- Refus de prestations : Gunn v Prince Edward Island (Workers Compensation Board), 1997 PE SCAD 4562 | Appel d’une décision de l’intimé confirmant sa décision antérieure de refuser les prestations à l’appelant parce qu’il ne s’est pas soumis à une évaluation concernant sa capacité fonctionnelle.
- Rendement au travail : Babcock v C. & R. Weickert Enterprises Ltd., 1993 NSCA 163 | Babcock a été nommé directeur général d’une entreprise canadienne de vente au détail exploitée par le défendeur. Dans cet appel, il s’agit de savoir si Babcock a eu une possibilité suffisante, après avertissement, de modifier son rendement au travail.
- Salaire et congés annuels impayés : O’Reilly v ClearMRI Solutions Ltd., 2021 ONCA 385 | La décision porte sur la portée et l'application de deux voies de recours potentiellement disponibles lorsque les droits liés à l'emploi n'ont pas été honorés : la doctrine de la responsabilité commune de l'employeur ou le recours prévu par l'article 131 de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario.
- Secret professionnel : Gower v Tolko Manitoba Inc., 2001 MBCA 11 | Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si un rapport préparé pour le défendeur doit être protégé de la divulgation en raison du secret professionnel dans un contexte de harcèlement sexuel au travail.
- Normes d’emploi
- DISCRIMINATION
- Discrimination fondée sur une incapacité
- Discrimination fondée sur un handicap physique et mental : Saggers v Calgary (City of), 2000 ABCA 259 | La défenderesse a invoqué une violation de l’article 7 du Alberta Human Rights Protection Act pour incapacité physique et incapacité mentale dans le domaine de l’emploi.
- Discrimination en raison d’un handicap physique ou intellectuel : MacDonald v PEI HRC & WCB, 2014 PESC 10 | Une requête introduite en vertu du Judicial Review Act par le requérant, cherche à faire annuler la décision du président de la Prince Edward Island Human Rights Commission dans laquelle le président a rejeté sa plainte de discrimination en raison d’un handicap physique ou intellectuel ainsi qu'une demande de compensation financière.
- Discrimination fondée sur l’état matrimonial et perception d’incapacité mentale : Rose c Sa Majesté la Reine et autres, 2015 NBCA 26 | L’appelante a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, soutenant qu’elle était victime de discrimination fondée sur l’état matrimonial et la perception d’incapacité mentale dans ses demandes d’emploi présentées au Gouvernement du Nouveau-Brunswick. La plainte faisait état de harcèlement de la part de diverses personnes qui travaillaient au gouvernement.
- Discrimination fondée sur l’incapacité physique et mentale : Smith c Province du Nouveau-Brunswick (ministère de la Sécurité publique) et Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, 2012 NBCA 41 | L’appelant, un agent correctionnel au Centre correctionnel régional de Saint John, a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Selon l’appelant, l’employeur a fait preuve de discrimination fondée sur l’incapacité physique et mentale envers lui.
- Discrimination fondée sur le sexe
- Brooks c Canada Safeway Ltd., [1989] 1 RCS 1219 | Les appelantes ont porté plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Manitoba. Elles ont allégué que la différence de traitement de la grossesse en vertu du régime de l’intimée créait une discrimination fondée sur le sexe et contrevenait au par. 6(1) de la Loi sur les droits de la personne du Manitoba.
- UNB c Comm. des droits de la personne du NB et PNB, 2013 NBQB 148 | Dans cette affaire, il y a eu une plainte devant la Commission alléguant que l’Université du Nouveau-Brunswick fait preuve de discrimination à l’encontre de l’équipe féminine de hockey en raison de leur sexe. Les intimés contestent la demande de révision judiciaire.
- Discrimination fondée sur l’âge
- Kuun v University of New Brunswick, 1984 CanLII 2940 (NB CA) | Kuun a demandé à la Cour de réviser et d’annuler une ordonnance de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick rejetant sa plainte selon laquelle son employeur, l’Université du Nouveau-Brunswick, a refusé de continuer à l’employer en raison de son âge.
- Manitoba v Manitoba Human Rights Commission, 1983 MBCA 2967 | Des employés se sont plaints de discrimination fondée sur l’âge en vertu du Code des droits de la personne. Le gouvernement cherche à obtenir une déclaration selon laquelle leurs plaintes ne constituaient pas des contraventions continues à la loi et qu’elles ont été déposées hors délai.
- Discrimination fondée sur l’état matrimonial
- Canada (Procureur général) c Johnstone, 2014 CAF 11 | L’Agence des services frontaliers du Canada aurait agi de façon discriminatoire envers l’intimée relativement à sa situation de famille en refusant de tenir compte de ses besoins en matière de garde d’enfants au moment d’organiser son horaire de travail, à l’encontre de l’article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
- Saskatchewan (Human Rights Commission) v Prince Albert Elks Club Inc., 2000 SKQB 455 | Le requérant demande que l’affaire soit renvoyée au Board of Inquiry pour qu’elle rende les ordonnances indiquées dans une décision antérieure, telles qu’elles auraient été rendues si le Board avait conclu que la plaignante avait fait l’objet d’une discrimination en raison de son état matrimonial.
- Yellowknife (City) v A.B. et al, 2017 NWTSC 63 (CanLII) | Le défendeur a déposé une plainte auprès du Northwest Territories Human Rights Commission, alléguant une discrimination fondée sur la situation de famille de la part de l’appelant et de la ville de Yellowknife.
- Autres types de discrimination
- Discrimination fondée sur la partisanerie politique : MacTavish v Government of P.E.I., 2009 PESC 18 | Le gouvernement a fait preuve de discrimination à l’égard du demandeur en ne le rappelant pas au travail, simplement parce qu’il était un partisan du parti libéral de l’Île-du-Prince-Édouard.
- Dowling v Prince Edward Island (Government), 2007 PEHRC 40551 | Dowling a prouvé que l’intimé a fait preuve de discrimination à son égard en ne lui offrant pas la possibilité de concourir pour un poste de surintendant d’une boutique de golf.
- Mercer v WCB et al., 2012 NWTSC 58 (CanLII) | Le Workers’ Compensation Board of the Northwest Territories and Nunavut a fait preuve de discrimination à l’égard de Mercer en omettant d’inclure le revenu de l’assurance-emploi dans le calcul de la rémunération aux fins de la détermination des prestations. Mercer fait appel de la décision pour pertes monétaires, d’humiliation et d’embarras, et de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs.
- Moose Mountain Health District v Galloway, 2000 SKQB 56 | L’agent chargé de l’enquête a conclu que Moose Mountain avait pris des mesures discriminatoires à l’encontre de Galloway et a ordonné sa réintégration. Moose Mountain Health District interjette appel et demande que la décision de l’arbitre soit annulée et qu’une nouvelle audience soit ordonnée.
- Discrimination fondée sur une incapacité
- HARCÈLEMENT
- Harcèlement en milieu de travail : Chamberlain c Canada (Procureur général), 2012 CF 1027 | Chamberlain soutient que la charge de travail pour son emploi était démesurée. Elle a aussi été harcelée continuellement par son superviseur qui l’aurait intimidée physiquement tout en tenant des propos sexuellement suggestifs.
- Harcèlement sexuel : Hucsko v A.O. Smith Enterprises Limited, 2021 ONCA 728 | La Cour conclut que les commentaires inappropriés et dégradants que l'employé a faits au plaignant justifiaient la mesure prise par l'employeur et que le fait que l'employé n'ait pas accepté la possibilité offerte par l'employeur de remédier à la situation a entraîné une rupture irrémédiable de la relation de travail que l'employeur ne pouvait pas tolérer.
- Harcèlement sexuel : Hureau v Yukon Human Rights Board of Adjudication, 2014 YKSC 21 | Les demandeurs font appel de la décision du Yukon Human Rights Board of Adjudication selon laquelle Hureau a harcelé sexuellement une collègue de travail.
- Suspensions pour harcèlement : Nunavut (Minister of the Environment) v WSCC, 2013 NUCJ 11 | L’intimée a déposé plusieurs plaintes de harcèlement auprès de son supérieur au sujet d’un technicien. Ces plaintes ont été traitées conformément à la procédure prévue par la politique du Government of Nunavut (GN) Human Resources et ont donné lieu à des mesures disciplinaires à l’encontre du technicien, dont trois suspensions.
- BLESSURES
- Blessures en milieu de travail
- NWT (WCB) v Mercer, 2014 NWTCA 1 (CanLII) | Contrairement à la plupart des autres juridictions canadiennes, les travailleurs des Territoires du Nord-Ouest qui souhaitent contester le montant de l’indemnisation qu’ils ont reçue après avoir subi un accident du travail ne sont pas nécessairement limités à interjeter appel dans le cadre du système d’indemnisation des travailleurs. Ils peuvent demander réparation par le biais de la législation sur les droits de la personne.
- Patrus v Alberta (Workers' Compensation Board, Appeals Commission), 2011 ABQB 523 | Appel d’une décision de la Commission d’appel du Worker’s Compensation Board qui statuait sur l’aptitude à l’emploi de Patrus à la suite d’un grave accident de travail.
- Power v Newfoundland and Labrador (Workplace Health, Safety Compensation Review Division), 2012 NL SCTD 740 | Le requérant a été blessé sur le lieu de travail alors qu’il était employé par la Garde côtière. La décision de la Review Commission est annulée et l’affaire est renvoyée à la Review Division en raison de l’approche fautive adoptée par la Commission de révision quant à la prise en compte d’expertises médicales contradictoires.
- R v T & L Den Brok Enterprises Inc, 2014 SKPC 97 | En raison d’un accident de travail, un employé a été gravement blessé. Cette affaire porte sur le montant de l’amende approprié aux circonstances.
- Rennie v Workers' Compensation Board of The Northwest Territories and Nunavut, 2004 CanLII 66488 (NU CJ) | Le requérant demande un contrôle judiciaire pour annuler une décision du Respondent Workers' Compensation Board ordonnant au Tribunal d’appel d’entendre à nouveau l’appel du requérant. Celui-ci a été blessé alors qu’il travaillait dans une mine et a déposé une demande d’indemnisation auprès du défendeur.
- Spencer v Mansour's Ltd., 1999 NSSC 96 | Dans le cadre de son travail de livreur, Spencer allègue une glissade et une chute sur la glace à l’extérieur de l’adresse municipale des défendeurs. Ceux-ci ont déposé des défenses niant toute responsabilité ainsi qu’une demande en vertu de la règle 25 d’une procédure civile pour trancher les questions en litige, dont le statut de Spencer à titre d’employé.
- The Workers' Compensation Appeal Tribunal v The Workers' Compensation Health and Safety Board, 2006 YKSC 4 | Le travailleur a une demande d’indemnisation remontant à près de 25 ans alors qu'il a subi une grave blessure au genou. Le Workers’ Compensation Health and Safety Board a demandé le contrôle judiciaire et allègue que le Workers’ Compensation Appeal Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant sa compétence.
- Valic v Northwest Territories and Nunavut (Workers’ Compensation Board), 2009 NWTCA 4 (CanLII) | L’appelant a présenté des demandes d’indemnisation pour des accidents de travail sur une période de près de 20 ans. L’appelant et le défendeur ont convenu d'un règlement total et définitif de tous les droits d'indemnisation passés et futurs de l'appelant, à l’exception du remboursement de certaines dépenses remboursables. Cette affaire porte sur le montant à payer pour ces dépenses.
- VSL Canada Ltd. v Workplace Health Safety and Compensation Commission and Duguay et al., 2011 NBCA 76 | Des employés ont subi des blessures en se rendant à leur travail dans un véhicule que leur employeur leur avait fourni. Leurs demandes d’indemnité ont été acceptées par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, mais VSL a interjeté appel, lequel a été rejeté.
- Weir's Construction Limited v Warford (Estate), 2018 NLCA 5 | Un employé mécanicien a été blessé sur son lieu de travail. Il a reçu des indemnités en vertu du Workplace Health, Safety and Compensation Act. Cette loi interdit les actions distinctes contre l’employeur dans ces circonstances, à quelques exceptions près, notamment lorsqu'il y a eu « un accident impliquant l’utilisation d’un véhicule à moteur par le travailleur ou une autre personne, dans le cadre de l'emploi du travailleur ».
- Indemnisation accident de travail
- Air Canada v Workers' Compensation Appeal Tribunal, 2017 BCSC 1609 | La Cour doit déterminer si un agent de bord d’Air Canada peut être admissible à une indemnisation en vertu des dispositions de la Workers Compensation Act. L’emploi de l’agent de bord est basé en Colombie-Britannique, mais elle réside dans une autre province et elle s’est blessée dans l’espace aérien international.
- Baker v Nova Scotia (Workers’ Compensation Appeals Tribunal), 2017 NSCA 83 | Baker a déposé une demande d’indemnisation en vertu de la Workers’ Compensation Act, pour stress psychologique causé par son emploi. Son employeur a contesté que le stress ait été causé par son emploi et a fait appel devant le Tribunal.
- Prestations de douleur chronique : Cohen v Nova Scotia (Workers' Compensation Board), 2007 NSCA 118 | Il s’agit d’une affaire en vertu du Workers’ Compensation Act. Il est demandé à la Cour d’interpréter les textes réglementaires concernant le droit d’un travailleur à une évaluation pour des prestations de douleur chronique.
- Accident mortel
- R v Concord Paving Limited, 2012 NLPC 49525 | Le défendeur a été reconnu coupable pour avoir enfreint ses obligations en tant qu’employeur en vertu de Occupational Health and Safety Act. Les accusations ont été portées à la suite d’un incident mortel d’un signaleur par un employé de la défenderesse sur un chantier situé sur une route d’accès.
- R v Department of Transportation and Works (NL), and City of St. John's, 2015 NLPC 10022 | Deux des employés ont été blessés et un troisième a été tué lorsqu’ils ont été heurtés par un véhicule alors qu’ils se trouvaient sur un terre-plein. Les employeurs ont été accusés de diverses infractions à la loi ou aux règlements sur la santé et la sécurité au travail.
- R v Katsheshuk Fisheries Limited, 2014 NLPC 50665 | Les sociétés accusées dans cette affaire avaient plaidé coupable. Le tribunal se penche sur les amendes devant être imposées pour violation du Occupational Health and Safety Act ainsi que l’objectif et les principes de la peine pertinents dans un cas d’accident mortel sur le lieu de travail.
- Autres types de situations reliées aux accident de travail
- Contrôle judiciaire sur les accidents de travail : Rennie v Workers' Compensation Board of The Northwest Territories and Nunavut, 2004 NUCJ 66488 | L’appelant, qui a subi une blessure en milieu de travail, demande un contrôle judiciaire pour annuler une décision du Workers' Compensation Board ordonnant au Tribunal d’appel d’entendre à nouveau son appel. La norme de contrôle appropriée est la question principale dans cette affaire.
- Incapacité : Workers' Compensation Act (Re) and O'Donnell, 2004 YKSC 51 | Contrôle judiciaire d’une décision du tribunal d’appel qui a décidé de divulguer l’ensemble du dossier de la travailleuse à son employeur lors d’une audience visant à déterminer si la travailleuse a souffert d’une incapacité liée au travail.
- Lois territoriales en matière de santé et de sécurité au travail : WCB v Canada, 2007 NWTSC 109 (CanLII) | Il s’agit de savoir si les lois territoriales en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquent aux entrepreneurs privés et à leurs employés lorsqu’ils travaillent sur un projet de remise en état d’une mine fédérale sur des terres appartenant à l’État fédéral dans les Territoires du Nord-Ouest.
- Manque de formation d’un travailleur et conditions de travail dangereuses : R v J & D Sewer Services (1984) Ltd., 2016 SKPC 125 | L’employeur n’a pas veillé à la formation de ses travailleurs, ni pris toutes les mesures possibles pour empêcher l’exposition de ses travailleurs à une substance chimique ou biologique qui peut être dangereuse, comme l’exige l’alinéa 302(2)(a) du Occupational Health and Safety Regulations. Ces manquements ont entrainé le décès de deux employés. Cette affaire porte sur peine à imposer.
- Politique conforme à la loi : The Workers' Compensation Appeal Tribunal v The Workers' Compensation Health and Safety Board, 2005 YKSC 5 | Cette demande porte sur le pouvoir d’élaboration de politiques en vertu du Workers’ Compensation Act. Le Tribunal d’appel des accidents du travail demande de déterminer si la politique CL-53 de la Commission est conforme à la loi. Cette politique prévoit le paiement de sommes forfaitaires à un travailleur blessé en milieu de travail.
- Blessures en milieu de travail
- DIFFÉRENTS TYPES DE LICENCIEMENT
- Licenciement abusif
- Aqatsiaq v Igloolik Housing Association, 2010 NUCJ 3 | Le défendeur a employé la demanderesse pendant trois ans. Elle a été licenciée sans préavis et a intenté cette action pour licenciement abusif.
- Bell v Izaak Walton Killam Hospital for Children, 1986 CanLII 123 (NS SC) | Une action en dommages-intérêts pour un prétendu licenciement abusif résultant de la résiliation de l’emploi du plaignant par la défenderesse, sans préavis.
- Cabott v Urban Systems Ltd., 2016 YKCA 4 | Le recours porte sur l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Les dommages-intérêts sont réduits pour tenir compte d’une période de préavis de quatre mois.
- Cronk v Canadian General Insurance Co., 1994 CanLII 7293 (ON SC) | Licenciée à l’âge de 55 ans à la suite d’une réorganisation interne, la demanderesse s’est vu offrir des paiements bihebdomadaires équivalant à neuf mois de salaire, qui seraient réduits de 50 % si elle trouvait un nouvel emploi. La demanderesse a refusé l’offre et a intenté une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Downtown Eatery (1993) Ltd. v Ontario, 2001 CanLII 8538 | Action en dommages-intérêts intentée pour licenciement abusif. L'employé a obtenu un jugement contre son employeur, mais n'a pas pu le recouvrer puisque l’employeur a cessé ses activités après l’introduction de l’action.
- Francis v Canadian Imperial Bank of Commerce, 1994 CanLII 1578 (ON CA) | Appel d’un jugement accordant des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Appel croisé du montant des dommages-intérêts punitifs accordés. L'employeur a licencié un salarié sur la base d'un rapport d'enquête bâclé et partial. Le salarié n'a pas eu la possibilité de répondre à de graves allégations de fraude.
- Minott v O'Shanter Development Company Ltd., 1999 CanLII 3686 (ON CA) | Appel d’un jugement en faveur du demandeur dans une action en dommages-intérêts pour licenciement abusif. L’employé a omis de se présenter au travail à la suite d’une suspension de deux jours. Le tribunal tranche que l'employeur n'avait pas de raison de procéder à un licenciement sommaire étant donné la durée et la qualité de l'emploi et l'absence d'avertissement que l'emploi de l'employé était menacé.
- Pike v Loblaws Inc., 2005 NLCA 9 | L’appelant a intenté une action contre le défendeur pour licenciement abusif d’un poste de direction, après quelque 27 années d’emploi.
- Turner v Uniglobe Custom Travel Ltd., 2005 ABQB 513 | L’employée demande des dommages-intérêts parce qu’elle allègue que son employeur aurait mis fin à son emploi. Il s’agit d’une action pour licenciement abusif. Les défendeurs affirment qu’elle n’a pas été licenciée. Ils affirment que l’employée a démissionné.
- Walker v Serviplast Inc., 1998 CanLII 4846 (ON CA) | Lors du procès, le juge a déclaré le défendeur responsable envers le demandeur des dommages-intérêts pour licenciement abusif et a rejeté la demande d’indemnisation ou de contribution du défendeur à l’encontre du tiers (B.C. Polygrinders Inc.).
- Licenciement injustifié
- Abbasbayli v Fiera Foods Company, 2021 ONCA 95 | L’employé fait valoir que son emploi a été résilié après qu'il a été accusé d'avoir poinçonné la fiche de présence d'un collègue. L'appelant plaide que l'allégation est délibérément fausse, que Fiera n'a pas mené d'enquête appropriée et qu'il a été licencié à titre de représailles parce qu'il avait soulevé des préoccupations concernant des violations de fabrication, de santé et de sécurité et d'entreposage par Fiera, et qu'il avait pris des mesures pour encourager les employés à organiser un syndicat.
- Backman c Maritime Paper Products Limited, 2008 NBBR 219 | Backman demande des dommages-intérêts à son ancien employeur Maritime Paper Products Limited pour congédiement injustifié. L’employeur maintient qu’il avait un motif valable de licencier Backman sans préavis.
- Battiston v Microsoft Canada Inc., 2021 ONCA 727 | Pendant près de 23 ans, l'intimé a été employé par Microsoft. Il a été congédié sans motif et a intenté une action pour congédiement injustifié. Le juge de première instance a conclu que l'intimé avait droit à 24 mois de salaire au lieu d'un préavis raisonnable, moins 1 % d'éventualité de réemploi pendant le reste de la période de préavis, plus une augmentation annuelle au mérite de 0,7 %, une prime annuelle de 12 100 $ et des attributions d'actions. Microsoft fait appel.
- Beothuk Data Systems Ltd., Seawatch Division v Dean, 1997 CAF 6360 | Appels de jugements de la Section de première instance qui a annulé les décisions d’un arbitre ayant statué que les appelants avaient été licenciés injustement.
- Brushett v Sun Life Assurance Company of Canada, 2017 NSLB 154 | Dans sa plainte devant la Labour Standards Division, la plaignante allègue un licenciement sans motif. La question en appel est de savoir si le directeur des normes du travail est compétent, en ce qui concerne l'emploi d'une personne travaillant exclusivement depuis son domicile en Nouvelle-Écosse dans le cadre d'un accord de télétravail pour le compte d'un employeur situé en Ontario.
- Burchill v Yukon Territory (Commissioner), 2002 YKCA 4 | Burchill a été licencié par le Territoire du Yukon. Le tribunal avait conclu que son insubordination et son manque de professionnalisme étaient suffisants pour justifier son licenciement. Il interjette appel de l’ordonnance rejetant son action visant à faire déclarer qu’il n’a pas été valablement licencié.
- Caron Transport Ltd. v Williams, 2018 CF 206 | La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un arbitre. Une plainte avait été accueillie pour congédiement injustifié déposée par Williams contre Caron Transport Ltd., en application de l’article 240 du Code canadien du travail.
- Celestini v Shoplogix, 2023 ONCA 131 | En 2017, l'appelante Shoplogix Inc. a licencié l'intimé sans motif. Shoplogix a considéré que les droits de l’intimé étaient régis par un contrat de travail signé 12 ans plus tôt. L’intimé a estimé qu'en 2017, les dispositions de résiliation invoquées par Shoplogix étaient devenues inapplicables, car le fondement du contrat de 2005 avait disparu ou avait été considérablement érodé en raison des changements importants intervenus dans ses fonctions depuis 2005.
- Co-operators Life Insurance Co. v Victory Credit Union Ltd., 1998 NSCA 6089 | Le juge de première instance a décidé que le travail de l’employé avait été résilié de façon injustifiée et a ordonné à la Credit Union de verser à l’employé, à titre de dommages-intérêts, 24 mois de salaire tenant lieu de préavis. L’employeur et l’assureur font tous deux appel de la décision du juge de première instance.
- Currie v Nylene Canada Inc., 2022 ONCA 209 | L’appelante a intenté une action en dommages-intérêts pour congédiement injustifié et autres mesures de redressement après la cessation de son emploi auprès de l'appelante, Nylene Canada Inc. Le juge de première instance lui a accordé des dommages-intérêts sur la base d'une période de préavis raisonnable de 26 mois. Nylene fait appel de la décision d'accorder des dommages-intérêts à l’appelante.
- Griffin v Corcoran, 2001 NSCA 73 | L’employé fait appel de la décision du juge selon laquelle ses dommages-intérêts pour congédiement injustifié et ses frais ne devraient être recouvrés qu’auprès de la société demanderesse. Cette affaire porte sur la levée du « voile » corporatif.
- Kieran v Ingram Micro Inc., 2004 CanLII 4852 (ON CA) | Kieran appelle du rejet de sa demande de congédiement injustifié à la suite de la cessation de son emploi à titre de vice-président principal des achats d’Ingram Micro Inc. L’appelant a été congédié de façon injustifiée. L’appelant n’ayant pas prouvé l’existence de dommages, l’appel a été rejeté.
- Lake c La Presse, 2022 ONCA 742 | Appel d’un jugement sommaire rendu dans une action pour congédiement injustifié. La juge saisie de la motion a accordé à l’appelante des dommages-intérêts équivalents à un préavis raisonnable de six mois après avoir retranché deux mois en raison du défaut de l’appelante de limiter le préjudice et pour tenir compte de l’indemnité que lui avait déjà versée l’intimée au cours de la période de préavis.
- Marshall v Saskatchewan, Government of Petz and Adams, 1982 SKCA 2387 | Les défendeurs, agissant au nom du gouvernement, ont prétendument mis fin à l’emploi du plaignant, qui a ensuite intenté cette action en faisant valoir trois causes d’action découlant des événements qui ont conduit à son licenciement.
- McGuinty v 1845035 Ontario Inc., 2020 ONCA 816 | Cette affaire porte sur un licenciement implicite et les dommages-intérêts devant être accordés.
- Schram c Gouvernement du Nunavut, 2013 NBBR 190 | Le Gouvernement du Nunavut affirme que le Nouveau Brunswick n’est pas un endroit pour l’instruction de l’action pour congédiement injustifié. La demanderesse soutient qu’il existe un lien réel et substantiel entre le Nouveau Brunswick et l’objet de son litige et qu’elle devrait être autorisée à poursuivre son action au Nouveau Brunswick.
- Stewart v Aim Supply Ltd., 2004 SKQB 56 | Le plaignant a intenté la présente action afin d’obtenir des dommages-intérêts pour les pertes qu’il a subies à la suite d’un licenciement injustifié par le défendeur. L’affaire porte sur le délai de préavis raisonnable, l’obligation du plaignant de limiter ses pertes, le revenu du plaignant et l’octroi de dépens sur la base avocat‑client.
- Waksdale v Swegon North America Inc., 2020 ONCA 391 | L'appelant a poursuivi l'intimé pour licenciement abusif, soutenant qu'il avait droit à des dommages-intérêts parce que l'intimé ne lui avait pas donné un préavis de licenciement raisonnable. La question principale porte sur l'effet juridique du contrat de travail écrit entre les parties.
- Wallace c United Grain Growers Ltd., [1997] RCS 701 : | Cette décision porte sur le droit réciproque de l’employeur et de l’employé de mettre fin au contrat de travail en tout temps pourvu qu’il n’y ait pas de dispositions expresses contraires.
- Licenciement déguisé
- Cousins. v QEC, 2016 NUCJ 1 | Le plaignant a assigné la QEC en justice pour diverses catégories de dommages résultant d’un prétendu licenciement déguisé. La QEC nie l’allégation.
- Farber c Cie Trust Royal, [1997] 1 RCS 846 | Le pourvoi concerne le licenciement déguisé et les dommages-intérêts qui en découlent.
- Grant v ISM Information Systems Management (Alberta) Corp., 1998 ABQB 467 | Le contrat de travail de la plaignante a été résilié. La plaignante allègue qu’elle a fait l’objet d’un licenciement déguisé.
- Matthews c Ocean Nutrition Canada Ltd., 2020 CSC 26 | Cette affaire porte sur un congédiement déguisé, l’obligation de donner un préavis raisonnable et les dommages‑intérêts appropriés. Un régime d’intéressement à long terme créé par l’employeur prévoyait le versement d’une prime à l’employé en cas de vente de l’entreprise. L’entreprise été vendue peu de temps après le congédiement déguisé de l’employé. Est‑ce que les dommages‑intérêts accordés à l’égard du manquement à l’obligation de donner un préavis raisonnable doivent inclure la prime d’intéressement?
- Licenciement sans préavis
- Annand v Peter M. Cox Enterprises Ltd. et al., 1992 CanLII 4666 (NS SC) | Annand est entré au service de Peter M. Cox Enterprises Limited vers le 28 juin 1989 et a été licencié sans préavis le 25 septembre 1989. La charge de la preuve de la justification du licenciement d’un employé incombe à l’employeur. La norme est celle de la prépondérance des probabilités.
- McCall Bros. Funeral Directors Ltd. v Employment Standards et al, 2000 BCSC 1507 | La société McCall Bros. Funeral Directors Ltd. a licencié Pearce de son emploi d’entrepreneur de pompes funèbres. La Cour doit réexaminer la décision du Judicial Review qui a confirmé la décision d'appel du Employment Standards Tribunal, dans laquelle il a été conclu que M. Pearce avait droit à huit semaines d’indemnité parce que l'employeur n’avait pas établi l’existence d'un motif valable pour le congédier sans préavis ni indemnité de cessation d’emploi.
- Rahman v Cannon Design Architecture Inc., 2022 ONCA 451 | L’appelante était à l’emploi de Canon Design depuis plus de quatre. Elle a reçu quatre semaines de salaire de base lorsqu'elle a été licenciée, sans préavis ni motif. L’appelante réclame des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
- Licenciement fondé sur la discrimination
- Licenciement et discrimination fondée sur un handicap : GNWT v Thorson, 2013 NWTSC 30 (CanLII) | Thorson a déposé une plainte auprès de la Northwest Territories Human Rights Commission dans laquelle elle allègue avoir été victime de discrimination de la part de son employeur, le gouvernement des TNO. Thorson a affirmé qu’elle souffrait d’un handicap lorsqu'elle était chargée de projet au sein du Department of Public Works and Services.
- Licenciement et discrimination fondée sur un handicap : McQuaid v PEI Human Rights Commission, et al., 2005 PEISCTD 35 (CanLII) | Demande de contrôle judiciaire de la décision du président de la Prince Edward Island Human Rights Commission, dans laquelle le président a rejeté la plainte de la requérante selon laquelle elle a été victime de discrimination de la part de son employeur et d'autres personnes en raison de son handicap physique.
- Matheson v HRC, 2001 PESCTD 88 | Demande de contrôle judiciaire de la décision du président de la Human Rights Commission. Le président a refusé d’annuler la décision du directeur exécutif de la Human Rights Commission, dans laquelle il a rejeté la plainte du requérant pour discrimination au motif que l’événement faisant l’objet de la plainte était en dehors du délai de prescription.
- Rajpal v Vancouver Island Health Authority, 2015 BCHRT 71 | Le demandeur se plaint, en vertu de l’article 13 du BC Human Rights Code, que son employeur, la Vancouver Island Health Authority l’a licencié en raison de sa race, de son ascendance, de sa couleur et de son lieu d’origine.
- Licenciement en cours de stage
- Canada (Attorney General) v Leonarduzzi, 2001 CFPI 529 | Le procureur général du Canada, représentant Transports Canada (le demandeur), conteste, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, une décision interlocutoire de la Commission des relations de travail dans la fonction publique.
- Dhaliwal c Canada (Conseil du trésor), 2004 CRTFP 109 | Dhaliwal doit réintégrer l’Établissement Matsqui dans les deux semaines de la date de la présente décision et a droit à la rémunération et aux avantages sociaux dont il aurait bénéficié.
- Autres types de licenciement
- Demande frivole et vexatoire : Morgan v Saskatchewan, Hardy and Binkley, 1985 SKCA 2666 | Le plaignant a été employé par la Saskatchewan Housing Corporation. Il a été licencié de son poste d’avocat général et il allègue que les défendeurs ont illégalement conspiré pour le priver de son emploi.
- Indemnité de licenciement : Shear Diamonds Ltd. v Anderson et al, 2017 NUCJ 10 | Appel d’une décision du Labour Standards Board dans laquelle les appelants ont été jugés redevables aux intimés d’une indemnité de licenciement.
- Licenciement pour handicap supposé : Cairns v PEIHRC and Eastern School District, 2017 PECA 16 | Le demandeur allègue que, pendant plusieurs années, il a fait l'objet de harcèlement et de brimades au travail. Il affirme qu’un conflit avec le superviseur des transports s’est aggravé au point qu’il a été sanctionné pour handicap supposé.
- Licenciement pour motif grave : Render v ThyssenKrupp Elevator (Canada) Limited, 2022 ONCA 310 | L'employé fait appel du jugement qui a confirmé son licenciement pour motif grave par l'employeur. L'appelant avait occupé depuis 30 ans un poste de direction. Son licenciement fait suite à un incident unique survenu sur le lieu de travail, au cours duquel l'appelant a giflé les fesses d'une collègue. Le juge de première instance a estimé que l'incident avait provoqué une rupture de la relation de travail qui justifiait un licenciement motivé.
- Obligation de réembauche : Ramsay v PEIHRC and City of Charlottetown, 2014 PESC 27 | En tant qu’employé saisonnier débutant, Ramsay n’a aucun droit de rappel et aucun nombre garanti de semaines d’emploi. La ville n’a aucune obligation de réembaucher Ramsay.
- Réintégration d’un employé avec pleine compensation : Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c BCGSEU, [1999] 3 RCS 3 | Appel d’un jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique , accueillant l’appel d’une décision d’un Conseil d’arbitrage du travail, accueillant également un grief et réintégrant l’employé avec pleine compensation.
- Révocation d'une cote de sécurité : Zhang c Conseil du Trésor, 2005 CRTFP 173 | Zhang a été licenciée du poste d’analyste principale au Secrétariat des communications et de la consultation du Bureau du Conseil privé. Elle a déposé un grief pour dénoncer son licenciement.
- Suspension en raison d'une incapacité : Office régional de la santé du Nord c Horrocks, 2021 CSC 42 | L’employée syndiquée a été suspendue après s’être présentée au travail en état d’ébriété et congédiée par la suite pour avoir violé une entente d’abstinence. L’employée a déposé une plainte alléguant que l’employeur n’a pas pris les mesures adéquates pour composer avec son incapacité. La question en litige porte sur la compétence exclusive d’un arbitre du travail de trancher les différends relatifs aux droits de la personne découlant d’une convention collective.
- Licenciement abusif
- DOMMAGES-INTÉRÊTS ET INDEMNITÉS
- Salaires impayés
- Brescia c Canada (Conseil du trésor), 2005 CAF 236 | Appel d’une décision de la Cour fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire des appelants en ce qui concerne le rejet du grief qu’ils avaient déposé à l’encontre de la décision de la Commission canadienne des grains de les mettre en situation d’inactivité, sans rémunération.
- Garibay v Maris Properties Ltd, 2014 SKPC 21 | Le demandeur est un citoyen des Philippines amené au Canada par les défendeurs. La cause d’action est basée sur la relation de travail. Le demandeur allègue un salaire non payé.
- Kildonan Ventures Ltd. v Brooker, 2010 MBCA 49 | Le requérant demande l’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance de la Commission du travail du Manitoba. Le défendeur a saisi la Direction des normes d’emploi d’une demande d’indemnisation pour salaires impayés.
- Murray v Pressick, English, and English, 2016 NUCJ 17 | Appel d’une décision du Labour Standards Board qui a confirmé les montants dus aux défendeurs pour des salaires impayés.
- Indemnité de vacances
- Lowe v Air Nunavut Ltd, 1999 NUJC 2823 | Le requérant a déposé une dénonciation en vertu du Wages Recovery Act against Air Nunavut, Ltd. au sujet d’une indemnité de vacances non payée.
- Padlei Co-op Association Ltd. v Timar, 2007 NUCJ 10 | Il s’agit d’un contrat de travail entre la Padlei Co-op et le gestionnaire qui a dirigé la Padlei Co-op. Le montant de l’indemnité de vacances est la seule question qui fait l’objet de cet appel.
- Autres types d’indemnisations
- Cessation d’emploi et indemnité : Bobcat of Central Manitoba Ltd. (Re), 2004 MBCA 159 | Le requérant se plaint de ne pas avoir reçu d’indemnité lors de la cessation de son emploi, conformément à l’article 61 du Code des normes d’emploi. Le directeur des normes d’emploi, intimé, a accordé une telle indemnité, mais sa décision a été renversée en appel par la Commission du travail du Manitoba (intimée).
- Concurrence directe et dommages économiques : Rawlco Radio Ltd v Lozinski, 2012 SKQB 460 | Rawlco estime que Lozinski devrait être empêché d’utiliser sa connaissance détaillée des clients, des prix, des ventes et du plan marketing de Rawlco. Cela causerait des dommages économiques substantiels à Rawlco si Lozinski n’était pas retenu pendant les six mois prévus dans le contrat de travail. Rawlco demande une injonction interlocutoire.
- Demande d’indemnisation : Ausiku v Hennigar, 2011 YKCA 5 | Ausiku fait appel d’une ordonnance de la Cour suprême du Territoire du Yukon, qui a annulé sa demande d’indemnisation contre Hennigar.
- Demande de mesures réparatoires : Difeo c Blind Ferret Entertainment, 2013 NBBR 337 | Le demandeur dit avoir été victime d’un congédiement injustifié. Il dit aussi que Blind Ferret Entertainment a porté atteinte à sa vie privée et que la société l’a diffamé. La demande de Difeo est à la fois en responsabilité contractuelle et délictuelle. La défenderesse demande à la Cour des mesures réparatoires. Le demandeur s’oppose à la motion.
- Demande de prorogation du délai applicable pour présenter un grief : Schenkman c Canada (Conseil du Trésor), 2004 CRTFP 1 | Un fonctionnaire demande la prorogation du délai applicable pour présenter un grief en vertu de l’article 63 du Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. Son grief a été présenté à l’employeur pour refus de lui accorder des heures supplémentaires. Il fait une réclamation pour les 15 années précédentes.
- Dommages-intérêts : Janzen c Platy Enterprises Ltd., [1989] 1 RCS 1252 | Étant donné la gravité des plaintes, les montants accordés en dommages-intérêts aux appelantes n’étaient pas exagérés. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba n’aurait pas dû les réduire.
- Dommages-intérêts punitifs : Eynon v Simplicity Air Ltd., 2021 ONCA 409 | Il s'agit d'un appel d'une décision de jury accordant des dommages-intérêts punitifs. L'intimé a poursuivi l'appelant pour les blessures qu'il a subies sur son lieu de travail.
- Indemnités : Workplace Health, Safety and Compensation Commission of New Brunswick, 2015 NBCA 9 | Dans une décision, le Tribunal d’appel a confirmé sa décision antérieure, à savoir qu’aucune nouvelle preuve ayant un effet considérable sur les indemnités intégrales n’avait été présentée. L’appelant interjette appel de cette dernière décision.
- Quatification des dommages-intérêts : Crisall v Western Pontiac Buick GMC (1999) Ltd., 2003 ABQB 255 | Les questions ne concernent que la quantification des dommages-intérêts découlant du licenciement injustifié de la demanderesse.
- Salaires impayés
- QUESTIONS PROCÉDURALES
- Contrôle judiciaire
- Cadre d'analyse de Vavilov : Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 | Cette affaire porte sur l’interprétation donnée par l’agent d’appel à l’obligation d’inspecter un lieu de travail. Application du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov pour déterminer la norme de contrôle applicable et effectuer un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
- Norme de contrôle : Enercare Home & Commercial Services Limited Partnership v UNIFOR Local 975, 2022 ONCA 779 (CanLII ) | Les parties sont dans une relation de négociation collective. Unifor a demandé à la Commission des relations de travail de l’Ontario de déclarer que trois sociétés sont des employeurs liés au sens du paragraphe 1(4) de la Loi sur les relations de travail. Cet appel soulève la question suivante : la Cour divisionnaire a-t-elle enfreint les principes juridiques énoncés dans l'arrêt Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, lorsqu'elle a examiné une décision de la CRTO rendue en vertu du par. 1(4) de la LRT ?
- Norme de contrôle : Turkiewicz (Tomasz Turkiewicz Custom Masonry Homes) v Bricklayers, Masons Independent Union of Canada, Local 1, 2022 ONCA 780 | Les syndicats ont déposé un grief alléguant une violation de la convention collective. Les syndicats ont ensuite soumis le grief à l'OLRB pour arbitrage. Les syndicats ont également déposé une demande auprès de la CRTO afin d'obtenir une déclaration selon laquelle Brickpol et TTCMH sont des employeurs liés en vertu du paragraphe 1(4) de la LRT et, subsidiairement, qu'il y a eu une vente d'entreprise au sens de l'article 69. Cet appel soulève la question de la norme de contrôle qui doit être appliquée.
- Workers' Compensation Act (Re) and O'Donnell, 2008 YKCA 9 | La demanderesse a été employée par le gouvernement du Yukon en 1988. En janvier 2002, elle a accepté un poste dans une autre juridiction. Elle a été immédiatement licenciée de son poste lorsqu’elle est revenue travailler à la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon.
- Radiation
- Radiation de l’avis d’origine : Isley v Northern Alberta Institute of Technology, 2004 ABQB 136 | Le N.A.I.T. introduit une requête en vertu de l’article 129 des Alberta Rules of Court afin de faire radier l’avis d’origine de Isley au motif qu’il est frivole, vexatoire et qu’il constitue un abus de procédure, et au motif qu’il y a des questions factuelles en litige.
- Radiation de la requête : Matkowski v Saskatchewan, 2007 SKQB 46 | La demande de rupture de contrat fondée sur le non-renouvellement du mandat du requérant est annulée et les paragraphes de la demande relative à l’équité procédurale sont radiés dans leur intégralité. La demande de radiation de la réclamation pour délit de représentation inexacte par négligence est rejetée.
- Suspension
- Suspension d’enquête : Nulla Bona Holdings Ltd. v British Columbia Human Rights Commission et al, 2000 BCSC 502 | Demande de suspension de l’enquête sur l’audition de la plainte du défendeur contre les requérants ou, à titre subsidiaire, d’interdiction au défendeur, le British Columbia Human Rights Commission Tribunal, d’entendre la plainte du défendeur.
- Suspension de procédure : Islip v Coldmatic Refrigeration of Canada Ltd., 2000 BCSC 135 | L’assignation, à laquelle est jointe une déclaration a été délivrée et a été signifiée à la défenderesse en Ontario sans autorisation. Le demandeur invoque la règle 13(1)(m) à l'appui de la signification ex juris : (13)(1) La signification d'un acte introductif d'instance ou d'un autre document à une personne située en dehors de la Colombie-Britannique peut être effectuée sans autorisation si (m) la procédure est fondée sur un contrat, ou concerne une demande de pension alimentaire, et le défendeur a des actifs en Colombie-Britannique.
- Suspension de procédure : Nisbett v Manitoba (Human Rights Commission), 1993 MBCA 3366 | Il s’agit de déterminer si l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux procédures devant la Commission des droits de la personne du Manitoba, de sorte qu’un long retard dans le traitement d’une réclamation en vertu du Code des droits de la personne, par la Commission pourrait justifier une suspension des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte.
- Demandes d’ordonnance, d’autorisation et autres
- Défense de diligence raisonnable : R v St. John's (City), 2017 NLCA 71 | La ville de St. John a demandé l’autorisation d’interjeter un appel incident et a interjeté un appel au motif que le juge d’appel a commis une erreur en statuant que l’appel était basé sur une nouvelle question et en n’examinant pas l’analyse faite par le juge de première instance de la défense de diligence raisonnable.
- Dotation : GNWT v Beaulieu, 2014 NWTSC 63 (CanLII) | Beaulieu a postulé un poste d’agent des finances et de l’administration au sein du gouvernement des TNO. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée par le gouvernement à l’encontre de la décision du Staffing Review Officer, rendue en vertu du Public Service Act et du Staffing Appeal Regulations.
- Demande d’une ordonnance : Forest Industries Flying Tankers Limited v Kellough, 1980 CanLII 387 (BC CA) | Appel d’une décision d’un juge qui a rejeté la demande des requérants visant à obtenir une ordonnance, conformément à l’article 25 du Judicial Review Procedure Act pour empêcher une commission d’enquête de prendre d’autres mesures dans le cadre d’un avis d’audience.
- Injonction interlocutoire : J.S. (Litigation Guardian of) v Nunavut, 2006 NUCJ 1 | Les requérants ont satisfait aux trois conditions d’une injonction interlocutoire. L’ordonnance demandée est accordée.
- Injonction interlocutoire : National Organized Workers Union v Sinai Health System, 2022 ONCA 802 | L'appelant fait appel de l'ordonnance du juge des requêtes rejetant sa demande d'injonction interlocutoire. La mesure injonctive visait à interdire à l'intimé d'appliquer une politique de vaccination obligatoire sur le lieu de travail en attendant l'arbitrage d'un certain nombre de griefs syndicaux contestant la politique.
- Négociations : Sa Majesté la Reine du chef de la Province du Nouveau-Brunswick c SCFP, 2004 NBCA 24 | La décision provisoire de la Commission n’est pas manifestement déraisonnable. L’appel est accueilli et la décision rendue dans le cadre de la révision judiciaire est annulée.
- Ordonnance de certiorari : Reid v Workplace Health, Safety and Compensation Commission (Nfld. and Lab.) et al., 2013 NL SCTD 69552 | La requérante a déposé une demande d’ordonnance de certiorari visant à faire annuler la décision du commissaire en chef chargé de la révision.
- Pots-de-vin versés dans le cadre d’une opération commerciale : 671122 Ontario Ltd. c Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59 | Le présent pourvoi soulève la question de l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui en lien avec un système de pots-de-vin versés dans le cadre d’une opération commerciale.
- Requête introductive d’instance en vue d’un contrôle judiciaire : WSCC v Petersen, 2016 NWTCA 1 (CanLII) | La Workers’ Safety and Compensation Commission fait appel d’une décision qui a accordé à l’intimé une prorogation de délai pour déposer une requête introductive d’instance en vue d’un contrôle judiciaire. L’intimé demande le contrôle d’une décision du Tribunal d’appel rejetant sa demande de réentendre son appel.
- Contrôle judiciaire
- PENSIONS
- Prestations de survivant
- Griffin v Newfoundland and Labrador (Workplace Health, Safety and Compensation Review Division), 2013 NL SCTD 65068 | Cette affaire porte sur la question de savoir si la Workplace Health, Safety and Compensation Commission des accidents au travail doit verser des prestations de pension de survivant en vertu du Workplace Health, Safety and Compensation Act.
- Nabors Canada LP v Alberta (Workers' Compensation Appeals Commission), 2006 ABCA 371 | Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine de rejeter un appel de la Commission d’appel qui a permis à un conjoint d’obtenir des prestations de survivant en vertu du Worker’s Compensation Act.
- Remplacement de pension
- Allen v Newfoundland and Labrador (Workplace Health, Safety & Compensation Review Division), 2014 NLSC 6022 | Le requérant a demandé le contrôle judiciaire d’une décision appliquant un plafond à son indemnité de remplacement de pension versée en vertu du paragraphe 75(1) du Workplace Health, Safety and Compensation Act.
- Plafond non-applicable à une indemnité de remplacement de pension : Allen v Newfoundland and Labrador (Workplace Health, Safety & Compensation Review Division), 2014 NLSC 6022 | Le requérant a demandé le contrôle judiciaire d’une décision appliquant un plafond à son indemnité de remplacement de pension versée en vertu du paragraphe 75(1) du Workplace Health, Safety and Compensation Act. Le tribunal a estimé que la décision était déraisonnable parce que la disposition ne permet pas l’application d’un tel plafond.
- Prestations de survivant
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