L’impact de cinq décisions sur les bonnes mœurs en Ontario
9 mai 2019
Pour être admis en tant que membre du Barreau provincial, le candidat doit démontrer qu’il est de bonnes mœurs.[1] Dans tous les cas, le point général reste le même : le comportement d’un demandeur est d’une importance primordiale pour décider si ce candidat a le droit d’être admis au Barreau.[2] D’une part, il semble que la prévention de toute inconduite future de la part des avocats admis est essentielle à l’existence de bonnes mœurs. En effet, dans au moins un cas, une personne a été refusée en partie parce que le Barreau n’était pas convaincu qu’elle ne récidiverait pas : voir la décision Re P. (D.M.)[3] ici-bas. D’un autre côté, il existe une forte réticence à s’appuyer sur cette considération lorsque vient le temps de déterminer l’existence des bonnes mœurs d’un demandeur de permis. Le Barreau de l’Ontario a effectivement déclaré à maintes reprises qu’un demandeur n’est pas tenu de démontrer qu’il est à faible risque de mal agir à l’avenir. Cependant, compte tenu de cette incertitude, il semble que les principes généraux ayant trait à la détermination des bonnes mœurs soient simples. Elles se rapportent à la nature de l’inconduite antérieure, aux circonstances qui peuvent l’atténuer, ce que le demandeur a fait pour remédier à son inconduite antérieure au moyen d’une réforme ou d’une réadaptation, et d’autres informations sur le bonnes mœurs moral actuel du candidat.[4]
La première décision
La première décision d’importance est celle du Barreau de l’Ontario dans l’affaire Re P. (D.M.)[5] en 1989. DMP a purgé une peine de huit mois d’emprisonnement et il a été admis à la faculté de droit de l’Université de Toronto. DMP a écrit au Barreau de l’Ontario en mentionnant ses infractions antérieures. Le Barreau a informé DMP qu’il ne serait pas admis. Néanmoins, DMP a terminé ses études et obtenu un stage. À la fin de son stage, il a demandé d’être admis au Barreau. La question dont était saisi le Comité d’admission était de savoir si DMP satisfaisait à l’exigence de bonnes mœurs.[6] Le requérant, DMP, avait été reconnu coupable d’infractions liées à des actes sexuels avec deux enfants. L’un des enfants était une petite fille de 8 ans, profondément sourde, qu’il avait rencontrée alors qu’il travaillait comme conducteur d’autobus scolaire et avec laquelle il avait eu des rapports sexuels jusqu’à l’âge de 16 ans. Le deuxième enfant était sa fille biologique âgée de 7 ans, avec qui il a commencé à avoir des relations sexuelles dès l’âge de 4 ans. En évaluant les bonnes mœurs de DMP, le Barreau a entendu des témoignages sur ces infractions et aussi sur sa vie troublée.[7] Selon le Barreau, le critère des bonnes mœurs est la combinaison de qualités ou de caractéristiques qui distinguent une personne d’une autre. Les bonnes mœurs suggèrent une force morale ou éthique qui se distingue par un mélange d’attributs vertueusement ou socialement acceptables, ou des traits qui comprennent sans aucun doute, entre autres, l’intégrité, l’empathie et l’honnêteté.[8] Le Barreau a également reçu plusieurs lettres d’appui très favorables à l’égard de DMP, y compris plusieurs provenant d’avocats du cabinet dans lequel DMP a fait son stage. De plus, le Barreau a entendu des témoignages d’experts. Certains affirmaient que DMP n’était pas à risque d’inconduite sexuelle à l’avenir et qu’il avait vraiment des remords, alors que d’autres experts contestaient fortement ces conclusions. Enfin, le Comité a entendu des témoignages déconcertant de DMP lui-même. En particulier, le Comité a été troublé par le témoignage de DMP dans lequel il a affirmé que ses actes sexuels n’étaient pas illicites, bien qu’il sût que la société les condamnerait. À la lumière de ces éléments de preuve, le Comité a refusé d’admettre DMP.[9]
La deuxième décision
En 2002, la falsification de dossiers scolaires a également été considérée défavorablement par le Barreau lors de la demande de Cheryl D’Souza.[10] Mme D’Souza a fourni une transcription altérée à un cabinet juridique où elle désirait effectuer un stage rémunéré.[11] Le Comité n’a pas hésité à accepter la position prima facie du Barreau selon laquelle la demanderesse a fourni une transcription altérée sans explication à l’employeur éventuel, ce qui justifie une audience en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur le Barreau.[12][13] Elle a par la suite fourni une transcription exacte au cabinet, mais seulement après que la modification ait été remarquée. Elle a soutenu auprès du cabinet et du Barreau que la fourniture de la transcription modifiée avait été faite par négligence, mais de façon involontaire ; elle avait changé sa note en prévision d’un appel car elle était en colère lorsqu’elle l’avait reçue, mais elle n’avait pas l’intention de le fournir à un tiers. Cette preuve n’a pas été retenue par le panel qui a également indiqué qu’elle n’était pas prête à admettre son erreur. Sur la base de cette évaluation de sa crédibilité et de son incapacité à assumer la responsabilité de ses actes, Mme D’Souza n’a pas été admise.[14] Selon le Comité, le but de l’exigence de bonnes mœurs est de faire en sorte que le Barreau puisse protéger le public et maintenir sa confiance dans l’autonomie gouvernementale, et soutenir des normes éthiques élevées chez les avocats qui ont reçu un permis du Barreau.[15] La définition de bonnes mœurs n’est pas exhaustive et fait référence à un certain nombre d’attributs.[16]
La troisième décision
Une conclusion favorable de bonnes mœurs a été rendue dans l’affaire Law Society of Upper Canada v. Shore (2006)[17]. Les événements au cœur de cette demande découlent du décès tragique et évitable de la fille de 10 ans de la partie demanderesse en 1998.[18] Dans cette affaire, la Couronne a déposé des accusations criminelles contre des infirmières (traitant la fille de Mme Shore) et elle a obtenu l’autorisation de Mme Shore de divulguer divers dossiers confidentiels à la défense. Dans le cadre de ce processus, Mme Shore a détruit un document plutôt que de le transmettre à la Couronne car il alléguait que les symptômes douloureux de sa fille étaient psychologiques plutôt que physiques, et Mme Shore a trouvé cela bouleversant, surtout étant donné la conduite du médecin lors de la rencontre initiale. Pendant le procès des infirmières, et avant son propre témoignage, Mme Shore a divulgué volontairement la destruction du document à la Couronne et les accusations portées contre les infirmières ont été abandonnées. Les actions de Mme Shore ont été portées à l’attention du Barreau par les avocats qui avaient représenté les infirmières. Les avocats ont également fait plusieurs autres allégations contre Mme Shore. À l’issue d’une enquête et d’une audience sur la demande d’admission de Mme Shore, le Barreau n’a examiné que les allégations relatives à la destruction des documents.[19] Le fardeau de preuve incombe à la demanderesse qui doit démontrer selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est de bonnes mœurs à la date de l’audience.[20] Le tribunal a conclu que Mme Shore avait un bonnes mœurs exemplaire, et que sa conduite était le résultat inattendu du stress et de la tension exceptionnelle découlant du fait et des circonstances du décès de sa fille.[21]
La quatrième décision
Une différente évaluation du bonnes mœurs a été faite dans le cas Law Society of Upper Canada v. Burgess (2006)[22] en ce qui a trait aux bonnes mœurs. Mme Burgess a commis un plagiat en 2001 pendant ses études de premier cycle à la University of Toronto et elle a été accusée d’inconduite académique alors qu’elle était étudiante en droit à la Queen’s University. Lorsqu’elle a fait l’objet d’une enquête par le Barreau, Mme Burgess a fourni un compte rendu détaillé de l’incident de l’Université de Toronto. La lettre prétendait que l’accusation de plagiat était fondée sur le fait qu’elle avait utilisé des sections d’un travail réalisé antérieurement pour un autre cours, et qu’elle a soumis un travail universitaire similaire pour deux cours. La teneur générale de la lettre de Mme Burgess était qu’elle avait été lésée et avait subi des conséquences négatives injustifiées. Après une enquête plus approfondie, le Barreau a toutefois découvert, dans le rapport sur l’affaire de la discipline de l’Université de Toronto, que le compte rendu de Mme Burgess à propos de l’accusation de plagiat était entièrement faux. En fait, Mme Burgess avait plagié un document écrit par une autre personne et elle a tenté de le faire passer pour le sien. Mme Burgess n’a pas admis le faux compte rendu de l’incident de l’Université de Toronto à l’enquêteur du Barreau avant le 26 avril 2005.[23] Le plagiat et les mensonges racontés au Barreau vont au cœur même de ce que représentent les avocats. La demanderesse n’était pas de bonnes mœurs depuis au moins avril 2001 jusqu’au 26 avril 2005. La question devant le Comité d’admission était de savoir si Mme Burgess avait changé depuis avril 2005 et si elle était maintenant de bonnes mœurs.[24] Mme Burgess a offert diverses raisons quant à sa malhonnêteté avec le Barreau, y compris son incapacité de se pardonner pour l’incident de l’Université de Toronto et la crainte de l’impact de cet incident en combinaison avec l’allégation de Queen’s. Étant donné la sévérité et la date récente de sa duplicité, le Comité a conclu que Mme Burgess n’était pas de bonnes mœurs.[25]
La cinquième décision
Dans l’affaire Law Society of Upper Canada v. Melnick (2013)[26], M. Melnick a indiqué dans sa demande avoir plaidé coupable à deux accusations criminelles devant la Cour de justice de l’Ontario en mai et août 2006. Les infractions découlaient d’un comportement sexuel qu’il avait eu avec son ancienne élève. Après avoir perdu son permis d’enseignement, M. Melnick a réussi ses études en droit, son stage et les examens requis.[27] La décision de laisser ou non un enseignant, ayant été incarcéré pour avoir séduit une ancienne élève, devenir avocat, soulève de vastes questions au moment de la demande d’admission au Barreau. Les membres du panel ont indiqué que M. Melnick ne les avait pas convaincus qu’il était de bonnes mœurs au moment de la demande. M. Melnick s’est alors tourné vers le Comité d’appel du Barreau, lequel a infirmé la décision et lui a accordé un permis pour exercer le droit en Ontario. Selon le Comité d’appel, la preuve démontrait suffisamment que M. Melnick était maintenant de bonnes mœurs ; la preuve ne permettait pas de conclure que le délai de sept ans (du moment des accusations criminelles à sa demande auprès du Barreau) n’était pas suffisant pour que la réadaptation nécessaire ait lieu.[28]
Conclusion
La nature de l’inconduite antérieure est clairement un facteur pertinent dans chaque décision. On peut aisément trouver des exemples dans lesquels les candidats dont l’inconduite antérieure a tiré sa source dans la pédophilie ou l’agression sexuelle des enfants, le harcèlement sexuel, l’homicide involontaire, la fraude à l’assurance, le plagiat, la malhonnêteté envers le Barreau et la falsification de dossiers scolaires, ont été rejetés, au moins pendant un certain temps. En même temps, on peut aussi trouver des exemples dans lesquels les candidats qui ont commis une fraude électorale, des abus sexuels envers des patients, des faux témoignages, des suppressions de preuves dans une procédure criminelle et diverses infractions quant à la violence et les biens, ont été acceptés. De plus, certains candidats ont été initialement refusés, mais admis plus tard, même si la nature de l’inconduite antérieure demeurait la même. Dans le cas Law Society of Upper Canada v. Burgess , l’étudiante n’avait pas commis une erreur assez grave pour ne jamais être admis au Barreau. Ce manque de prévisibilité peut, au moins en partie, s’expliquer par le fait que l’évaluation se fait sur la base des bonnes mœurs actuelles du candidat au moment de sa demande, tout en prenant en considération l’inconduite antérieure ou le risque d’abus futur par le demandeur qui pourrait nuire à la confiance du public. Le candidat ayant une inconduite antérieure à déclarer au moment de sa demande doit alors s’assurer qu’il a remédié à cette dernière à l’aide d’une réforme ou d’une réadaptation étalée dans le temps, pour pouvoir être éventuellement admis en tant que membre du Barreau de l’Ontario.
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[1] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 2.
[2] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 5.
[3] [1989] OJ No 1574 à 22 (QL) [P(DM)].
[4] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 13.
[5] [1989] OJ No 1574 à 22 (QL) [P(DM)].
[6] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 124.
[7] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 14.
[8] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 127.
[9] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 14.
[10] Law Society of Upper Canada v D’Souza, [2002] LSDD No 62 (QL) [D’Souza].
[11] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 18.
[12] Loi sur le Barreau, LRO 1990, c L.8, art 27(2).
[13] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 132.
[14] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 18.
[15] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 132.
[16] Ibid à la p 133.
[17] ONLSHP 55 [Shore]
[18] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 148.
[19] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 20.
[20] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 151.
[21] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 20.
[22] ONLSHP 66 [Burgess].
[23] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 138.
[24] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 139.
[25] Alice Woolley, « Tending the Bar: The Good Character Requirement for Law Society Admission » (1 septembre 2009). Dal LJ, vol 30, pp 27-78, 2007. Disponible sur SSRN : https://ssrn.com/abstract=1466211 ou http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1466211 à la p 21.
[26] LSDD No 210 [Melnick].
[27] Randal Graham, Legal Ethics: Theories, Cases, and Professional Regulation, 3e éd, (Toronto : Emond Montgomery Publications, 2014) à la p 154.
[28] Ibid à la p 167.