Droit carcéral : La Cour d’appel fédérale reconnait la protection des droits humains des détenus sans statut de citoyen canadien ou d’immigrant

Droit carcéral : La Cour d’appel fédérale reconnait la protection des droits humains des détenus sans statut de citoyen canadien ou d’immigrant

Un détenu étranger a-t-il les mêmes droits humains qu’un Canadien ? 

Le 18 octobre dernier, la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’affaire Tan v. Canada (Attorney General) (2018 FCA 186). Dans cette cause portant sur la Loi canadienne sur les droits de la personne [ci-après « Loi »], la Cour a dû déterminer dans quelle mesure les citoyens étrangers détenus au Canada bénéficient de la protection de cette loi.  En prononçant son jugement, la majorité s’est écartée de la décision rendue par cette même Cour dans l’affaire Forrest v. Canada (Attorney General) (2006 FCA 400) [ci-après « Forrest »]. 

  

Les faits 

L’appelant, Kien Beng Tan, est un citoyen malaisien. En 2004, il a commis un meurtre en Colombie-Britannique puis a fui vers la Belgique. Tan a ensuite été extradé au Canada pour y subir un procès pour meurtre au deuxième degré.  Il a été reconnu coupable puis condamné à l’emprisonnement à perpétuité. 

Alors qu’il purgeait sa peine, Tan désirait recourir aux services d’un aumônier bouddhiste.  Comme cette demande lui a été refusée par Service correctionnel Canada, il a porté plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne [ci-après « Commission »].  Selon Tan, ce traitement est discriminatoire sur le plan religieux, en ce qu’il viole ses droits protégés par la Loi car les détenus chrétiens ont accès à des aumôniers alors  que lui, en tant que membre d’une minorité religieuse, est privé de ce droit. 

La Commission a refusé de traiter cette plainte, sous prétexte que Tan ne bénéficie pas de la protection de la Loi puisqu’il ne se trouve pas légalement au Canada, compte tenu de son manque de statut de citoyen ou d’immigrant et du fait qu’il est soumis à une ordonnance d’expulsion. L’appelant a donc présenté une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale, qui a confirmé le refus de la Commission. L’appelant décide de porter cette décision en appel auprès de la Cour d’appel fédérale et c’est cette décision que nous examinerons. 

  

La législation applicable 

L’alinéa 40(5)(a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne dispose qu’une plainte n’est recevable par la Commission que si la victime de l’acte discriminatoire se trouvait légalement au Canada au moment de l’acte en question. 

La Loi prévoit en outre que la religion constitue un motif de distinction illicite et que la privation de services sur cette base constitue un acte discriminatoire. 

  

Analyse juridique 

 La question centrale consiste à déterminer si la détention de Tan fait en sorte que sa présence au Canada est légale, conformément à l’alinéa 40(5)(a) de la Loi. 

  

L’affaire Forrest 

Dans l’affaire Forrest le demandeur, un citoyen américain, soutenait qu’il se trouvait légalement au Canada puisqu’il y était légalement détenu, bien qu’il ne bénéficiât d’aucun statut de citoyen ou d’immigrant. La Cour d’appel fédérale avait rejeté cet argument en se fondant exclusivement sur l’examen du statut de citoyen ou d’immigrant pour déterminer la légalité de la présence du demandeur en territoire canadien. 

Dans la présente affaire, la Commission s’est fondée sur l’arrêt Forrest pour interpréter l’expression « [être] légalement [présent au Canada] » de la Loi et pour justifier son refus de traiter la plainte. M. Tan, quant à lui, reprend l’argument avancé par le demandeur dans Forrest. 

  

Le paragraphe 40(6) de la Loi : Une personne peut-elle se trouver légalement au Canada même si elle n’a aucun statut de citoyen ou d’immigrant ? 

À partir du libellé même du texte législatif, la Cour souligne le fait que l’expression « situation d’un individu » est utilisée au paragraphe 40(6) de la Loi. D’après la majorité, l’emploi par le législateur de cette expression plus vague appuie l’argument de l’appelant. Compte tenu de l’importance d’interpréter les dispositions législatives protégeant des droits humains de manière large et libérale, la Cour prône une interprétation généreuse de cette expression qui se fonde sur l’objectif de la Loi, soit la protection des droits humains. 

La majorité juge ainsi que la présence légale d’un individu au Canada, au sens de l’alinéa 40(5)(a) de la Loi, ne peut être réduite à un examen de son statut de citoyen ou d’immigrant.  Elle accepte l’argument du demandeur et rejette l’approche de l’affaire Forrest. 

En se basant sur cette conclusion, la Cour identifie plusieurs fondements à la légalité de la présence de Tan au Canada. Elle souligne, entre autres, que : 

  • Il a été admis au pays en vertu de la Loi sur l’extradition. 
  • Il a été incarcéré aux termes d’un mandat d’incarcération et est détenu pour la durée de sa peine en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. 
  • Il est soumis à une ordonnance d’expulsion qui est suspendue jusqu’à la fin de sa peine, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

  

Conclusion 

La Cour reconnaît que l’appelant a été victime de discrimination alors qu’il se trouvait légalement au Canada : il satisfait à la condition prévue à l’alinéa 40(5)(a) de la Loi. Sa plainte est recevable. 

Malgré cette victoire pour les citoyens étrangers détenus au Canada, la protection de leurs droits humains étant effectivement reconnue en ce qui a trait à la Loi, il importe de souligner qu’un ressortissant étranger qui entre illégalement au Canada et qui est détenu dans l’attente de sa déportation ne sera pas considéré comme étant légalement présent.  La portée de ce gain en matière de droits humains est donc plus limitée qu’elle ne le semble à première vue. 

 

 

 

Pour en apprendre davantage au sujet de la terminologie de la Loi canadienne sur les droits de la personne, nous vous invitons à consulter le Lexique sur les droits de la personne. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

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