Aucune priorité de rang accordée au statut de parents biologiques pour la garde des enfants

Aucune priorité de rang accordée au statut de parents biologiques pour la garde des enfants

Les parents biologiques n’ont pas toujours la priorité pour obtenir la garde de l’enfant dans un litige qui les oppose à des tiers, grands-parents ou oncles et tantes. 

Une ancienne jurisprudence avait jadis consacré la présomption de garde accordée aux parents biologiques de l’enfant, du simple fait de leur statut de père ou de mère de l’enfant, notamment un arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire C.(G.) v. V.-F.(T.), [1987] 2 S.C.R. 244. 

Selon la nouvelle orientation jurisprudentielle et même législative, l’intérêt supérieur de l’enfant est le critère majeur qui prévaut dans les analyses visant à accorder le droit de garde à un parent ou un tiers. 

Dans une décision récente (2018, ONCA 684), la Cour d’appel de l’Ontario a préféré accorder la garde exclusive à un oncle et une tante, en lieu et place de la mère biologique, consacrant une fois de plus la suprématie de l’intérêt supérieur de l’enfant sur le statut de mère. 

En effet, la mère biologique a eu deux enfants, respectivement âgés de 13 ans et de 10 ans au moment des faits. Les deux ont plus tard été laissés aux soins des intimés, qui étaient l’oncle et la tante des enfants avec qui elle vivait à Windsor. La mère est allée vivre et travailler à Toronto où elle s’est installée avec une partenaire de même sexe, dans une relation non stable, laissant les enfants avec leurs oncle et tante. 

En 2013, soucieux d’assurer une certaine stabilité et une continuité dans les soins et l’éducation des enfants, l’oncle et la tante ont entamé une procédure en vue d’obtenir la garde légale des enfants, ce à quoi la mère biologique s’est opposée sans succès en première instance. 

L’ordonnance de garde a confié la garde exclusive à l’oncle et la tante avec accès limité à la mère biologique, ce que la mère conteste en appel. 

S’appuyant sur les dispositions de l’article 24 de la Loi sur la réforme du droit de l’enfant, le tribunal a appliqué le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, de même que les habiletés des uns et des autres d’agir comme parents, le lien émotionnel et affectif avec les enfants et les demandeurs de la garde et enfin les projets des uns et des autres pour les enfants. 

Contestant cette ordonnance de garde exclusive, la mère biologique soutient que le tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’elle jouit de la présomption de garde de ses enfants en tant que mère biologique et que, de ce fait, il revient aux intimés de démontrer qu’elle n’a pas la capacité de prendre soin de ses enfants. 

Pour la cour, la maternité n’est pas un critère pertinent de garde, seul l’intérêt supérieur de l’enfant entre en compte dans l’analyse de la garde d’enfant. 

Le lien affectif et émotionnel tissé entre les enfants et leurs oncle et tante durant plusieurs années entre en ligne de compte, de même que les circonstances des faits, la stabilité et la durée de vie des enfants chez les intimés, les besoins des enfants, la pertinence d’un plan d’éducation et leur entretien, les moyens et la volonté d’en prendre soin et de subvenir à leurs besoins, la volonté exprimée par les enfants. 

Dans le cas en espèce, la Cour a confirmé l’ordonnance voulant que l’intérêt des enfants milite en faveur de la garde exclusive accordée à l’oncle et à la tante des enfants, car la mère biologique n’a pas des relations familiales stables, avec sa nouvelle partenaire, susceptibles d’assurer la continuité du développement des enfants, elle n’a pas d’emploi stable et s’est éloignée des enfants pendant plusieurs années en laissant ses enfants à la charge des intimés. Ces derniers ont toujours pris soin des enfants et veulent continuer à s’en occuper, alors que la mère biologique non seulement n’est pas stable, mais risque de sortir les enfants d’une situation de stabilité vers la non-stabilité. 

Il en ressort que le critère de la maternité ou paternité est peu pertinent et qu’aucune priorité ne lui est accordée quand il faut déterminer à qui revient la garde des enfants. 

Cela peut être perçu comme une incitation à la division des familles et un raccourci pour dépouiller les parents de l’autorité parentale qui leur est conférée par les lois du fait de leur statut de mère et de père. En ce sens, le prétexte qu’ils traversent des moments difficiles financièrement ou qu’ils sont en phase de reconstruction d’une nouvelle unité familiale peut être compris comme un alibi, une façon d’enlever indirectement les pouvoirs que la loi a conférés directement. Mais ce serait une perception et une façon de voir simplistes. La réalité est que le parent n’est pas dépouillé de son autorité, le tribunal peut lui permettre de l’exercer autrement, en gardant à l’esprit ce qui est bon pour l’enfant à un moment donné dans sa vie. 

En outre, l’attitude du parent biologique dans les soins et l’entretien des enfants joue un rôle dans l’analyse. Un enfant dont les soins sont laissés à des tiers pendant plusieurs années mérite que la société, par l’entremise des tribunaux, le protège contre les instabilités et les péripéties de la vie des parents, du moins pour un temps, étant donné que les décisions de garde peuvent être modifiées ultérieurement, en fonction de l’évolution de la situation. 

Par ailleurs, la volonté de l’enfant est aussi pertinente dans la décision de la cour de confier la garde à des tiers non-parents biologiques. 

Néanmoins, le parent biologique conserve une partie de son autorité, par l’accès et les visites aux enfants que lui permettent les lois et les tribunaux. C’est dire que le parent biologique n’est pas complément mis à l’écart de l’évolution des enfants. 

En l’espèce, la Cour a permis à la mère biologique un accès élargi et progressif aux enfants, en tenant compte de l’amour qu’elle a envers ceux-ci, de la volonté exprimée des enfants de vivre avec l’oncle, la tante et leur mère biologique si possible. Également, la distance qui sépare la mère des enfants (Toronto à Windsor) a milité en faveur d’un droit d’accès permettant de passer le plus de temps possible avec les enfants, bien que l’oncle et la tante conservent la garde exclusive. 

Il en ressort que même si la maternité ou la paternité n’est plus un critère pertinent dans une décision relative à la garde des enfants, en réitérant le critère ultime de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut permettre de conférer la garde à des tiers, la Cour d’appel de l’Ontario permet également aux parents biologiques de contribuer à l’évolution des enfants, en leur accordant un accès élargi quand les circonstances le permettent. 

 

 

Les parents biologiques n’ont pas toujours la priorité pour obtenir la garde de l’enfant dans un litige qui les oppose à des tiers, grands-parents ou oncles et tantes. 

Une ancienne jurisprudence avait jadis consacré la présomption de garde accordée aux parents biologiques de l’enfant, du simple fait de leur statut de père ou de mère de l’enfant, notamment un arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire C.(G.) v. V.-F.(T.), [1987] 2 S.C.R. 244. 

Selon la nouvelle orientation jurisprudentielle et même législative, l’intérêt supérieur de l’enfant est le critère majeur qui prévaut dans les analyses visant à accorder le droit de garde à un parent ou un tiers. 

Dans une décision récente (2018, ONCA 684), la Cour d’appel de l’Ontario a préféré accorder la garde exclusive à un oncle et une tante, en lieu et place de la mère biologique, consacrant une fois de plus la suprématie de l’intérêt supérieur de l’enfant sur le statut de mère. 

En effet, la mère biologique a eu deux enfants, respectivement âgés de 13 ans et de 10 ans au moment des faits. Les deux ont plus tard été laissés aux soins des intimés, qui étaient l’oncle et la tante des enfants avec qui elle vivait à Windsor. La mère est allée vivre et travailler à Toronto où elle s’est installée avec une partenaire de même sexe, dans une relation non stable, laissant les enfants avec leurs oncle et tante. 

En 2013, soucieux d’assurer une certaine stabilité et une continuité dans les soins et l’éducation des enfants, l’oncle et la tante ont entamé une procédure en vue d’obtenir la garde légale des enfants, ce à quoi la mère biologique s’est opposée sans succès en première instance. 

L’ordonnance de garde a confié la garde exclusive à l’oncle et la tante avec accès limité à la mère biologique, ce que la mère conteste en appel. 

S’appuyant sur les dispositions de l’article 24 de la Loi sur la réforme du droit de l’enfant, le tribunal a appliqué le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, de même que les habiletés des uns et des autres d’agir comme parents, le lien émotionnel et affectif avec les enfants et les demandeurs de la garde et enfin les projets des uns et des autres pour les enfants. 

Contestant cette ordonnance de garde exclusive, la mère biologique soutient que le tribunal n’a pas tenu compte du fait qu’elle jouit de la présomption de garde de ses enfants en tant que mère biologique et que, de ce fait, il revient aux intimés de démontrer qu’elle n’a pas la capacité de prendre soin de ses enfants. 

Pour la cour, la maternité n’est pas un critère pertinent de garde, seul l’intérêt supérieur de l’enfant entre en compte dans l’analyse de la garde d’enfant. 

Le lien affectif et émotionnel tissé entre les enfants et leurs oncle et tante durant plusieurs années entre en ligne de compte, de même que les circonstances des faits, la stabilité et la durée de vie des enfants chez les intimés, les besoins des enfants, la pertinence d’un plan d’éducation et leur entretien, les moyens et la volonté d’en prendre soin et de subvenir à leurs besoins, la volonté exprimée par les enfants. 

Dans le cas en espèce, la Cour a confirmé l’ordonnance voulant que l’intérêt des enfants milite en faveur de la garde exclusive accordée à l’oncle et à la tante des enfants, car la mère biologique n’a pas des relations familiales stables, avec sa nouvelle partenaire, susceptibles d’assurer la continuité du développement des enfants, elle n’a pas d’emploi stable et s’est éloignée des enfants pendant plusieurs années en laissant ses enfants à la charge des intimés. Ces derniers ont toujours pris soin des enfants et veulent continuer à s’en occuper, alors que la mère biologique non seulement n’est pas stable, mais risque de sortir les enfants d’une situation de stabilité vers la non-stabilité. 

Il en ressort que le critère de la maternité ou paternité est peu pertinent et qu’aucune priorité ne lui est accordée quand il faut déterminer à qui revient la garde des enfants. 

Cela peut être perçu comme une incitation à la division des familles et un raccourci pour dépouiller les parents de l’autorité parentale qui leur est conférée par les lois du fait de leur statut de mère et de père. En ce sens, le prétexte qu’ils traversent des moments difficiles financièrement ou qu’ils sont en phase de reconstruction d’une nouvelle unité familiale peut être compris comme un alibi, une façon d’enlever indirectement les pouvoirs que la loi a conférés directement. Mais ce serait une perception et une façon de voir simplistes. La réalité est que le parent n’est pas dépouillé de son autorité, le tribunal peut lui permettre de l’exercer autrement, en gardant à l’esprit ce qui est bon pour l’enfant à un moment donné dans sa vie. 

En outre, l’attitude du parent biologique dans les soins et l’entretien des enfants joue un rôle dans l’analyse. Un enfant dont les soins sont laissés à des tiers pendant plusieurs années mérite que la société, par l’entremise des tribunaux, le protège contre les instabilités et les péripéties de la vie des parents, du moins pour un temps, étant donné que les décisions de garde peuvent être modifiées ultérieurement, en fonction de l’évolution de la situation. 

Par ailleurs, la volonté de l’enfant est aussi pertinente dans la décision de la cour de confier la garde à des tiers non-parents biologiques. 

Néanmoins, le parent biologique conserve une partie de son autorité, par l’accès et les visites aux enfants que lui permettent les lois et les tribunaux. C’est dire que le parent biologique n’est pas complément mis à l’écart de l’évolution des enfants. 

En l’espèce, la Cour a permis à la mère biologique un accès élargi et progressif aux enfants, en tenant compte de l’amour qu’elle a envers ceux-ci, de la volonté exprimée des enfants de vivre avec l’oncle, la tante et leur mère biologique si possible. Également, la distance qui sépare la mère des enfants (Toronto à Windsor) a milité en faveur d’un droit d’accès permettant de passer le plus de temps possible avec les enfants, bien que l’oncle et la tante conservent la garde exclusive. 

Il en ressort que même si la maternité ou la paternité n’est plus un critère pertinent dans une décision relative à la garde des enfants, en réitérant le critère ultime de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut permettre de conférer la garde à des tiers, la Cour d’appel de l’Ontario permet également aux parents biologiques de contribuer à l’évolution des enfants, en leur accordant un accès élargi quand les circonstances le permettent. 

 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

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