Le droit civil doit-il continuer de céder le pas à la common law sur le territoire québécois ? Caractère complémentaire ou inapproprié ? Comment définit-on les « activités de bienfaisance » en droit civil ?
17 octobre 2018
Qu’est-ce qu’un organisme de bienfaisance ? La définition d’« œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu[1] met l’accent sur les « activités de bienfaisance », mais ne les définit pas en soi. Jusqu’à présent, les tribunaux canadiens ont constamment appliqué les principes formulés dans l’affaire Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c Pemsel[2] pour trancher la question[3]. À mon avis, toute interprétation de la définition d’« œuvre de bienfaisance » en droit civil doit tenir compte de l’article 1270 du Code civil du Québec[4]. Il faut cesser d’ignorer le droit civil. Cette notion non définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu fait partie du droit privé de compétence provinciale[5] et fait appel à l’application du principe de la complémentarité.
J’adhère entièrement à la conclusion du juge Rothstein dans l’affaire A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c Canada (Agence du revenu), au paragraphe 44, comme quoi il peut « être souhaitable que les associations sportives jouissent des avantages fiscaux découlant du statut d’œuvre de bienfaisance ». Bien que « le fait qu’une activité ou une fin produise accessoirement un effet bénéfique ne suffit pas à lui conférer un caractère de bienfaisance »[6], il est largement admis que la pratique d’un sport revêt généralement un aspect bénéfique[7]. « L’affirmation que le sport est bien une activité d’intérêt général semble évidente […] »[8]. L’intérêt général se définit comme « ce qui est bénéfique à l’ensemble des membres d’une communauté »[9]. Qui pourrait prétendre que le sport n’est pas bénéfique à la société ? Il a été établi que le sport contribue à la réduction du stress, à la prévention de maladies ainsi qu’à une croissance saine[10]. En cette époque moderne, nous, aussi bien les enfants que les adultes, sommes bombardés de tous les côtés et encouragés par tous à faire du sport. D’ailleurs, la « promotion du sport amateur » a été reconnue comme une fin de bienfaisance par le législateur au Royaume‑Uni[11]. Ainsi, étant donné que le sport contribue à la santé en général, le temps est venu pour nous de reconnaître le sport comme activité de bienfaisance.
Cependant, en droit canadien, les tribunaux n’ont toujours pas jugé que la promotion du sport constituait une fin de bienfaisance. Depuis Re Nottage[12], le « simple sport » n’est pas considéré comme ayant un caractère de bienfaisance. La Cour suprême du Canada a catégoriquement refusé, dans l’affaire A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c Canada (Agence du revenu), la reconnaissance des organisations sportives et récréatives à but non lucratif comme organismes de bienfaisance au motif qu’une telle reconnaissance relèverait davantage d’une réforme globale que d’un changement progressif.
Or, cet argument ne se pose plus lorsque l’étendue de la reconnaissance est restreinte au Québec. Reconnaître le caractère de bienfaisance aux associations sportives québécoises a des conséquences beaucoup moins importantes sur le régime fiscal que la reconnaissance de l’ensemble des organisations sportives au Canada tel que proposé dans l’affaire A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c Canada (Agence du revenu). L’argument selon lequel le législateur serait mieux placé que les tribunaux pour décider en la matière a donc beaucoup moins de poids en l’espèce.
De plus, bien que les tribunaux aient jusqu’à présent toujours refusé de reconnaître la promotion du sport comme constituant une fin de bienfaisance, la question ne semble pas s’être posée directement dans le contexte québécois. Nul ne semble avoir soulevé les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d’interprétation afin de faire valoir le caractère de bienfaisance d’une association sportive québécoise. À mon avis, le temps est venu pour les tribunaux canadiens de reconnaître les activités sportives comme des activités de bienfaisance en droit civil à tout le moins.
La Loi d’interprétation[13] s’applique à la Loi de l’impôt sur le revenu[14]. Aux termes de l’article 8.1 de la Loi d’interprétation, « [l]e droit civil et la common law font pareillement autorité »[15] et la Loi de l’impôt sur le revenu « s’interprète [en ayant] recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte »[16].
Selon moi, c’est le Code Civil du Québec qui doit être appliqué pour définir les « activités de bienfaisance » acceptables pour les fins d’un organisme constitué au Québec[17]. Conclure autrement serait de prétendre à tort qu’il n’est pas en l’espèce « nécessaire […] d’avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province »[18], tel que prescrit par la Loi d’interprétation, et irait à l’encontre de l’engagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme[19].
Selon le droit civil, « la fiducie d’utilité sociale est celle qui est constituée dans un but d’intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique »[20]. Doit-on tenir compte du concept de fiducie d’utilité sociale tel qu’elle est définie au Québec pour interpréter la notion d’« œuvre de bienfaisance » dont il en est question au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu ? Est-ce qu’il y aurait lieu de reconnaître les activités sportives comme des activités de bienfaisance en droit civil même si on ne le fait pas en common law ? Selon moi, il faut répondre affirmativement à ces questions. Nous acceptons la possibilité qu’une loi fédérale puisse avoir des résultats différents dans des ressorts distincts[21].
Pour les fins de l’article 1270 du Code civil du Québec, la promotion du sport est à première vued’intérêt général. Tel qu’expliqué ci-dessus, le sport contribue à la réduction du stress, à la prévention de maladies ainsi qu’à une croissance saine et à un développement équilibré. On admet que la pratique d’un sport revêt généralement un aspect bénéfique. Comme les activités sportives ont un but d’intérêt général, une association sportive québécoise peut être considérée comme une fiducie d’utilité sociale en droit civil et devrait se voir reconnaître le caractère de bienfaisance en droit fiscal canadien via l’application de la Loi d’interprétation.
Le législateur est libre d’imposer l’uniformité. Cependant, en l’absence d’une telle intervention, les règles d’interprétation sont claires et rien ne permet, à mon avis, d’y déroger. La définition d’« œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu met l’accent sur les « activités de bienfaisance », mais ne les définit pas. Elles doivent s’interpréter en ayant recours aux règles, principes et notions de droit civil, et donc, compte tenu de ce qui précède, il y aurait lieu de reconnaître les activités sportives comme des activités de bienfaisance en droit civil.
Malgré la position prise et étayée ci-dessus, en pratique, il est peu probable qu’une réforme en droit de la bienfaisance se concrétise prochainement[22]. Rappelons en conclusion que, dans une décision prononcée en 2006, la Cour d’appel fédérale a refusé l’argument selon lequel il serait possible de puiser dans les concepts de droit civil afin d’interpréter la définition d’« œuvre de bienfaisance »[23].
À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.
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[1] Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5esuppl.) (« Loi de l’impôt sur le revenu »).
[2] Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c Pemsel, 1891 A.C. 531 (H.L.).
[3] A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c Canada (Agence du revenu), 2007 3 RCS 217 (« A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c Canada (Agence du revenu) »).
[4] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 (« Code civil du Québec »).
[5] Voir le paragraphe 92(13)de la Loi constitutionnelle de 1867,30 & 31 Victoria, c 3qui attribue aux provinces l’autorité législative sur « [l]a propriété et les droits civils dans la province ».
[6] A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c Canada (Agence du revenu), supranote 3, au para 41.
[7] Re Nottage, 1895 2 Ch. 649 (C.A.); Inland Revenue Commissioners c City of Glasgow Police Athletic Association, 1953 1 All E.R. 747 (H.L.); Laing c Commissioner of Stamp Duties, 1948 N.Z.L.R. 154 (S.C.).
[8] Gros, DrManuel et Pierre-Yves Verkindt, « L’autonomie du droit du sport Fiction ou réalité ? », [1985]AJDA à la p 699 et suivantes.
[9] Encyclopédie Larousse, sub verbo« intérêt général », en ligne : <http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers> (consulté le 31 janvier 2018).
[10] Gouvernement du Canada, « Activité physique » (23 mars 2011), en ligne :<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/modes-vie-sains/activite-physique.html>(consulté le 2 février 2018).
[11] Charities Act 2006 (R.-U.), 2006, ch 50, al 2(2)g).
[12] Re Nottage, 1895 2 Ch. 649 (C.A.).
[13] Loi d’interprétation, LRC 1985, c I-21 (« Loi d’interprétation »).
[14] Jastrebski c Canada, 1994 3 RCF 466.
[15] Loi d’interprétation, supranote 14, art 8.1.
[16] Ibid.
[17] Voir par analogie 9041-6868 Québec inc. c Canada (Ministre du revenu national), 2005 CAF 334.
[18] Chan,Kathryn,« Taxing Charities/Imposer les Organismes de Bienfaisance: Harmonization and Dissonance in Canadian Charity Law » (2007) vol. 55 : no. 3 Revue fiscale canadienne à la p 481 - 556.
[19] Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 2 RCS 139, aux paras 25 et suivants.
[20] Code civil du Québec, supranote 4, art 1270(1).
[21] Canada (Procureur général) c St Hilaire, 2001 4 CF 289, au para 74 et French c La Reine, 2015 CCI 35, au para 8.
[22] Chan, Kathryn, « Charitable according to whom ? The clash between Quebec’s societal values and the law governing the registration of charities »(2008) vol. 49 : no. 2 Les Cahiers de droit à la p 277–295.
[23] Travel Just c Canada Agence du revenu, 2006 CAF 343, au para 16. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de cette décision.