La Cour suprême du Canada a jugé que l’incivilité d’un avocat en salle d’audience ne peut pas constituer un manquement professionnel si elle est fondée sur une mauvaise interprétation du droit
17 août 2018
Dans l’affaire Groia c Barreau du Haut-Canada[1], la Cour suprême du Canada devait déterminer si la conduite vexatoire d’un avocat lors d’une audience devant la Cour de justice de l’Ontario justifiait une déclaration de culpabilité pour manquement professionnel par le Barreau de la province.
Survol des faits
Joseph Groia était l’avocat de John Felderhof, dirigeant de la société minière Bre-X, accusé de délit d’initié et d’autres crimes. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMQ) avait déposé des accusations à l’encontre de M. Felderhof pour avoir procédé à des opérations d’initié et autorisé la publication de communiqués trompeurs. La première partie du procès a été marquée par une animosité entre le procureur de Felderhof, M. Groia et les procureurs de la CVMQ.
Pendant le procès, malgré la fréquence et l’intensité des conflits, le juge du procès a initialement décidé de ne pas intervenir. Il a toutefois finalement ordonné à M. Groia de cesser de répéter ses allégations d’inconduite. M. Groia a essentiellement obtempéré. Les conflits en matière de preuve ont finalement été réglés et le procès s’est terminé par l’acquittement de M. Felderhof relativement à toutes les accusations.
À la suite du procès de Felderhof, le Barreau a intenté de son propre chef des procédures disciplinaires contre Groia en raison de son comportement irrespectueux pendant le procès. Un comité d’audition formé de trois membres du Barreau a trouvé Groia responsable de manquements professionnel, a suspendu son permis de pratique pour une période de deux mois et lui a enjoint de payer près de 247 000$. Groia a interjeté un appel de cette décision. Lors de cet appel, le comité d’appel du Barreau l’a aussi déclaré coupable de manquement professionnel. La Cour divisionnaire a confirmé la décision du comité d’appel et les juges de la Cour d’appel ont rejeté l’appel de M. Groia. Groia a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada.
Analyse juridique
Norme de contrôle applicable
La Cour suprême du Canada a statué que la norme de contrôle applicable à la décision du comité d’appel est celle de la décision raisonnable. Cela étant dit, conformément à la jurisprudence post-Dunsmuir, la décision d’un organisme administratif spécialisé qui interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat commande la déférence des cours de justice et la norme de contrôle applicable à ces décisions est présumée être celle de la décision raisonnable. L’application de la norme de la décision raisonnable implique une plus grande déférence envers la décision initiale.
Démarche à suivre
Dans sa décision, le comité d’appel a élaboré une méthode multifactorielle et axée sur le contexte pour évaluer si une incivilité en cour équivaut à un manquement professionnel. Cette méthode doit être également suffisamment souple pour évaluer le comportement qui découle de l’éventail de situations dans lesquelles les avocats peuvent se trouver.
Les normes de civilité doivent néanmoins être formulées avec suffisamment de précision. La méthode élaborée fixe un point de repère raisonnablement précis qui indique aux avocats les limites permises du comportement éthique en salle d’audience. Pour retrouver ce point de repère, le comité d’appel a énoncé une série de facteurs contextuels à observer.
Les remarques que l’avocat a formulées, la manière dont elles ont été formulées et la fréquence à laquelle elles l’ont été, ainsi que la réaction du juge présidant l’audience face au comportement de l’avocat — doivent généralement être examinés pour évaluer la conduite de l’avocat, et en décrivant comment ces facteurs s’appliquent lorsqu’il s’agit de procéder à cette évaluation.
Cette démarche a été confirmée par la majorité des juges de la Cour suprême.
Facteurs contextuels dans l’évaluation du comportement d’un avocat
1. Les remarques formulées par l’avocat
Le comité d’appel a conclu que les allégations de conduite répréhensible de la part des avocats de la poursuite, ou toute autre contestation de l’intégrité de l’avocat de la partie adverse, franchissent la ligne du manquement professionnel sauf si elles sont formulées de bonne foi et raisonnablement fondées. La CSC était d’accord avec la formulation de ce premier facteur.
2. La manière dont les remarques ont été formulées par l’avocat et la fréquence à laquelle elles l’ont été
La CSC a statué qu’il est raisonnable de tenir compte de la manière dont les remarques ont été formulées par l’avocat et de la fréquence à laquelle elles l’ont été. Punir un avocat pour avoir formulé quelques commentaires mal choisis, sarcastiques ou même vicieux ignore les réalités d’un procès criminel où l’accusé risque de perdre sa liberté.
Réaction du juge du procès
La CSC a déterminé que la réaction du juge ne permet pas nécessairement de déterminer la légitimité de la conduite de l’avocat. Comme le comité d’appel l’a conclu, il s’agit simplement d’un élément de l’analyse contextuelle. Le poids qu’il convient de lui accorder dépend des circonstances de l’affaire.
Selon la Cour suprême, il est également important d’examiner la façon dont l’avocat se comporte après avoir reçu des reproches ou des directives du juge du procès. L’avocat qui dépasse les bornes, mais qui obéit aux directives du juge et se comporte bien à partir du moment où celles‑ci lui sont communiquées, risque moins de commettre un manquement professionnel que le même avocat qui continue de mal se comporter en dépit des directives du juge.
Méthode du comité d’appel – mise en balance
Une conclusion de manquement professionnel qui fait intervenir le droit à la liberté d’expression d’un avocat n’est raisonnable que si elle est le fruit d’une mise en balance proportionnée des objectifs législatifs poursuivis par le Barreau, d’une part, et de la liberté d’expression dont jouit l’avocat, d’autre part.
D’après la majorité des juges de la Cour, la liberté d’expression des avocats revêt un degré d’importance encore plus élevé dans une salle d’audience. En effet, dans ce forum, leur principale fonction est de se porter à la défense de leurs clients et les tribunaux disciplinaires des barreaux doivent tenir compte de cet aspect particulier.
La méthode axée sur le contexte retenue par le comité d’appel ouvre la voie dans tous les cas à une mise en balance proportionnée. Cette méthode permet aux tribunaux disciplinaires des barreaux de soupeser avec justesse la valeur des propos attaqués.
En somme, la Cour suprême du Canada a rejeté les contestations de M. Groia et des intervenants quant à la méthode adoptée par le comité d’appel pour se prononcer sur l’incivilité d’un avocat.
Application au cas de M. Groia
1. Le comité d’appel s’est servi des croyances juridiques erronées de M. Groia
D’abord, les erreurs de droit de M. Groia, en ce qui a trait au comportement des procureurs de la CVMO, ont constitué le fondement raisonnable des allégations de ce dernier. Si on autorisait le comité d’appel à examiner les fondements juridiques des allégations formulées par un avocat, cela reviendrait à l’autoriser à reconnaitre un avocat coupable de manquement professionnel uniquement parce qu’il aurait fait de bonne foi des allégations d’inconduite.
D’ailleurs, en permettant au comité d’appel d’examiner les fondements juridiques, ceci ne tiendrait pas compte de l’obligation de M. Groia de représenter son client avec vigueur.
2. Les autres facteurs contextuels
Selon la Cour suprême, il était important que le comité d’appel examine la réaction du juge du procès pour statuer sur la conduite de M. Groia. En l’espèce, la passivité du juge du procès, tout autant que l’observation par M. Groia des directives de chacun des juges en cause, milite contre une conclusion de manquement professionnel.
En outre, la manière dont M. Groia a formulé ses allégations ne saurait, à elle seule, raisonnablement servir de fondement à une conclusion de manquement professionnel.
Conclusion
Ultimement, la Cour suprême a accueilli le pourvoi de M. Groia. La conclusion de manquement professionnel qu’a tirée le comité d’appel à l’encontre de M. Groia était déraisonnable. Les allégations erronées de M. Groia étaient raisonnablement fondées et faites de bonne foi. Lorsque ce juge et les cours de révision lui ont donné des directives et avertissements, M. Groia a modifié son comportement comme il se devait. Tout bien considéré, la seule conclusion raisonnable qui puisse être tirée en l’espèce est que M. Groia ne s’est pas rendu coupable de manquement professionnel.
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[1] Groia c Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27.