Le préjudice mental dans l’arrêt Saadati c Moorhead

Le préjudice mental dans l’arrêt Saadati c Moorhead

L’arrêt Saadati c Moorhead [1] (ci-après, « l’arrêt ») de la Cour suprême du Canada (ci-après, « la Cour ») met fin à un scepticisme [2] en droit de la négligence, plus précisément, en ce qui concerne les demandes d’indemnisation en cas de préjudice mental ou psychologique (ci-après, « préjudice mental »). 

 

  I. BREF RÉSUMÉ DES FAITS ET DES DÉCISIONS DES COURS INFÉRIEURES

  

Dans cette affaire, Monsieur Saadati (ci-après « le demandeur ») a été victime de cinq accidents automobiles. En l’espèce, la Cour s’intéresse à la question de la négligence de la part du défendeur lors du second accident. 

En première instance, le juge a octroyé une indemnité de 100 000 $ à titre de préjudice mental déterminé sur la base des témoignages de la famille et des amis du demandeur. 

En appel, cette décision a été rejetée. Selon la Cour d’appel, la preuve sur laquelle le juge de première instance s’est fondé pour conclure au préjudice mental et octroyer l’indemnité aurait dû faire l’objet d’une expertise, soit une évaluation médicale démontrant l’existence d’une maladie reconnue dans le domaine psychiatrique ou psychologique [3]. 

 

II. QUESTION EN CAUSE

  

La Cour a dû déterminer si une telle expertise était obligatoire. On cherche ainsi à savoir s’il est possible de conclure à l’existence d’un préjudice mental sans avoir mené d’expertise médicale préalable ou si cela est impossible étant donné l’aspect subjectif de ce préjudice [4]. 

La question est donc de savoir si le témoignage d’un expert est nécessaire pour établir l’existence d’un trouble reconnu [5]. 

  

III.         DISTINCTION ENTRE LE PRÉJUDICE PHYSIQUE ET LE PRÉJUDICE MENTAL 

  

La Cour admet que le préjudice mental peut être plus difficile à établir que le préjudice physique6. Un préjudice mental peut ne pas être aussi évident et visible qu’une fracture de la jambe et, dès lors, le fardeau du demandeur est plus élevé [7]. Cependant, cela ne doit pas être représentatif d’une différence dans l’analyse des deux préjudices. Le réel doute devrait en réalité porter sur « la question juridique préalable de savoir en quoi consiste le préjudice mental »[8] et non sur la preuve de ce dernier. 

De plus, il faut noter qu’il ne peut pas y avoir de règles distinctes selon qu’il s’agisse d’un préjudice physique ou d’un préjudice mental, étant donné qu’ils peuvent être difficiles à dissocier [9] et que la différence entre ces deux préjudices est en elle-même difficile à cerner [10]. 

 

Test de négligence identique 

Les conditions cumulatives utilisées dans le cas d’un préjudice physique sont les mêmes que celles utilisées dans le cas d’un préjudice mental [11]. Il faut : 

  1. Établir l’existence d’une obligation de diligence;
  2. Établir qu’il y a un manquement;
  3. Établir l’existence d’un préjudice;
  4. Établir l’existence d’un lien de causalité factuel et juridique entre le manquement et le préjudice [12].

En l’espèce, le litige porte sur la troisième [13]. 

 

IV. LE PRÉJUDICE MENTAL

 

  1. Confirmation et réitération de l’arrêt Mustapha

Il faut bien interpréter l’arrêt Mustapha [14] qui porte aussi sur la question de négligence en cas de préjudice mental. Dans Mustapha, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de négligence, car le demandeur n’avait pas pu démontrer un lien de causalité entre le manquement et le préjudice [15], soit la quatrième condition du test. Il n’avait pas été prouvé qu’il était « raisonnablement prévisible que la négligence du défendeur inflige un préjudice mental à une personne dotée d’une résilience ordinaire » [16]. 

En d’autres mots, si la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de négligence, ceci n’était pas lié à la nature du préjudice, mais simplement à la non satisfaction des conditions cumulatives du test de négligence. De la même façon, si on s’était trouvé face à un préjudice physique, ce dernier n’aurait pas été indemnisable s’il n’avait pas été « le résultat prévisible de la négligence du défendeur »[17]. 

Ainsi, dans l’arrêt en question, la Cour confirme Mustapha et réitère le test à utiliser, comme mentionné précédemment. 

  1. Prouver l’existence d’un préjudice mental

Pour prouver l’existence d’un préjudice mental, « le demandeur doit montrer que le dérèglement atteint le degré de sévérité exigé (mais non, contrairement à ce que prétendent les intimés, que  son  état  est  dûment  répertorié  en  tant  que  trouble  psychiatrique reconnu)» [18]. Peu importe le préjudice, il faut rejeter les demandes insignifiantes qui ne démontrent qu’une « contrariété émotionnelle » [19] et non pas un « préjudice véritable » [20]. 

Il faut donc établir qu’il existe un préjudice grave et de longue durée [21]. On ne peut pas parler de préjudice mental quand il y a « simplement des désagréments, angoisses et craintes ordinaires inhérents à la vie en société » [22́]. 

  1. Nécessité d’une expertise ?

Comme il a été soulevé dans l’arrêt en cause, le fait de n’indemniser un préjudice mental que s’il correspond à un diagnostic est « intrinsèquement suspect sur le plan de la méthodologie juridique » [23]. Le juge des faits n’a pas à s’intéresser au diagnostic et doit prendre en compte les symptômes et leurs conséquences [24] : « l’examen du juge des faits doit porter sur l’ampleur du préjudice infligé au demandeur par ses symptômes, et non pas sur l’appellation qui pourrait y être accolée » [25]. 

Une expertise sera, par conséquent, toujours la bienvenue sans être obligatoire [26]. Ceci signifie qu’elle pourra être prise en considération par le juge [27], mais qu’au final sa décision devra se faire selon la balance des probabilités [28]. 

Dès lors, le juge des faits peut se baser sur d’autres facteurs et d’autres éléments, comme des témoignages. 

 

V. CONCLUSION ET INCIDENCE FUTURE DE L’ARRÊT

  

La Cour restaure de façon unanime la décision du juge de première instance. 

Il est possible de conclure que cet arrêt aura une incidence sur les décisions futures en supprimant tout obstacle supplémentaire à la question de la preuve en cas de préjudice mental. Le préjudice mental ne pourra plus être sujet à des conditions plus strictes que le préjudice physique. Ces deux préjudices devront donc être mis sur un pied d’égalité [29] de façon à éviter les situations où des individus alléguant un préjudice mental feront face à un régime de protection inférieur. Le test de négligence restera ainsi le même [30]. 

Il n’est donc pas nécessaire de « dénaturer le droit de la négligence par l’exigence arbitraire d’un diagnostic pour prouver le préjudice mental » [31]. 

  

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

  

[1] Saadati c Moorhead, 2017 CSC 28 [Saadati]. 

[2] Ibid au para 15. 

[3] Ibid au para 1. 

[4] Ibid au, para 21. 

[5] Ibid au para 13. 

[6] Ibid au para 37. 

[7] Ibid ; Mustapha c Culligan du Canada Ltée, [2008] CSC 27 au para 9, [2008] 2 RCS 114 [Mustapha]. 

[8] Saadati, supra note 1 au para 37. 

[9] Ibid au para 35 ; Mustapha, supra note 7 au para 8 ; Bourhill cYoung, [1943] AC 92 à la p 103, [1942] 2 All ER 396. 

[10] Ibid. 

[11] Saadati, supra note 1 aux para 13, 19. 

[12] Ibid. 

[13] Ibid au para 13. 

[14] Mustapha, supra note 7. 

[15] Saadati, supra note 1 au para 20. 

[16] Mustapha, supra note 7 aux para14-16. 

[17] Saadati, supra note 1 au para 20. 

[18] Ibid au para 37. 

[19] Ibid au para 19;  Mustapha, supra note 7 au para 9. 

[20] Ibid. 

[21] Ibid. 

[22] Saadati, supra note 1 au para 9 ; Mustapha, supra note 7  au para  37. 

[23] Saadati, supra note 1 au para  31. 

[24] Ibid ; MULHERON, Rachael, « Rewriting the Requirement for a “Recognized Psychiatric Injury” in Negligence Claims » (2012) 32 Oxford J Leg Stud 77 à la p 88. 

[25] Saadati, supra note 1 au para 31. 

[26] Ibid au para 38. 

[27] Ibid aux para 38, 40. 

[28] Ibid au para 38. 

[29] Ibid au para 35. 

[30] Ibid au para 15. 

[31] Ibid au  para 34.