La Cour suprême autorise l’appel de Rogers dans un recours collectif inversé (« reverse class action »)

La Cour suprême autorise l’appel de Rogers dans un recours collectif inversé (« reverse class action »)

En 2012, le Parlement a ajouté quelques articles à la Loi sur le droit d’auteur[1] (« la Loi »), permettant au titulaire d’un droit d’auteur d’obtenir des fournisseurs d’accès Internet l’identité d’éventuels contrefacteurs. En application de ces dispositions, Voltage Pictures, LLC (« Voltage »), a demandé à Rogers Communications Inc.     (« Rogers ») d’identifier un certain nombre d’abonnés de Rogers qui auraient copié du matériel en violation du droit d’auteur de Voltage. 

Ce qui rend la demande de Voltage vraiment intéressante, c’est que Voltage souhaite intenter un recours collectif inversé contre les abonnés de Rogers visés par leur demande. Dans un recours collectif conventionnel, un demandeur qui est le représentant d’un groupe de personnes poursuit un défendeur, et si le demandeur obtient gain de cause, chaque membre du groupe qui intente le recours collectif a droit à des dommages-intérêts. Dans un recours collectif inversé (« reverse class action »), c’est le contraire. Voltage veut définir une classe de défendeurs, qui sera représentée par un seul défendeur, dans le but d’obtenir des dommages-intérêts contre chaque membre du groupe à l’origine du recours collectif. Il va sans dire que de tels recours collectifs sont très rares au Canada, et dans le domaine du droit d’auteur, cette cause serait une première. 

 Il faut rappeler que Voltage avait tenté un tel recours aux États-Unis, en vain. En 2013, un juge de la cour du district fédéral a statué que l’utilisation d’un recours collectif inversé était abusif, et que certains membres du groupe pourraient disposer de moyens de défense valides selon leurs circonstances personnelles. 

 En mai dernier, la Cour d’appel fédérale (« CAF ») a accueilli l’appel de Voltage sur la question des frais que pouvaient exiger Rogers afin d’obtenir l’information recherchée par Voltage. Pour répondre aux demandes comme celle de Voltage, les dispositions de la Loi prévoient qu’un fournisseur d’accès internet peut exiger le paiement de frais dans la limite du montant fixé par règlement. La loi prévoit également qu’en l’absence de règlement, aucun montant ne peut être exigé. Comme aucun règlement n’avait été adopté, la CAF a décidé que Rogers ne pouvait demander qu’une somme nominale correspondant aux coûts que Rogers défrayerait pour la transmission de l’information à Voltage. 

Tout récemment, la Cour suprême a accepté d’entendre l’appel de la décision de la CAF[2]. Quoiqu’il soit imprudent de spéculer sur les motifs de la Cour suprême, il est intéressant de noter que d’un point de vue juridique, le jugement de la CAF est relativement simple. La loi indique qu’en absence de règlement, aucun montant ne peut être exigé par Rogers, et étant donné qu’aucun règlement n’est en vigueur, la CAF a ordonné qu’aucun montant ne pouvait être exigé par Rogers. Cependant la décision de la CAF suscite quelques controverses, et a été sévèrement critiquée par certains qui considèrent qu’elle ouvre la porte au trollage et aux abus de procédure. 

Par ailleurs, la Loi permet au ministre de l’Industrie de fixer un montant que pourrait facturer les fournisseurs d’accès Internet. Si la décision de la Cour d’appel fédérale permet le trollage et les abus de procédures, comme le déclarent certaines critiques, il serait préférable que le ministre de l’Industrie adopte un règlement, tel que prévu par la Loi, pour éviter qu’un tribunal fasse fi du texte clair de cette loi dans le but d’obtenir un résultat désiré. 

  

[1] Art 41.25 et s.
[2] Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC et al, autorisation de pourvoi à la CSC accordée, 37679 (23 novembre 2017). 

 

 

Biographie:  

Maître Jérôme Bastien a obtenu son baccalauréat en informatique ainsi que son diplôme en droit (LL.B.) de l’Université d’Ottawa. Il intègre le bureau Moffat & Co. en 2007 et pratique aujourd’hui principalement dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ses spécialités sont les brevets et les droits d’auteur. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

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