Salades et reculades : finira-t-on par s’entendre sur l’imposition des avantages octroyés aux employés ?

Salades et reculades : finira-t-on par s’entendre sur l’imposition des avantages octroyés aux employés ?

L’assujettissement à l’impôt des avantages octroyés aux employés n’a peut-être rien de nouveau mais cela n’a pas empêché que la « découverte » par les journalistes d’un document d’interprétation publié par l’Agence du revenu du Canada sème la confusion et suscite un débat parmi les politiciens et la population canadienne. 

 À notre époque, il semble que les nouvelles se découvrent et se propagent à une vitesse vertigineuse. Pourtant, ce n’est que récemment, qu’un folio[1] portant sur l’imposition des avantages liés à l’emploi, publié à l’automne 2016, a fait l’objet d’examen par les journalistes[2], menant à un quasi-scandale et à un cauchemar — ou du moins un véritable embarras — pour le gouvernement fédéral. 

 Quoique le Conseil canadien du commerce de détail ait exprimé ses inquiétudes quant au document interprétatif de l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) dès le mois d’octobre 2016 et de nouveau à l’été 2017, sa publication est essentiellement passée sous silence sur la scène politique jusqu’à ce que le Globe and Mail fasse paraître un article à ce sujet le lundi de l’Action de grâce, suscitant l’intérêt des autres joueurs de la presse et des médias sociaux. La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a réagi en ordonnant à l’Agence de retirer le folio du site Web[3] et d’entamer des consultations auprès du public afin de parvenir à une solution plus acceptable, insistant sur le fait que le document, qui n’aurait pas été approuvé par la ministre, ne reflète pas du tout les priorités et les intentions du gouvernement libéral, qui se targue de venir en aide à la classe moyenne et à ceux qui s’efforcent d’en faire partie. Accentuant de plus belle la réprimande du gouvernement face aux fonctionnaires de l’Agence, le premier ministre Justin Trudeau a émis un gazouillis énonçant clairement que son gouvernement n’assujettirait pas les rabais des employés à l’impôt. 

 Un vent de confusion, plutôt que de simples désaccords, semblait souffler au sein des panels politiques où des représentants des trois partis principaux ont été réunis pour discuter de ces enjeux. Le vendeur paiera-t-il de l’impôt sur les vêtements qu’il se procure, avec un rabais, pour travailler dans le magasin ? La serveuse paiera-t-elle de l’impôt sur le revenu pour la salade au poulet dont elle a bénéficié avec un rabais après son quart de travail ? Le débat semble justement s’être transformé en une vraie… salade. 

 Il importe d’insister sur le fait qu’aucun changement n’a été apporté à la disposition législative pertinente en 2016, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de certains articles de journaux[4]. L’Agence a simplement mis à jour le document faisant état de son interprétation des dispositions législatives en question de sorte à se conformer aux interprétations jurisprudentielles auxquelles elle est tenue de se plier. 

 L’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) prévoit que tout avantage reçu par le contribuable en vertu de son emploi est imposable. La juste valeur marchande de cet avantage doit donc être calculée par l’employeur et incluse dans le revenu de l’employé et imposée comme telle. 

 La jurisprudence interprétant cette disposition a maintes fois reconnu que son libellé justifie une interprétation large et extensive de ce qui constitue un avantage reçu dans le cadre ou en raison de l’emploi[5]. 

 Dans le cadre de décisions rendues en 2010-2011, la Cour d’appel fédérale (CAF) s’est efforcée de clarifier la méthode appropriée quant à l’identification et à l’évaluation des avantages liés à l’emploi[6]. En premier lieu, il faut déterminer si un avantage économique a été conféré à l’employé. Il faut se poser la question de savoir si l’avantage profite principalement à l’employeur ou à l’employé. Par exemple, un voyage d’affaires qu’un employé est tenu d’entreprendre afin d’accomplir des tâches pour son employeur ne représente pas un avantage reçu dans le cadre de l’emploi puisqu’il profite principalement à l’employeur. En revanche, une croisière payée par l’employeur en guise de récompense représenterait un tel avantage et serait, à ce titre, imposable dans les mains de l’employé. 

 En deuxième lieu, une fois qu’un avantage économique a été décelé, il faut le mesurer en déterminant sa juste valeur marchande (JVM). L’évaluation de l’avantage économique doit se faire selon le point de vue du contribuable, et non selon celui de son employeur. Ainsi, la valeur de l’avantage devant être déclarée par le contribuable représente la différence entre la JVM de l’avantage et tout paiement effectué par l’employé pour l’obtenir – et non la différence entre le coût réel de cet avantage pour l’employeur et le paiement effectué par l’employé[7]. 

 L’interprétation antérieure de l’Agence, retrouvée dans une ancienne version du folio[8], selon laquelle l’avantage ne serait imposable que si l’employé recevait un avantage à un prix inférieur au coût réel de l’employeur, devait être modifiée pour s’aligner à la jurisprudence plus récente. 

 Prenons l’exemple d’une vendeuse chez un magasin de vêtements à qui on permet, à titre d’employée, d’acheter des vêtements avec un rabais de 25 %. Si elle décide de se procurer un chandail habituellement vendu à 40 $, elle sera tenue de débourser 30 $. Si le coût net du chandail pour l’employeur était de 25 $, selon l’ancienne politique de l’ARC telle qu’appliquée aux repas, la vendeuse n’aurait pas eu à déclarer un avantage, puisqu’elle a payé plus que ce que le bien a coûté à l’employeur. Cependant, la nouvelle interprétation qui vise à respecter les prononcés de la CAF indique que l’employée serait tenue de déclarer un avantage économique de 15 $, soit la différence entre la JVM (40 $) et le montant déboursé (25 $), à moins que le même rabais soit offert à la population générale à un moment donné au cours de l’année[9]. 

 Le tollé généré par cette nouvelle interprétation semble provenir d’une indignation face à l’imposition d’avantages relativement minimes dont bénéficient les travailleurs de la vente au détail et de l’industrie des services de restauration. D’une part, les critiques soulignent que ces gens travaillent fort et durant de longues heures, souvent pour un salaire minimum, et qu’il est donc inopportun d’augmenter leur charge fiscale en comptabilisant les petits « bonbons » qui s’ajoutent au fruit de leur labeur. D’autre part, comme l’a signalé le Conseil canadien du commerce de détail, le cauchemar administratif que pourraient se voir imposer les commerçants face à l’obligation de tabuler chaque petit avantage reçu par chaque employé aux fins de préparation des T4 pourrait se révéler disproportionné par rapport au revenu négligeable que le fisc en tirerait. Une telle politique d’imposition n’atteindrait pas les objectifs de simplicité et d’efficacité administrative souvent utilisés pour juger de l’opportunité des mesures fiscales. 

 Il convient de rappeler que les causes débattues devant la Cour canadienne de l’impôt et la CAF portaient sur des avantages beaucoup plus importants, tels que des laissez-passer de stationnement et des frais de scolarité représentant des centaines ou même des milliers de dollars. 

 La commotion et le débat politiques entourant cette affaire soulèvent des questions épineuses quant aux interactions et aux rôles respectifs des différentes branches — législative, exécutive et judiciaire — du gouvernement. 

 Certains ont vu d’un mauvais œil les ordres donnés par les représentants élus aux fonctionnaires de l’Agence quant à l’interprétation de lois existantes, comparant cette interférence politique à la situation où une ministre de la Justice signalerait à une juge comment trancher une affaire avant que celle-ci ne rende sa décision[10]. 

 À mon avis, cette analogie n’est pas tout à fait appropriée. Alors que la magistrature doit bien sûr jouir de l’indépendance judiciaire, soit une valeur fondamentale de notre société, l’Agence fait partie de la branche exécutive, tout comme les ministres, et n’est donc pas à l’abri de critiques des parlementaires. Un dialogue entre politiciens et fonctionnaires de l’Agence n’est donc pas empoisonné comme le serait celui entre un ministre et un juge. Cela dit, il reste que l’Agence est tenue d’appliquer la loi telle qu’elle existe et telle qu’elle a été interprétée par les tribunaux. À l’intérieur de certaines limites, l’interprétation de la loi peut se modeler à l’attitude du gouvernement au pouvoir ; or, le libellé de la loi et la jurisprudence ne peuvent être ignorés. L’annonce générale du premier ministre selon laquelle « les rabais des employés ne seront pas touchés par l’impôt » et les propos, dans la même veine, tenus par les politiciens libéraux semblent justement aller au-delà de ces limites. Le gouvernement n’est pas ici pris au dépourvu : il lui est parfaitement loisible de modifier la loi. 

 La Loi devrait être modifiée afin de refléter la politique gouvernementale — ce qui ne semble pas être le cas en ce moment — notamment de façon à éviter d’alourdir le fardeau fiscal infligé à la classe moyenne-faible et à éliminer le fardeau administratif, tant redouté, tant pour l’employeur que pour l’Agence. On pourrait par exemple statuer que les employeurs ne sont pas tenus d’inclure les avantages qui totalisent moins de 1 000 $ pour un employé pour l’année, ou encore qu’ils ne sont pas tenus de comptabiliser quelque avantage prenant la forme de repas servis pendant le quart de travail. Quoi qu’il en soit, il importe que le législateur intervienne pour clarifier ses intentions, de sorte que l’Agence soit enfin en mesure d’appliquer la Loi à la fois en conformité avec la jurisprudence applicable et avec les idéologies du gouvernement actuel. 

 En attendant, les serveuses et serveurs voudront peut-être s’apporter un repas au travail… 

  

[1] Agence du revenu du Canada, Folio de l’impôt sur le revenu S2-F3-C2, « Avantages et allocations provenant d’un emploi » (6 juillet 2016) [le folio].
[2] Voir John Paul Tasker, « How a quiet change to the tax code became a PR problem for the Liberal government », CBC News (13 octobre 2017), en ligne : <http://www.cbc.ca/news/politics/employee-discounts-pr-nightmare-cra-1.4351824> [Tasker] ; Rachel Aiello, « Fact check: Are employee discounts taxed, or not? », CTV News (11 octobre 2017), en ligne : < http://www.ctvnews.ca/politics/fact-check-are-employee-discounts-taxed-or-not-1.3627828> ; John Paul Tasker et Karina Roman, « Revenue Canada to tax employee discounts but Ottawa says it’s not ‘targeting’ retail workers », CBC News (10 octobre 2017), en ligne : <http://www.cbc.ca/news/politics/revenue-canada-employee-benefits-tax-1.4348076> ; « Gov’t of Canada targeting retail workers with employee discount tax », CTV News (9 octobre 2017), en ligne : < http://www.ctvnews.ca/politics/gov-t-of-canada-targeting-retail-workers-with-employee-discount-tax-1.3625058>.
[3] Justin Trudeau, « Soyons clairs : les rabais des employés ne seront pas touchés par l’impôt. La ministre @DiLebouthillier a demandé à l’ARC de rectifier cela. Let me be blunt: we are not going to tax anyone’s employee discounts. Minister @DiLebouthillier has asked the CRA to fix this. » (11 octobre 2017 à 19h51), en ligne : Twitter <https://twitter.com/JustinTrudeau/status/918262750790541312>, <https://twitter.com/JustinTrudeau/status/918262814292275200>.
[4] Voir par exemple Tasker, supra note 2, « How a quiet change to the tax code became a PR problem for the Liberal government ». D’une part, notons que le titre anglais de la loi canadienne est « Income Tax Act » et non pas « Internal Revenue Code », le titre de la loi américaine. D’autre part, il est erroné de suggérer qu’un changement législatif a été apporté à cette loi.
[5] Voir par exemple Nowegijick c La Reine, [1983] 1 RCS 29, 144 DLR (3e) 193 ; La Reine c Savage, [1983] 2 RCS 428, 83 DTC 5409.
[6] Il y a lieu de croire qu’il s’agit des décisions suivantes : Canada c Spence, 2011 CAF 200, 420 NR 389 [Spence]; Anthony c Canada, 2011 CAF 336, 428 NR 223 ; Schroter c Canada, 2010 CAF 98.
[7] L’affaire Spence, ibid, portait sur des enseignants qui bénéficiaient d’une réduction de frais de scolarité de 50 % pour envoyer leurs enfants à l’école Montessori où ils travaillaient. Les frais annuels de 10 000 $ étaient réduits à 5 000 $, alors qu’une place pour un élève coûtait à l’employeur 7 000 $. Les employés ont donc déclaré un avantage de 2 000 $. Le Ministre du Revenu national (MRN) a établi de nouvelles cotisations, estimant que l’avantage imposable était de 5 000 $, la différence entre la JVM de l’avantage, soit le montant déboursé par les membres du grand public pour envoyer leurs enfants à l’école, et la contribution des employés. La CAF, infirmant le jugement de la CCI, a confirmé la position du MRN.
[8] Agence du revenu du Canada, Bulletin d’interprétation IT-470R, « Avantages sociaux des employés » (11 août 1999). Voir notamment les paragraphes 3, 10, 28 et 29.
[9] La question de savoir « si le rabais est également offert au grand public ou à certains groupes du public » pourrait poser un défi à l’employeur responsable de déterminer si un avantage doit être déclaré sur la T4 de ses employés.
[10] Tasker, supra note 2. 

 

Biographie:
Isabelle est une étudiante en troisième année du Programme de common law en français. Titulaire d’un baccalauréat en sciences biomédicales, elle s’intéresse tout particulièrement au domaine de la propriété intellectuelle. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

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