12 ans plus tard, l’union de fait québécoise rattrape-t-elle l’union de fait des provinces de common law?

12 ans plus tard, l’union de fait québécoise rattrape-t-elle l’union de fait des provinces de common law?

Introduction

En 2013, la Cour suprême du Canada rendait la décision Québec (Procureur général) c A, 2013 CSC 5 [1], aussi connue sous le nom d’Éric c Lola. Celle-ci reconnaissait la situation des conjoint·es de fait comme étant constitutionnelle.  À l’époque, le Québec et les territoires étaient les seules juridictions au Canada ne reconnaissant pas de régime particulier aux couples vivant en unions de fait. Ce qui signifiait qu’en l’absence d’entente, les couples québécois en union de fait faisant face à une séparation n’avaient aucune obligation alimentaire, aucune mesure de protection envers la résidence familiale ou aucun droit au partage des biens.

Plusieurs années plus tard, le Québec adopte la Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale (ci-après nommée la Loi) [2]. Entrée en vigueur le 30 juin 2025, la Loi permet aux parents en union de fait d’avoir des protections similaires à leurs homologues des autres provinces. En plus d’adopter un régime pour conjoint·es en union parentale, le Québec instaure un tribunal unifié en droit de la famille grâce à la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec [3]. Le texte qui suit portera sur une analyse de ce nouveau régime de la province civiliste ainsi que ses différences avec les régimes existants.

 

Historique de la situation des conjoint·es de fait au Québec

Afin de mieux comprendre le nouveau régime d’union parentale et les nouvelles protections mises en place par le gouvernement québécois, il est nécessaire de prendre connaissance de la situation des conjoint·es de fait avant l’entrée en vigueur de la Loi, soit avant le 30 juin 2025.

Avant 1981, le Québec ne reconnaissait pas l’union de fait, donc il n’existait aucun moyen ni aucune protection afin de protéger les intérêts des conjoint·es [4]. En 1981, le droit a changé et a offert un outil juridique aux conjoint·es de fait : la possibilité de contracter un contrat de vie commune ou une entente de séparation [5]. Outre la possibilité de conclure un contrat, aucun régime particulier protégeant les conjoint·es de fait et leur patrimoine n’a été prévu jusqu’à l’adoption de la Loi. Enfants ou non, les conjoint·es n’avaient donc aucun droit sur le patrimoine de l’autre, sous réserve de copropriété ou de contrat. L’obligation alimentaire entre eux était également inexistante. La seule façon d’obtenir un montant d’argent à la fin de la vie commune pour ces conjoint·es était le recours civil en enrichissement injustifié [6]. De plus, en cas de décès, le ou la partenaire survivant·e n’était pas automatiquement héritier·ère [7].

 

L’affaire Eric c Lola [8]

L’affaire Eric c Lola est en quelque sorte à l’origine de la Loi.  Dans les faits, un homme fortuné et une femme forment un couple. Madame termine ses études et essaie d’obtenir un emploi, mais finit par suivre monsieur dans ses voyages d’affaires. Trois enfants naissent de cette union de fait et le couple fait vie commune pendant 7 ans. Le couple ne sera jamais uni par les liens du mariage, ou de l’union civile [9]. Au moment de la séparation, madame n’aura aucun droit sur les biens de la famille comme elle n’en est pas propriétaire. Elle n’aura pas droit non plus à une pension alimentaire pour conjoint·e ou tout autre montant. Elle déposera donc une demande en justice afin de contester la constitutionnalité de l’absence de protection.

La Cour suprême devait déterminer si l’exclusion des conjoint·es de fait du champ d’application des principes de résidence familiale [10], patrimoine familial [11], régimes matrimoniaux [12], prestation compensatoire [13] et d’obligation alimentaire entre conjoint·es [14] portait atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés [15].  En conclusion, 4 juges ont jugé qu’il n’y avait pas de discrimination [16]. La juge en chef de l’époque, la très honorable Beverley McLachlin a jugé qu’il y avait une atteinte, mais que celle-ci était justifiée [17]. Dans ses motifs majoritaires, la Cour mentionne que de vivre en union de fait est un choix. Les conjoint·es de fait sont libres de convenir à l’équivalent d’un régime matrimonial par la création d’un contrat [18].

Il faut souligner l’opinion dissidente de la juge Abella qui reflète en quelque sorte la réalité des nouveaux parents assujettis au régime d’union parentale. Dans ses motifs, elle mentionne que le système d’adhésion volontaire aux mesures de protection peut causer préjudice à l’un·e des conjoint·es étant donné qu’il s’agit d’une décision mutuelle [19]. Autrement dit, la décision de contracter un mariage, une union civile ou un contrat de vie commune est prise d’un commun accord et peut donc nuire à l’un des conjoint·es. Elle propose que le législateur québécois impose un régime par défaut aux unions de fait. Les partenaires auraient la possibilité de s’y retirer s’ils le désirent, c’est ce qu’elle appelle le droit de retrait [20].

 

La réforme du droit de la famille instituant le régime d’union parentale

En vigueur depuis le 30 juin 2025, ce régime d’union parentale s’applique automatiquement aux parents d’enfants né·es à partir du 30 juin 2025 [21]. Pour les familles ayant déjà des enfants à cette date, il est possible de s’y assujettir par acte notarié ou par acte sous seing privé [22]. Pour se retirer du régime, les conjoint·es doivent s’entendre d’un commun accord. Un acte notarié en minute est toutefois nécessaire [23]. Un acte notarié en minute est un acte rempli et signé devant un notaire, un officier public, qui en assurera l’authenticité.

Le régime d’union parentale prévoit un patrimoine d’union parentale [24]. Ce patrimoine contient les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage en plus des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille appartenant à l’un des partenaires [25]. En sont exclus les biens échus à l’un·e des parents par donation ou succession [26]. À la fin de la vie commune, le patrimoine d’union parentale sera partagé entre les conjoint·es [27].

La réforme du droit de la famille prévoit aussi une protection de la résidence familiale. En effet, les conjoint·es de fait se voient attribuer les mêmes droits que les personnes mariées ou unies civilement en matière de protection de la résidence [28]. En résumé, les conjoint·es ne peuvent pas se débarrasser de la résidence et des biens qui servent à l’usage du ménage sans le consentement de l’autre [29]. Il est aussi possible que le ou la partenaire non-propriétaire de la résidence se voit attribuer l’usage exclusif de celle-ci au cours de l’instance judiciaire [30].

Un recours en prestation compensatoire est aussi possible. Différente d’une pension alimentaire entre conjoint·es et d’un recours en enrichissement injustifié [31], la prestation compensatoire permet à un·e conjoint·e s’étant appauvri pendant la durée de l’union d’obtenir une compensation [32]. L’appauvrissement doit avoir été par son apport en biens ou en services et qui aurait servi à l’enrichissement de l’autre conjoint [33]. La prestation compensatoire existait déjà, mais seulement en matière de mariage et d’union civile [34].

En matière de succession, le ou la conjoint·e survivant·e pourra être un·e héritier·ère, sans même qu’une disposition testamentaire le prévoit [35].

 

Le régime québécois et les régimes existants dans les provinces de common law

Deux éléments importants distinguent le Québec des provinces de common law : la nécessité d’avoir au moins un·e enfant né·e de l’union et l’absence d’obligation alimentaire.

En effet, les provinces de common law prévoient des recours et des protections pour un couple en union libre cohabitant pendant un certain temps, malgré l’absence d’enfant [36].  Pour le Québec, l’adoption de la réforme avait pour objectif de procurer une sécurité aux enfants de parents non marié·es ou uni·es civilement, d’où le choix de ne pas inclure les conjoint·es de fait sans enfant dans sa réforme [37].

En ce qui concerne l’obligation alimentaire, le Québec a préféré opter pour la prestation compensatoire, qui est différente de la pension alimentaire. Plutôt que de prouver la nécessité d’obtenir un soutien alimentaire, il faut prouver un enrichissement et un appauvrissement.

Une autre des particularités du Québec est l’assujettissement automatique au régime. Pour certaines provinces, en matière de partage des biens, l’adhésion n’est pas systématique. Ces couples peuvent s’assujettir à un régime matrimonial en contractant un accord [38] .

 

Les tribunaux unifiés

La réforme québécoise du droit de la famille ne s’arrête pas là : elle poursuit son évolution afin d’harmoniser le système de justice aux changements. Dans cette perspective, la Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec crée le tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec [39]. En résumé, la cour provinciale, soit la Cour du Québec, est devenue le tribunal unifié de la famille le 30 juin 2025. Il faut souligner que la Cour du Québec n’a pas compétence exclusive en droit de la famille : la Cour supérieure conserve des compétences à l’égard de certaines situations. Le partage des compétences est défini comme suit :

On peut conclure qu’on parle donc d’un tribunal partiellement unifié comme il ne détient pas toutes les compétences en matière de droit de la famille.

Les tribunaux unifiés sont connus dans d’autres provinces. En Ontario, la Cour de la famille est un tribunal unifié. Division de la Cour supérieure de justice, elle entend toutes causes en lien avec la famille, y compris le divorce, le partage des biens, la pension alimentaire pour enfants et conjoints, le temps parental, les droits de visite, la protection de l’enfance et l’adoption [40]. Ce tribunal est présent dans 25 emplacements de l’Ontario [41]. Dans les autres emplacements, la Cour provinciale de l’Ontario tranche des questions d’adoption et de protection de l’enfance, tandis que les questions impliquant les divorces et le partage de biens sont traitées devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario [42]. Du côté de la Nouvelle-Écosse, c’est la Cour suprême de la province qui tranche toutes questions relatives au droit de la famille [43]. Si le Québec partage les compétences entre les deux Cours, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse semblent avoir trouvé une façon de réellement unifier ses tribunaux.

 

Conclusion

Le Québec est finalement la dernière province à offrir un régime visant à protéger les familles n’étant pas mariées ou unies civilement. Il aura fallu une décision de la Cour suprême et 12 ans avant que les couples québécois obtiennent des droits comparables à leurs homologues des autres provinces. Seules les familles ayant des enfants nés après le 30 juin 2025 ou celles décidant de s’assujettir au régime peuvent y avoir accès.

Le Québec se démarque par la singularité de son régime. Il est la seule province à exclure les couples non mariés sans enfant de tout régime de protection et à offrir une prestation compensatoire plutôt qu’une obligation alimentaire.

Progressivement, ses différences se feront peut-être sentir. L’unicité de son nouveau régime pourra être comparée aux autres existants au Canada. Compte tenu de ces divergences, il sera intéressant de comparer les systèmes et d’en mesurer l’efficacité et le rendement.

 


[1] Québec (PG) c A, 2013 CSC 5 [Éric c Lola].

[2] PL 56, Loi portant sur la réforme du droit de la famille et instituant le régime d’union parentale, 1e sess, 43e lég, Québec, 2024 (sanctionnée le 4 juin 2024), LQ 2024, c 22 [PL 56].

[3] PL 91, Loi instaurant le Tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, 1e sess, 43e lég, 2025 (sanctionné le 10 avril 2025), LQ 2025, c 9 [Loi 91].

[4] Eric c Lola, supra note 1 au para 103.

[5] Ibid au para 101.

[6] Art 1493 CcQ. Pour prouver un enrichissement injustifié, il faut démontrer une corrélation entre l’appauvrissement d’un des conjoints et l’enrichissement de l’autre.

[7] Art 653 CcQ, telle que parue le 24 juin 2002.

[8] Eric c Lola, supra à la note 1.

[9] L’union civile est l’engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état (art 521.1 al. 1 CcQ). L’union civile amène les mêmes droits que le mariage.

[10] Art 401 et suivants CcQ.

[11] Art 414 et suivants CcQ.

[12] Art 432 et suivants.

[13] Art 427 et suivants CcQ.

[14] Art 585 et suivants CcQ.

[15] Charte canadienne des droits et libertés, para 15 (1), partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.

[16] Eric c Lola, supra note 1.

[17] Ibid.

[18] Ibid au para 103 et 104.

[19] Ibid au para 372.

[20] Ibid au para 376.

[21] PL 56, supra note 3 à l’art 45 ; art 521.21 CcQ.

[22] PL 56, supra note 3 à l’art 46.

[23] PL 56, supra note 3 à l’art 46.

[24] Art 521.29 CcQ.

[25] Art 521.30 al. 1 CcQ.

[26] Art 521.30 al. 2.

[27] Art 521.34 CcQ.

[28] Art 521.24 CcQ.

[29] Art 401 CcQ.

[30] Art 521.28 CcQ.

[31] Auparavant le recours pour les conjoints de fait en cas de fin de vie commune.

[32] Art 521.43 al. 1 CcQ.

[33] Ibid.

[34] Art 427 CcQ.

[35] Art 653 CcQ.

[36] Adult Interdependent Relationships Act, SA 2002, c A-4.5, art. 3(1)(a); Family Law Act, SBC 2011, c 25, art. 3(1)(b); Family Law Act, RSPEI 1988, c F-2.1, art. 29(1)(b); The Family Law Act, C.C.S.M. c. F20, art 1 « common law partner »; Loi sur le droit de la famille, LN-B 2020, c 23, art 14(2); Parenting and Support Act, RSNS 1989, c 160, art 2 (m); Loi sur le droit de la famille, LCNun, c F-30, art 1 (1) b); Family Law Act, RSO 1190, c F3, art. 29 “spouse”; Loi de 1997 sur les prestations alimentaires familiales, LS 1997, c F-6.2, art. 2 « relation conjugale » ; Family Law Act, RSNL 1990, c F-2, art. 35(c); Loi sur le droit de la famille, LTN-O 1997, c 18, art. 1(1) « conjoint »; Family Property and Support Act, RSY 2002, c 83, art 37.

[37] Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, « Adoption à l’unanimité du projet de loi no 56 – Un troisième jalon de la réforme du droit de la famille : pour protéger les enfants naissant hors mariage » (2 juin 2024), en ligne : https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/adoption-a-lunanimite-du-projet-de-loi-no-56-un-troisieme-jalon-de-la-reforme-du-droit-de-la-famille-pour-proteger-les-enfants-naissant-hors-mariage-56303.

[38] Ontario, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon.

[39] PL 91, supra note 4.

[40] Cour supérieure de justice de l’Ontario, « Famille », en ligne, https://www.ontariocourts.ca/scj/fr/domaines-du-droit/famille/.

[41] Ibid.

[42] Ibid.

[43] Droit de la famille Nouvelle-Écosse, « Tribunal de la famille unifié », (2025), en ligne, https://www.nsfamilylaw.ca/fr/information-de-la-cour/tribunal-de-la-famille-unifie.