De la complexité de la poursuite pénale des autorités étrangères auteures de blanchiment d’argent au Canada : une analyse comparée de l’approche pénale du crime de blanchiment

De la complexité de la poursuite pénale des autorités étrangères auteures de blanchiment d’argent au Canada : une analyse comparée de l’approche pénale du crime de blanchiment

La question qui guide, comme un poteau indicateur, cette réflexion est : peut-on poursuivre au pénal au Canada les autorités étrangères qui choisissent le pays de la feuille d’érable pour blanchir l’argent ou les produits des crimes perpétrés dans leurs pays d’origine ou ailleurs à l’étranger ? Pour répondre à cette question qui mériterait une thèse, il faut d’abord comprendre l’état de droit au Canada en la matière, ses engagements à l’international ainsi que les mécanismes de répression qu’appellent de tels crimes. Certes, il est impossible de traiter en profondeur chacune de ces questions dans ce cadre restreint, cependant, nous nous proposons, à l’aide d’une méthode d’analyse comparée, d’aborder les grandes lignes des problématiques essentielles qu’elles soulèvent. 

 

Le blanchiment en soi est un crime sous-jacent. En d’autres mots, il y a un crime préalable ou principal qui doit être commis en amont et dont le fruit est introduit, en aval, de manière illicite ou non, dans le circuit économique officiel. Pour ainsi dire, la clé de voûte se trouve être la définition, voire la perception que le droit interne a du crime principal ou crime préalable pour inférer que le recyclage du fruit qui en découle constitue une infraction sous-jacente de blanchiment. La question devient encore plus complexe lorsque le supposé crime principal a été commis à l’étranger par un agent public étranger, ou lorsqu’il a ainsi été commis chez lui, l’acte incriminé n’est pas considéré comme criminel, ou encore il n’est pas un crime dans le pays qui lui sert de blanchisserie. 

 

La liste des crimes principaux ou crimes préalables a évolué dans le temps, en s’adaptant à la complexité du blanchiment lui-même. Au départ, la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Convention de Vienne), qui se trouve être la matrice de la lutte internationale contre le blanchiment, dans ses alinéas 3(1)b) et c), se limitait aux infractions en matière de stupéfiants, comme son titre l’indiquait. À la suite de la Convention de Vienne, au début des années 1990, plusieurs organisations régionales, tel le Conseil européen, ont senti le besoin d’élargir cette liste en demandant aux États-parties d’inclure dans leurs législations toutes les infractions graves dont les fruits peuvent être injectés dans le système économique régulier. Plus récemment, la Convention des Nations Unies contre la corruption a élargi le champ de poursuite contre les blanchisseurs. En effet, dans ses articles 17, 23, 52 et 54, en particulier, cet instrument juridique criminalise le blanchiment, surtout celui commis par les agents publics, et compte sur la coopération internationale pour le recouvrement des biens ou argents blanchis. Cependant, ce texte, comme l’avait fait la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du Conseil de l’Europe, confère à chaque État signataire la latitude de définir les crimes principaux dont le blanchiment est sous-jacent. 

 

Quoi de plus normal que de trouver les bons élèves en Europe. La France, par exemple, dans sa nomenclature des crimes principaux, ou infractions désignées, inclut la corruption, le recel, le détournement de fonds publics, l’abus de biens sociaux, l’abus de confiance, l’enrichissement illicite, etc. L’article 324 (1-5) du Code pénal français voit dans le blanchiment, non seulement les produits directs issus de ces crimes, mais aussi leurs produits indirects. La loi pénale française pousse encore plus loin son approche d’incrimination du blanchiment, car le deuxième alinéa de son article 324-1 ne s’arrête pas à la question de l’origine du bien, donc au crime principal, mais introduit la notion du « bénéficiaire effectif » des biens ou revenus. Ce qui, en notre sens, déplace la simple notion de la nécessité d’une infraction à l’origine du blanchiment, pour instituer une approche téléologique, plus large et plus inclusive devant la sophistication et la complexité des opérations du blanchiment. Par ailleurs, l’article 131-2, prévoit de manière claire, le mécanisme de confiscation, comme peine complémentaire aux amendes et peines d’emprisonnement prévues aux articles 324-1 et suivants. 

 

Outre la France, la Suisse aussi a opté pour une approche très novatrice de qualification des infractions préalables au blanchiment. En effet, la Suisse met dans ce catalogue toute infraction punissable d’une peine de privation de liberté supérieure à trois ans. Ainsi, elle évite une redéfinition continuelle des infractions préalables. 

 

Au Canada, on choisit une approche plus large et clairsemée dans la détermination des infractions ou crimes préalables au blanchiment. En effet, ces crimes principaux au préalable ne se limitent pas aux crimes désignés dans le Code criminel, mais s’étendent à ceux prohibés dans toutes les autres lois  fédérales et « pouvant être poursuivie par mise en accusation » (art. 462.3 (1) a)). Et malgré la nomenclature d’infractions désignées telle qu’exposée dans l’article 462.31 (1) du Code criminel, qui donne la nette impression de limiter les infractions préalables au blanchiment à certaines infractions visant les délinquants ordinaires et autres narcotrafiquants réputés dans le recyclage des produits de criminalité, le législateur canadien a montré la volonté de viser les infractions préalables commises à l’extérieur de son territoire : une telle infraction l’instar de la France et de la Suisse, cette disposition du Code criminel canadien ouvre un éventail de possibilités de poursuites des autorités étrangères qui choisissent de blanchir leurs avoirs illicites au Canada. 

 

Cependant, il faut reconnaître aussi qu’un autre choix du Canada au sujet du blanchiment soulève des questionnements; un choix plus politique que judiciaire. En effet, contrairement à la France et à la Suisse, le Canada a émis des réserves lors de sa ratification de Convention des Nations Unies contre la corruption. Ces réserves, malheureusement, touchent essentiellement les dispositions ayant trait à la poursuite des autorités étrangères qui choisissent le Canada pour blanchir le fruit de leur crime commis ailleurs. Il s’agit des articles 14, 17, 20, 23, 52 et 54 de la Convention des Nations Unies Contre la corruption. De manière générale, on retient que (1) le Canada se réserve le droit de ne divulguer les informations financières d’un suspect que dans le cadre d’un accord bilatéral; (2) le Canada refuse d’inclure dans sa législation les termes détournement et malversation qu’il assimile au vol et à la fraude telle que définie dans son Code criminel aux articles 332 et 380; (3) le Canada rejette la criminalisation de l’enrichissement illicite pour des motifs constitutionnels; (4) le Canada émet des réserves pour adapter son système de contrôle des activités financières des étrangers exerçant d’importantes fonctions publiques aux normes exigées par ladite Convention; et (5) le Canada ne coopère à la saisie et à la confiscation des fruits du blanchiment que lorsque la demande venue de l’étranger est accompagnée d’une ordonnance finale rendue par une juridiction pénale du pays demandeur. À lumière de la loi, il est possible de poursuivre les autorités étrangères qui choisissent le Canada pour blanchir leur argent mal acquis. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

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