Détermination de la peine : Pouce de l’accusé coupé par des justiciers – facteur atténuant ?
27 février 2019
En juin 2018, le plus haut tribunal du pays (ci-après « Cour »), dans l’arrêt R. c. Suter (ci-après « Suter »), qui par ailleurs est la première décision de deux arrêts rendus après le départ de McLachlin, a donné des directives à l’égard de deux infractions créées par des modifications apportées en 2008[1] au Code criminel [2].
Avec la création de ces deux nouvelles infractions, le législateur fédéral a éliminé les raisons incitant à refuser de fournir un échantillon d’haleine à la police. En fait, le régime antérieur à 2008 incitait à refuser de fournir un échantillon d’haleine dans les cas de conduite ayant causé des lésions corporelles ou la mort puisque le Code imposait une peine beaucoup plus clémente à une telle infraction comparativement à celle applicable en cas d’infractions de conduite avec facultés affaiblies. Depuis ces modifications, le refus de fournir un échantillon d’haleine dans les cas de conduite ayant occasionné des lésions corporelles ou la mort constitue une infraction prévue aux paragraphes 255(2.2) et 255(3.2) du Code, respectivement, et passible des mêmes peines maximales que les infractions de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». Dans l’affaire Suter, la Cour confirme effectivement que le refus de donner un échantillon après avoir causé un accident ayant occasionné la mort constitue un crime aussi grave que la conduite en état d’ébriété ayant causé la mort.
LES FAITS
Les circonstances de cette affaire sont tragiques. Le 19 mai 2013, alors que la famille Mounsef soupait sur la terrasse d’un restaurant, leur garçonnet de deux ans a perdu la vie lorsque M. Suter a foncé dessus avec son véhicule. Ce dernier se disputait avec sa femme lorsqu’il s’est arrêté devant le restaurant pour se garer et, à un certain moment, il a accidentellement appuyé sur l’accélérateur plutôt que sur la pédale du frein, ayant ainsi causé la mort de l’enfant.
Au poste de police, l’avocat que M. Suter a appelé et dont les services étaient offerts par l’État, lui a expressément dit de ne pas fournir un échantillon d’haleine. Par conséquent, quand le policier lui a demandé d’en fournir un, M. Suter a refusé, bien que le policier l’ait informé qu’un tel refus constituait une infraction. M. Suter a été accusé de trois infractions prévues au Code : refus de fournir un échantillon d’haleine après avoir causé un accident ayant occasionné la mort (par. 255(3.2)), conduite avec capacités affaiblies causant la mort (par. 255(3)) et conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (par. 255(2)). Peu de temps après l’accident, M. Suter a été enlevé par des personnes qui lui ont coupé un pouce à l’aide d’un sécateur pour se faire justice.
Il a finalement plaidé coupable à l’infraction visée au paragraphe 255(3.2) du Code et la Couronne a retiré les deux autres accusations.
ANALYSE
Outre le fait d’aborder des questions portant sur les principes de la détermination de la peine, cette décision traite de plusieurs autres questions intéressantes (par exemple, la question à savoir ce qui constitue une erreur de droit, si une erreur de droit ou une confusion sur un droit constitue un facteur atténuant et les situations où l’intervention d’une Cour d’appel, afin de modifier une peine, sera justifiée). Par contre, nous ne traiterons que de la question portant sur les actes de violence justiciers. Peuvent-ils être considérés comme un facteur atténuant lors de la détermination de la peine ?
Le juge de la peine[3] a condamné M. Suter à une peine d’emprisonnement de 4 mois, assortie d’une interdiction de conduire de 30 mois. Selon lui, les actes de violence perpétrés par des justiciers contre M. Suter constituaient un facteur atténuant. En revanche, la Cour d’appel de l’Alberta[4] a estimé que le juge de la peine avait tenu compte, à tort, des actes de violence justicière comme facteur atténuant. Elle a par conséquent annulé la peine d’emprisonnement de 4 mois et en a infligé une de 26 mois. Elle a confirmé l’interdiction de conduire de 30 mois.
La Cour suprême a estimé que le juge de la peine et la Cour d’appel ont commis des erreurs de principe les incitant à infliger des peines non indiquées en l’espèce. La détermination de la peine étant « une opération éminemment individualisée », la Cour a estimé que le juge de la peine doit disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour adapter les peines aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause.
La détermination d’une peine indiquée peut donc très bien exiger du juge de la peine d’examiner des circonstances indirectes. Un tel examen permettra au juge de la peine d’établir une peine proportionnée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans un cas donné. Selon la Cour, il n’existe aucune formule rigide encadrant la prise en compte des conséquences indirectes.
La question consiste donc à savoir ce qui constitue une circonstance indirecte. Dans l’arrêt Pham[5], cette Cour avait établi que des circonstances indirectes peuvent découler de la durée de la peine ou de la déclaration de culpabilité elle-même. Cependant, dans l’arrêt Suter, en souscrivant à l’observation du professeur Alan Manson, cette Cour a élargi la description des conséquences indirectes. Dorénavant, une conséquence indirecte s’entend de toute conséquence découlant de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité pour une infraction ou de la peine infligée pour une infraction, que peut subir le contrevenant.
Les circonstances indirectes, n’étant pas reliées à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant, ne constituent pas nécessairement des facteurs atténuants ou aggravants au sens de l’alinéa 718.2a) du Code. Toutefois, la Cour énonce qu’elles sont néanmoins liées à la situation personnelle du délinquant. Eu égard aux faits en l’espèce, les conséquences indirectes peuvent être pertinentes à l’égard de l’application des principes d’individualisation et de parité énoncés à l’alinéa 718.2b) du Code, ainsi qu’à l’égard des objectifs de dissuasion générale et individuelle et de dénonciation. Selon le principe de parité, les contrevenants semblables doivent recevoir un traitement semblable et que les circonstances indirectes peuvent faire en sorte qu’un contrevenant ne soit plus semblable aux autres, et que de ce fait, une peine infligée devienne non indiquée.
De plus, la Cour précise qu’il n’est pas nécessaire que les circonstances indirectes soient prévisibles ou qu’elles découlent naturellement de la déclaration de culpabilité, de la peine ou de la perpétration de l’infraction. Par contre, selon le juge Maldover, rédigeant au nom de la majorité, l’effet atténuant sur la peine d’une blessure découlant de la perpétration d’une infraction sera moindre si la blessure est à ce point directement liée à l’infraction qu’elle est presque inévitable.
La jurisprudence[6] avait déjà établi que les actes de violence commis par des codétenus à l’endroit d’un accusé en milieu carcéral peuvent être pris en compte lors de la détermination de la peine, si l’attaque est liée à l’infraction pour laquelle l’accusé est détenu. Toutefois, juste qu’à ce jour, nos tribunaux n’avaient pas eu à se pencher sur des faits semblables au cas qui nous occupe, c’est-à-dire, un pouce coupé par des justiciers.
En l’espèce, la Cour détermine que les actes de violence justicière, bien qu’ils ne découlent pas directement de la perpétration de l’infraction, constituent néanmoins une conséquence indirecte. L’attaque violente qu’il a subie était liée au rôle qu’il a joué dans la mort du garçonnet et le préjudice permanent physique et psychologique qui lui a été causé du fait de cette attaque fait nécessairement partie de sa situation personnelle. Pourtant, ne voulant pas donner une légitimité indue au type de comportements criminels des justiciers, la Cour statue que cette conséquence indirecte particulière ne devrait être prise en compte que dans une mesure limitée.
Contrairement à la Cour d’appel, la Cour suprême a déterminé qu’il n’est pas nécessaire que les circonstances indirectes découlent de la conduite répréhensible de représentants de l’État pour pouvoir être prises en compte lors de la détermination de la peine.
En résumé, la Cour suprême a conclu que la peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel d’Alberta constituait une peine non indiquée. Elle a statué qu’une peine d’emprisonnement de 15 à 18 mois aurait constitué une peine indiquée au moment de la détermination de la peine. De ce fait, le juge Maldover, au nom de la majorité, prend en considération les 10 mois et demi déjà purgés par M. Suter, ainsi que le temps qu’il a dû attendre la décision de la Cour suprême (presque 9 mois) et remplace la peine de 26 mois d’emprisonnement à une peine correspondant à la période de détention déjà purgée.
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[1] Voir la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence, L.C. 2008, c. 6.
[2] Code criminel, LRC 1985, c C-46 [Code].
[3] R v Suter, 2015 ABPC 269, 94 M.V.R. (6th) 91.
[4] R v Suter, 2016 ABCA 235, 41 Alt. L.R. (6th) 268.
[5] R c Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 RCS 739.
[6] Voir R c MacFarlane, 2012 ONCA 82, 288 O.A.C. 114, par. 3 ; R c Folino, 2005 ONCA 258, 77 O.R. (3d) 641, par. 29.