Don de sang : un cas de refus

Don de sang : un cas de refus

Dans cette affaire[1], la Société canadienne du sang n’autorise pas une personne ayant une déficience intellectuelle à faire don de son sang. Dans quelle mesure un tel refus échappe à la qualification de décision discriminatoire ? 

Les faits 

Le 2 février 2012, Madame Yanhong Dewan se rend à un centre de collecte de sang de la Société canadienne du sang (la « SCS ») situé à Lasalle, en Ontario, afin d’y faire don de son sang. Ayant constaté la déficience intellectuelle de Mme Dewan, l’infirmier tente de lui expliquer dans un langage simplifié le questionnaire d’évaluation sur la santé des donneurs (le « questionnaire »). À la suite de cet échange, l’infirmier décide de ne pas l’autoriser à faire don de son sang. Sa mère, Mme Soullière, informe alors la SCS de son désaccord mais la SCS rejette, pour une durée indéterminée, le dossier de Mme Dewan en raison de son incapacité à comprendre et à répondre au questionnaire. 

Le 7 décembre 2012, Mme Soullière dépose, au nom de sa fille, une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi ») contre la SCS auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Elle soutient notamment que la décision par laquelle la SCS a refusé à sa fille la possibilité de faire un don, et ce pour une durée indéterminée, était fondée sur la déficience intellectuelle de cette dernière et, par conséquent constituait une décision discriminatoire. La SCS conteste, aux termes des articles 40 et 41 de la Loi, la compétence de la Commission de statuer. Selon elle, son activité ne constitue pas un service au sens de l’article 5 de la Loi. La Commission ne souscrit pas à cet argument ; elle s’estime compétente et transmet donc la plainte à un enquêteur. 

Dans son rapport d’enquête du 29 décembre 2014 (le « rapport »), l’enquêteur recommande de rejeter la plainte au motif qu’une enquête plus approfondie n’était pas justifiée dans les circonstances. 

La Commission confirme, dans sa décision du 26 mars 2015, les conclusions du rapport et rejette la plainte. Mme Soullière demande le contrôle judiciaire de cette décision. La Cour fédérale (« la Cour ») ne lui donne pas gain de cause ; sa demande de révision judiciaire est refusée. 

La décision 

Il convient dès le départ de préciser deux éléments sur le fonctionnement de la Commission. La Commission examine au préalable la plainte et décide si elle doit être renvoyée devant le Tribunal canadien des droits de la personne pour une enquête plus poussée. Par ailleurs, c’est le rapport de l’enquêteur qui fait office de motifs en l’absence de motifs de la Commission (Canada (Procureur général) c Sketchley, [2006] 3 RCF 392, 263 DLR (4e)). 

La position de la plaignante repose principalement sur les arguments suivants : la Commission a violé l’équité procédurale et la Commission a erré en droit sur la question relative à la discrimination ou sa décision était déraisonnable. 

La commission a‑t-elle violé l’équité procédurale ? 

Mme Soullière affirme notamment que la Commission s’est fondée sur une enquête qui ne tient compte ni de tous les éléments de preuve essentiels ni des mesures d’adaptation qu’elle a proposées. 

La Cour rappelle certains principes jurisprudentiels en matière d’équité procédurale. D’une part, les enquêtes préliminaires menées par la Commission doivent être neutres et approfondies. D’autre part, la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est la décision correcte (Mission Institution c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502). En l’espèce, les solutions proposées par Mme Soullière consistaient en majeure partie à faire intervenir un interprète dans le processus ou à modifier le questionnaire en utilisant un langage plus clair. Le juge Diner constate que le rapport couvrait les aspects essentiels des alternatives envisageables en plus d’expliciter les raisons pour lesquelles la SCS ne pouvait pas mettre en œuvre de telles alternatives. De même, l’enquêteur avait analysé toutes les questions pertinentes après avoir examiné les éléments de preuve et les arguments des deux parties dans le cadre d’une enquête neutre et approfondie. Après avoir souligné que l’équité procédurale n’obligeait pas la Commission à mentionner expressément chaque élément de preuve présenté (Bergeron c Canada (Attorney General), 2015 CAF 160) le juge conclut que la procédure appliquée ne révélait aucune injustice. 

La décision par laquelle la Commission conclut que les alternatives envisageables constituent une contrainte excessive était-elle raisonnable ? A-t-elle erré en droit ? 

La Cour revient sur le cadre d’analyse Meiorin (Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c BCGSEU, [1999] 3 RCS 3, 176 DLR (4e) 1) applicable à la détermination de contraintes excessives en matière de discrimination. Une mesure à première vue discriminatoire peut être justifiée par le défendeur s’il démontre les éléments suivants : 

(1) la norme a été adoptée dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause ; 

(2) la norme particulière a été adoptée en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail ; 

(3) la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu’il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l’employeur subisse une contrainte excessive. 

Ces critères, élaborés à l’origine dans un contexte de relations de travail, sont aussi appliqués dans le cadre de la prestation d’un service public. Nul doute en l’espèce que les deux premiers critères sont remplis. Le débat porte plutôt sur le troisième critère, c’est-à-dire l’existence de contraintes excessives. Le juge constate que la SCS avait déjà pris des initiatives pour répondre aux besoins particuliers de certains donneurs potentiels. Elle s’efforçait d’utiliser un langage simple et accessible lors de l’élaboration du questionnaire. De même, la SCS respectait les normes internationales et portait une attention particulière aux questionnaires de dépistage et aux processus utilisés dans d’autres pays. Il était donc clair que l’approche adoptée par la SCS s’appuyait sur l’inclusion des donneurs potentiels plutôt que sur leur exclusion. Toutefois, ses démarches sont nécessairement limitées par l’objectif du processus de sélection, à savoir collecter le plus de sang possible pour la société canadienne de manière efficace et sécurisée. À cette fin, la collecte d’information fiable est un aspect crucial de la procédure. Les observations de la Cour peuvent être résumées en quelques points. Premièrement, certaines questions demeurent nécessairement complexes car l’information requise l’est elle-même. Deuxièmement, l’intérêt de la SCS n’est pas d’exclure les donneurs potentiels mais plutôt de les inclure à sa procédure. Troisièmement, le processus de sélection est individualisé : le donneur potentiel doit comprendre le processus, ses responsabilités et être en mesure de répondre au questionnaire. Quatrièmement, le fait qu’un donneur potentiel souffre d’une déficience intellectuelle ne le rend pas inadmissible ; la sélection se fait au cas par cas selon sa compréhension du processus. Cinquièmement, sauf exceptions, la présence d’un tiers lors de la procédure est interdite. Notons toutefois qu’une évaluation médicale externe est possible dans certaines circonstances. La preuve révélait que le questionnaire était déjà aussi clair et accessible que possible. En outre, le recours à un interprète n’aurait pu remettre en cause l’exigence de la SCS selon laquelle l’évaluateur doit être entièrement convaincu que le donneur potentiel a fourni un consentement éclairé et qu’il a bien compris les questions. L’enquêteur a conclu que les mesures envisagées engendreront une contrainte excessive dans la mesure où cela pourrait compromettre la sécurité de la collecte. Ainsi, la décision de la Commission est justifiée, transparente et intelligible, et constitue une issue possible acceptable au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190). Par conséquent, sa décision était raisonnable ; elle n’a pas non plus erré en droit. 

À noter que la Cour élude la question de la compétence de la Commission ; elle estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur ce sujet dans la mesure où la décision de la Commission était raisonnable. 

Conclusion 

En dehors de l’aspect purement juridique, il convient, comme l’a fait le juge en introduction, de souligner la gentillesse et la générosité exceptionnelles de Yanhong Dewan. Mme Dewan voulait donner son sang pour aider son prochain et sauver des vies. Sa démarche est d’autant plus louable et importante que le Canada doit parfois faire face à un besoin « criant »[2] de donneurs. D’un autre côté, la Société canadienne du sang est un organisme sans but lucratif dont l’une des missions est de maintenir un approvisionnement sûr et fiable pour éviter que les tragédies[3] du passé ne se reproduisent. Le cadre juridique actuel lui permet d’exercer cette mission d’intérêt public en rejetant, le cas échéant, les dossiers similaires à celui de Mme Dewan. 

 

[1] Soullière v Canadian Blood Services Health Canada, 2017 FC 689. 

[2] La Société canadienne du sang, communiqué, « Besoin de donneurs toujours aussi criant : le Canada dispose de moins de deux jours de stocks de sang universel » (19 juin 2017), en ligne : < https://blood.ca/fr/media/besoin-donneurs-toujours-criant-canada-dispose-moins-deux-jours-stocks-sang-universel> . 

[3] À ce sujet, voir par exemple le rapport de la Commission Krever. 

 

 Biographie: 

Gaëlle étudie à l’Université d’Ottawa dans le programme de common law en français. Elle obtiendra son J.D. en 2019. Formée à l’étranger, elle est titulaire d’une maîtrise en droit, obtenue dans une université française. 

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

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