Droits linguistiques
Recension de la jurisprudence clé, des lois constitutionnelles, fédérales et provinciales ainsi que des codes de déontologie en matière de droits linguistiques au Canada dans les domaines du bilinguisme législatif et judiciaire, de la prestation de services, de l’éducation, de la santé, de l’égalité linguistique, etc.
- Législation
- Bilinguisme législatif
- Dispositions constitutionnelles
- Dispositions législatives
- Fédéral
- Alberta : Loi linguistique, RSA 2000, c L-6
- Manitoba : Charte de la ville de Winnipeg, LM 2002, c 39 (Partie 9)
- Nouveau Brunswick : Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0 5
- Nunavut : Loi sur les langues officielles, LNun 2008, c 10
- Ontario : Loi sur les services en français, LRO 1990, chapitre f 32
- Québec : Charte de la langue française, RLRQ c C-11
- Saskatchewan : Loi linguistique, LS 1988-89, c L -6.1
- Territoire du Nord-Ouest : Loi sur les langues officielles, lrtn-o 1988, c o-1
- Yukon : Loi sur les langues, LRY 2002, c 133
- Bilinguisme judiciaire
- Dispositions constitutionnelles
- Dispositions législatives
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie III)
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, Partie XVII, (art 530-533)
- Alberta : Loi linguistique, RSA 2000, c L-6
- Colombie-Britannique : Supreme Court Civil Rules, BC Reg 168/2009
- Nouveau Brunswick : Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0 5
- Manitoba : Loi sur la société d'assurance publique du Manitoba, CPLM c P215
- Nunavut : Loi sur les langues officielles, LNun 2008, c 10
- Ontario : Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, C c43
- Instances bilingues, Règl de l’Ont 53/01
- Québec : Charte de la langue française, RLRQ c C-1
- Saskatchewan : Loi linguistique, LS 1988-89, c L -6.1
- Territoire du Nord-Ouest : Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, C O-1
- Yukon : Loi sur les langues, LRY 2002, c 133
- Prestation de services publics
- Dispositions constitutionnelles
- Dispositions législatives
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie IV)
- Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, DORS/92-48
- Île-Du-Prince-Édouard : French Language Services Act c F-15.2
- French language services act general regulations, PEI REG EC845/13
- Manitoba : Loi sur l’appui à l’épanouissement de la francophonie manitobaine, CPLM c F157
- Règlement sur les services en français, Règl du Man 199/2005
- Charte de la ville de Winnipeg, LM 2002, c 39 (Partie 9)
- Nouveau Brunswick : Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0 5
- Nouvelle-Écosse : Loi sur les services en français, SNS 2004, c 26
- Nunavut : Loi sur les langues officielles, LNun 2008, c 10
- Ontario : Loi sur les services en français, LRO 1990, c F 32
- Désignation d’organismes offrant des services publics, Règl de l’Ont 398/93
- Prestation de services en français pour le compte d’organismes gouvernementaux, Règl de l’Ont 284/11
- Québec : Charte de la langue française, RLRQ c C-11
- Territoires du Nord-Ouest : Loi sur les langues officielles, lrtn-o 1988, c O-1
- Yukon : Loi sur les langues, LRY 2002, c 133
- Droits linguistiques en matière scolaire
- Promotion du français et de l'anglais
- Codes de déontologie
- Code type de déontologie professionnelle, Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Règle 3.2-2A et B
- Law Society of Alberta Code of Conduct, Règle 3.2-7
- Code of Professional Conduct for British Columbia, Règle 3.2-2.1 et 3.2- 2.2
- Code of Professional Conduct The Law Society of Manitoba, Règle 3.2-2A et B
- Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick, Règle 3.2-2A et B
- Nova Scotia Barristers’ Society Code of Professional Conduct, Règle 3.2-2
- Nunavut Code of Professional Conduct, Règle 3.2-2A et B
- Code de déontologie du Barreau de l’Ontario, Règle 3.2-2A et B
- Code of Professional Conduct, the Law Society of Saskatchewan, Règle 3.2-2A et B
- Code of Professional Conduct, The law society of Newfoundland and Labrador, Règle 3.2-2A et B
- Model Code of Professional Conduct, Law Society of the Northwest Territories, Règle 3.2-2A et B
- Code of Professional Conduct, Law Society of Yukon, Règle 3.2-2A et B
- Bilinguisme législatif
- Jurisprudence
- Nature des recours en droits linguistiques
- Qualité pour agir
- Recours en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés
- R c Tran, [1994] 2 RCS 951, 117 DLR (4 th) 7 | L’art. 14 de la Charte doit être interprété de manière large et libérale. Une violation sera reconnue lorsqu’il est clair que l'accusé ne comprenait pas ou ne parlait pas la langue du prétoire et avait donc vraiment besoin de l'assistance d'un interprète.
- Conseil des écoles séparées catholiques romaines de Dufferin et Peel v Ontario (Ministre de l’éducation et de la formation), [1996] 30 OR (3d) 681, OJ No 2476 | Le retard dans le financement de la construction d’une école de langue française constitue une violation des droits protégés par l'article 23 de la Charte.
- Conseil Scolaire Fransaskois De Zenon Park v Saskatchewan, [1999] 3 WWR 743, 170 Sask R 103 | Les injonctions demandées et les niveaux de conformité déterminés en vertu de l’art. 23 de la Charte ne sont pas de nature temporaire ou provisoire.
- Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62, [2003] 3 RCS 3 | La cour peut, en circonstances appropriées, maintenir compétence pour s’assurer que les réparations ordonnées soient accomplies.
- Doucet c Canada, [2005] 1 RCF 671, 200 CF 1444 | Puisque les droits linguistiques au Canada relèvent de choix politiques et de compromis, les juges doivent faire montre de retenue et « hésiter à servir d'instruments de changement ». Toutefois, si l'application de telles décisions a pour effet de violer des droits garantis par la Charte, la Cour a le devoir d'intervenir.
- Commission Scolaire Francophone du Yukon c Procureure Générale du Yukon, 2011 YKCA 10 | Une demande de sursis d’une ou plusieurs ordonnances qui bonifie.nt grandement le niveau de services auxquels la minorité francophone a droit est autorisée lorsque l’engagement financier immédiat du gouvernement est tel qu’il lui cause un préjudice irréparable en cas d’autorisation de l’appel.
- Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21, [2015] 2 RCS 1390 | Une instance peut être officiellement divisée en étapes afin de distinguer la question de l’équivalence réelle des autres éléments de l’analyse fondée sur l’art. 23, notamment dans l’espoir qu’une déclaration suffise pour que la province visée fasse les ajustements nécessaires.
- Injonction interlocutoire
- Article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982
- Déclaration d’invalidité immédiate
- Déclaration d’invalidité suspendue
- Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721, 19 DLR (4 th) 1 | Il peut être nécessaire, afin de préserver la primauté du droit et éviter un vide juridique, de suspendre temporairement l’invalidité et l’effet inopérant de lois jugées inconstitutionnelles.
- R c Mercure, [1988] 1 RCS 234, 48 DLR (4 th) 1 | Les droits linguistiques sont un genre bien connu de droits de la personne, et l'abrogation de lois qui protègent de tels droits exige une « déclaration législative claire ». Toutefois, le principe de la primauté du droit et de la validité de facto permet de maintenir les lois existantes temporairement en vigueur.
- Sinclair c Québec (Procureur général), [1992] 1 RCS 579, 89 DLR (4 th) 500 | On ne peut se soustraire aux exigences de l'art. 133 au moyen d'une fragmentation artificieuse du processus législatif. Cela dit, l’invalidité des textes visés est suspendue pendant un an, ce qui est délai approprié pour remédier au vice constitutionnel en l’espèce.
- Nguyen c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47, [2009] 3 RCS 208 | Une déclaration d’invalidité peut être suspendue pour laisser la chance aux autorités visés d’étudier eux-mêmes la question à l’aide de nouveaux critères, établis par la Cour.
- Disjonction
- Interprétation atténuée
- Charlebois c Saint John (Ville), 2005 CSC 74, [2005] 3 RCS 563 | La Ville n’était pas tenue d’adopter pour ses plaidoiries la langue officielle choisie par C, parce que le mot « institution », utilisé à l’art. 22 et défini à l’art. 1 de la Loi sur les langues officielles, n’englobe pas les municipalités.
- Solski (Tuteur de) c Québec (Procureur général), 2005 CSC 14 , [2005] 1 RCS 201 | Le fait de donner une interprétation atténuante du par. 73(2) — qui consiste à définir le critère de la « majeure partie » comme ayant le sens de « partie importante » — permet au Québec d’atteindre ses objectifs législatifs tout en garantissant qu’aucune personne admissible en vertu du par. 23(2) ne sera empêchée de fréquenter une école de la minorité linguistique si elle choisit de le faire.
- Réparation en vertu de l’article 77 de la LLO
- Paragraphe 77 (4) : la réparation juste et convenable
- Rogers c Canada (Service correctionnel), [2001] 2 CF 586 2001, 199 FTR 196 | Une interprétation large doit être donnée à la nature de la réparation qui peut être accordée en application de la LLO. Cette démarche, toutefois, n’autorise pas les tribunaux à accorder une réparation pécuniaire en l’absence d’éléments de preuve se rapportant au préjudice réel et sans tenir compte des principes de limitation du préjudice.
- Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'éducation), 2003 CSC 62 | Les réparations qui, en vertu du par. 24(1) de la Charte, peuvent être accordés doivent être efficaces et adaptées pour protéger pleinement et utilement les droits et libertés garantis par la Charte. Cela, en faisant appel à des moyens légitimes, potentiellement nouveaux, dans le cadre de notre démocratie constitutionnelle. Ce pouvoir ne peut pas être strictement limité par des dispositions législatives ou des règles de common
- Forum des maires de la Péninsule acadienne c Canada (Agence d’inspection des aliments), 2004 CAF 263, [2004] 4 CF 276 | Bien que la Cour dispose d'une très grande latitude, ordonner que des postes soient comblés relève normalement de la branche exécutive du gouvernement. La Cour doit donc se montrer extrêmement prudente et exiger une preuve détaillée à la fois des besoins réels du public et de la capacité budgétaire et organisationnelle de l'institution fédérale avant de s'immiscer dans sa régie interne.
- Norton c Via Rail Canada Inc, 2005 CAF 205, 255 DLR (4 th) 311 | La Cour fédérale n’a pas compétence exclusive pour se prononcer sur la réparation juste et convenable selon les circonstances. Des recours autres que le contrôle judiciaire sont disponibles.
- DesRochers c Canada (Industrie), 2009 CSC 8, [2009] 1 RCS 194 | La Cour d’appel fédérale a eu raison de n’accorder d’autre réparation que les dépens, car même si les intimés ne répondaient pas aux obligations linguistiques qui découlent de la partie IV de la LLO au moment où les plaintes ont été déposées auprès de la commissaire, toute lacune qui subsistait au moment de l’audition du recours en première instance dépassait le champ d’application de la partie IV de la LLO.
- Vancouver (Ville) c. Ward, 2010 CSC 27 | L’octroi de dommages-intérêts peut répondre aux conditions établis par l’arrêt Doucet-Boudreau pour reconnaître une réparation convenable et juste.
- Thibodeau c Air Canada, 2014 CSC 67, [2014] 3 RCS 340 | Le pouvoir général que confère la LLO d’accorder une réparation juste et convenable ne peut — et ne doit pas — être interprété comme autorisant les tribunaux canadiens à déroger aux obligations internationales qui incombent au Canada en application de la Convention de Montréal.
- CBC/Radio-Canada c Canada (Commissariat aux langues officielles), 2015 CAF 251, [2016] 3 RCF 55 | Le paragraphe 77(4) de la LLO exige de la Cour fédérale qu’elle établisse qu’une institution fédérale ne s’est pas conformée à la LLO avant de pouvoir accorder une réparation à un plaignant.
- Thibodeau c Air Canada, 2019 CF 1102 | Sous l’al. 77(4) de la LLO, sont des réparations envisageables les déclarations et lettres d’excuses formelles, les dommages-intérêts, les dommages punitifs et les ordonnances mandatoires.
- Paragraphe 77 (4) : la réparation juste et convenable
- Les dépens
- Dans le contexte de la Charte canadienne des droits et libertés
- Dans le contexte de la LLO
- Norton c Via Rail Canada, 2009 CF 704 | Les dépens devraient être accordés au demandeur même si celui‑ci a été débouté puisque les bénéfices tirés des principes ainsi établis vont bien au-delà des intérêts immédiats des parties au présent litige.
- Picard c Canada (Office de la propriété intellectuelle), 2010 CF 86, [2011] 2 RCF 192 | Malgré le succès très partiel du demandeur, il a droit à ses dépens dans cette cause en vertu du paragraphe 81(2). Au-delà de tous les détails techniques, l’unilinguisme des brevets octroyés par un pays qui se veut bilingue est une question importante.
- Thibodeau c Aéroport international d’Halifax, 2018 CF 223 | Bien que, en règle générale, une partie se représentant elle-même a seulement droit au paiement de ses déboursés et non aux honoraires, vu l’absence d’avocats, les juges de cette Cour sont de plus en plus ouverts à permettre une certaine compensation du temps passer à préparer la cause.
- Provision pour frais
- Interprétation des droits linguistiques
- Les garanties constitutionnelles ne sont que des minimums
- L’interprétation restrictive : le compromis historique
- MacDonald c Ville de Montréal, [1986] 1 RCS 460, 27 DLR (4 th) 321 | L’art. 133 de la LC 1867 porte qu'une pièce de procédure émanant d'un tribunal québécois peut être en l'une ou l'autre des langues officielles. S'il existe un droit de recourir à l'une ou l'autre langue, il ne peut y avoir d'obligation d'utiliser l'une d'elles.
- Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549, 27 DLR (4 th) 406 | Le droit qu'ont les parties en common law d'être entendues et comprises par un tribunal et leur droit de comprendre ce qui se passe dans le prétoire est non pas un droit linguistique mais plutôt un aspect du droit à un procès équitable.
- Bilodeau c PG (Man), [1986] 1 RCS 449, 27 DLR (4 th) 39 | L'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, qui est semblable à l'art. 133 de la LC 1867, n'exige pas qu'une sommation délivrée par un tribunal manitobain soit bilingue ou imprimée dans la langue choisie par son destinataire.
- L’interprétation large et libérale : la protection des minorités
- Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217, 161 DLR (4 th) 385 | Le principe de la protection des droits des minorités influence l'application et l'interprétation de la Constitution.
- R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768, 173 DLR (4 th) 193 | En général, il sera dans les meilleurs intérêts de la justice d’accepter la demande par l’accusé d’un procès ou d’un nouveau procès dans la langue officielle de son choix. C’est le rejet de la demande qui constitue l’exception et qui doit être justifié.
- Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] 56 OR (3d) 505, 208 DLR (4th) 577 (ON CA) | La Loi constitutionnelle de 1867 énonce des droits linguistiques précis, tout comme la Charte canadienne des droits et libertés. Ces droits, même s’ils ne sont pas directement en cause, composent le contexte dans lequel les arguments doivent être évalués.
- Charlebois c Mowat et ville de Moncton, 2001 NBCA 117 | Le principe de l’égalité inscrit au par. 16(2) doit recevoir son sens véritable, c’est-à-dire l’égalité réelle est la norme applicable. De plus, les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada.
- Baie d’Urfé (Ville) c Québec (Procureur général), [2001] RJQ 1589, 2001 CanLII 24845 | Issus d'un compromis historique, les droits linguistiques s'appuient sur un texte spécifique. On ne peut y recourir, dans l'état actuel du droit, pour conférer un caractère constitutionnel aux institutions municipales au profit d'une minorité linguistique.
- L’interprétation téléologique : le caractère réparateur
- La prise en compte du facteur démographique
- Les règles ordinaires d’interprétation législative
- L’égalité réelle des communautés linguistiques officielles
- Les droits linguistiques sont des droits substantiels et non procéduraux
- Bilinguisme législatif
- Recours constitutionnels
- Article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (Fédéral et Québec)
- Les archives, les procès-verbaux et journaux des débats
- Procureur Général du Québec c Blaikie et autres, [1979] 2 RCS 1016 | L’article 133 est une disposition qui assure aux membres et aux plaideurs du Canada ou du Québec le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans les délibérations du Parlement ou de l’Assemblée législative et dans les procédures devant les tribunaux.
- A-G Quebec c Collier, [1985] CA 559, 1985 CanLII 3056 (Motifs du juge Turgeon) | Les documents parlementaires sur lesquels s’appuient les projets de loi doivent être disponibles dans les deux langues.
- L’étendue de la législation déléguée (incorporation par renvoi)
- Procureur général du Québec c Blaikie et autres, [1981] 1 RCS312 | L’article 133 s’applique aux règlements qui constituent de la législation déléguée, aux règles de pratique adoptées par les tribunaux judiciaires et quasi judiciaires. Il ne s’applique pas aux règlements d’organismes municipaux ou scolaires.
- A-G Quebec c Collier, [1985] CA 559, 1985 CanLII 3056 (Motifs du juge Paré) | L'article 133 doit être interprété comme permettant à tous les membres de participer pleinement aux débats et d'avoir accès aux documents dans l'une ou l'autre langue afin de pouvoir voter, lors de l'adoption d'une législation, en ayant connaissance de tous les détails des débats.
- R v Massia (CA), [1991] 4 OR (3 d) 705, 1991 CanLII 7381 (ON CA) | L'article 133 s'applique aux documents parlementaires si ceux-ci n'ont pas de validité juridique indépendante de la législation qui les adopte. L'essence et la substance de la législation, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'objectif législatif, doivent être adoptées dans les deux langues.
- Sinclair c Québec (Procureur général), [1992] 1 RCS 579 | On ne peut se soustraire aux exigences de l'art. 133 au moyen d'une fragmentation artificieuse du processus législatif. Si l'effet net d'une série d'actes distincts est de nature législative, alors chacun de ces actes sera également imprégné de la même nature.
- Les archives, les procès-verbaux et journaux des débats
- Article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 (Fédéral et Québec)
- Législation provinciale et territoriale
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie II)
- Picard c Canada (Office de la propriété intellectuelle), 2010 CF 86 | Parce que les brevets ne sont pas des actes « pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif », le paragraphe 7(1) de la Loi ne s’applique pas.
- Wolf c Canada, 2002 CAF 96 | En application de l'art. 10, lorsqu'un traité est rédigé en deux langues ou plus, celles des parties contractantes respectives, chaque texte est considéré comme un original et est censé transmettre le même sens que l'autre.
- Alberta : Loi linguistique, RSA 2000, c L-6
- Manitoba : Charte de la ville de Winnipeg, LM 2002, c 39 (Partie 9)
- Nouveau Brunswick : Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0 5
- Charlebois c Mowat, 2001 NBCA 117 | Les municipalités sont assujetties à la Charte en vertu de l’al. 32(1)b). En conséquence, elles sont assujetties à l’obligation prévue au par. 18(2) d’adopter, d’imprimer et de publier leurs arrêtés municipaux dans les deux langues officielles.
- Robichaud et al c Pharmacie Acadienne de Beresford Ltée et autre, 2008 NBCA 12 | L’authenticité des deux versions, prévue à l’art. 10 de la LLO, implique que le sens commun doit être privilégié dans leur interprétation.
- Ontario : Loi sur les services en français, LRO 1990, chapitre f 32
- Québec : Charte de la langue française, RLRQ c C-11
- Saskatchewan : Loi linguistique, LS 1988-89, c L -6.1
- R c Mercure, [1988] 1 RCS 234 | Les lois de la Saskatchewan, en vertu de la loi constitutive de la province, la Loi sur la Saskatchewan, doivent être adoptées, imprimées et publiées en français et en anglais.
- R v Rottiers, 1995 134 Sask R 152, 1995 CanLII 4003 | La Loi linguistique de la Saskatchewan n'est pas ultra vires, et modifie les obligations linguistiques de la province : les lois et règlements peuvent tous être édictés, imprimés et publiés en anglais seulement ou en français et en anglais.
- Territoire du Nord-Ouest : Loi sur les langues officielles, lrtn-o 1988, c o-1
- Yukon : Loi sur les langues, LRY 2002, c 133
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie II)
- Recours constitutionnels
- Bilinguisme judiciaire
- Recours constitutionnels
- Recours législatifs autres
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie III)
- Alberta : Loi linguistique, RSA 2000, c L-6
- Colombie-Britannique : Supreme Court Civil Rules, BC Reg 168/2009
- Nouveau Brunswick : Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0 5
- Article 16 : Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux
- Article 17 : Droit d’employer la langue officielle de son choix devant les tribunaux
- Jones c Procureur général du Nouveau-Brunswick, [1975] 2 RCS 182, 45 DLR (3 d) 583 |
- Cormier c Fournier, [1986] 69 NBR (2 d) 155, 29 DLR (4 th) 675 |
- Société des Acadiens c Association of Parents, [1986] 1 RCS 549, 27 DLR (4 th) 406 |
- Whelton c Mercier et al, 2004 NBCA 83 |
- Article 19 : Obligation du tribunal de comprendre l’affaire sans interprète
- Article 22 : Obligation de Sa Majesté d’utiliser la langue des parties
- Article 24 : Publication des décisions
- Article 26 : Le prononcé d’une décision
- Manitoba : Loi sur la société d'assurance publique du Manitoba, CPLM c P215
- Nunavut : Loi sur les langues officielles, LNun 2008, c 10
- Ontario : Loi sur les tribunaux judiciaires LRO 1990, C c43 et Instances bilingues, Règl de l’Ont 53/01
- Ontario : Loi sur les tribunaux judiciaires LRO 1990, C c43
- Paragraphe 125 (1) : Langues officielles des tribunaux
- R c Simard, [1995] 27 OR (3 d) 97, 87 OAC 114 |
- Dehenne v Dehenne, [1999] 47 OR (3d) 140, OJ No 4745 |
- Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] 56 OR (3d) 505, 208 DLR (4th) 577 |
- LeBlanc c York Catholic District School Board, [2002] 61 OR (3d), 686 OJ No 4640 |
- Paragraphe 125 (2) : Audience en anglais sauf disposition contraire
- Article 126 : Instance bilingue
- Belende v Greenspoon, [2004] 189 OAC 140, OJ No 3269 (QL) |
- Belende c Patel, 2008 ONCA 148 |
- Diaw c Diaw, [2009] 69 RJF (6th) 187, CanLII 15892 |
- Bajikijaie c Mbuyi, [2009] 252 OAC 304, CanLII 29486 |
- Sera v Ambroise, 2013 ONSC 7067 |
- WF c SAE, 2015 ONSC 6751 |
- R c Halich, 2015 ONCA 76 |
- Ferro c Chicoine et Syndicat des travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, 2016 ONCS 7710 |
- Whitfield v Whitfield, 2016 ONCA 720 |
- « La cause Whitfield c. Whitfield : deux victoires » | Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
- Paragraphe 125 (1) : Langues officielles des tribunaux
- Instances bilingues, Règl de l’Ont 53/01
- Ontario : Loi sur les tribunaux judiciaires LRO 1990, C c43
- Québec : Charte de la langue française, RLRQ c C-1
- Saskatchewan : Loi linguistique, LS 1988-89, c L -6.1
- Territoire du Nord-Ouest : Loi sur les langues officielles, LRTN-O 1988, C O-1
- Yukon : Loi sur les langues, LRY 2002, c 133
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie III)
- Prestation de services publics
- Recours constitutionnels
- Paragraphe 20 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés
- Le droit à la prestation de service de qualité égale dans les deux langues officielles
- L'offre active
- Le droit d’être compris par les institutions fédérales
- L’article 20 (1) de la Charte ne s’applique pas aux documents judiciaires
- Le paragraphe 20 (1) de la Charte constitutionnalise la partie IV de la LLO
- Le principe de demande importante
- L’article 20 de la Charte s’applique à la GRC même lorsqu’elle agit pour le compte d’une province
- La délégation des pouvoirs d’un palier de gouvernement à l’autre n’a pas pour effet de rendre inopérante l’application de l’article 20 de la Charte
- L’article 20 de la Charte ne s’applique pas à la divulgation de la preuve
- Paragraphe 20 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés
- L’obligation de la GRC de se conformer aux exigences du paragraphe 20 (2) de la Charte lorsqu’elle agit à titre d’un service de police provincial
- Le paragraphe 20 (2) exige une offre active
- Les modalités de l’offre active
- Hello/bonjour ne suffit pas pour se conformer à l’obligation d’offre active
- L’exclusion de preuve en vertu du paragraphe 24 (2) de la Charte pour la violation de droits linguistiques
- Les droits garantis par le paragraphe 20 (2) s’applique à l’ensemble du Nouveau-Brunswick sans égard au nombre de locuteur
- Paragraphe 20 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés
- Recours législatifs
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie IV)
- Article 21 : Droits en matière de communication
- Article 22 : Langues des communications et services
- Article 23 : Obligation des institutions fédérales qui offre des services aux voyageurs
- Canada (Commissioner of Official Languages) c Air Canada, [1997] 141 FTR, 182 CanLII 5843 |
- Doucet c Canada, 2004 CF 1444 |
- Norton c Via Rail Canada, 2009 CF 704 |
- Thibodeau c Aéroport international d’Halifax, 2018 CF 223 |
- Thibodeau c Air Canada, 2019 CF 1102 |
- Thibodeau c. Administration de l'aéroport international de St. John’s, 2022 CF 563 |
- Article 24 : Communication avec les bureaux fédéraux au Canada et à l’étranger
- Article 25 : Obligation des tiers agissant pour le compte d’une institution fédérale
- Canada (Commissaire Aux Langues Officielles) c Canada (Ministre de la Justice), 2001 CFPI 239 |
- Lavigne c Canada (Développement des ressources humaines), 2002 2 CF 165 |
- Quigley c Canada (Chambre des communes), 2003 1 CF 132 |
- Thibodeau c Air Canada, 2005 CF 1156 |
- Desrochers c Canada (Industrie), 2006 CAF 374 |
- Article 26 : Réglementation en matière de santé et de sécurité publiques
- Article 27 : Obligation - communications et services
- Article 28 : Offre active
- Article 31 : Incompatibilité
- Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services, DORS/92-48
- Charte de la ville de Winnipeg, LM 2002, c 39 (Partie 9)
- Nouveau Brunswick : Loi sur les langues officielles, LN-B 2002, c O-0 5
- Ontario : Loi sur les services en français, LRO 1990, c F 32
- Article 5 : Droit aux services en français
- Chaperon v Sault Ste Marie (City), [1994] 19 OR (3 d) 281, 117 DLR (4 th) 100
- Nottingham v Emond, 1997 CanLII 17034 (ON SC)
- Ottawa Hospital v Canadian Union of Public Employees- Local 4000, 1999 CanLII 20418 (ON LA)
- Dehenne v Dehenne, [1999] 47 OR (3d) 140, [1999] OJ No 4745 (ON SC)
- International Brotherhood of Painters and Allied Trades, Local 200 c Vitrerie Orleans Glass Inc, 2000 CanLII 10052 (ON LRB)
- Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] 56 OR (3 d) 505, 208 DLR (4 th) 577 (ON CA)
- Lafrance v Director of Regulatory Compliance, ORMQP, 2002 ONAFRAAT 17
- Giroux c Ontario (Ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises), [2005] 75 OR (3 d) 771
- Markwick c Conférence des évêques catholiques du Canada, 2010 HRTO 113
- R v Petruzzo, 2011 ONCA 386
- City of Toronto v Braganza, 2011 ONCJ 657
- Article 6 : Pratique existante
- Article 7 : Limitation des obligations
- Dehenne v Dehenne, [1999] 47 OR (3d) 140, [1999] OJ No 4745 (ON SC)
- International Brotherhood of Painters and Allied Trades, Local 200 c Vitrerie Orleans Glass Inc, 2000 CanLII 10052
- Lalonde c Ontario (Commission de restructuration des services de santé), [2001] 56 OR (3d) 505, 208 DLR (4th) 577 (ON CA)
- Article 5 : Droit aux services en français
- Québec : Charte de la langue française, RLRQ c C-11
- Territoires du Nord-Ouest : Loi sur les langues officielles, lrtn-o 1988, c O-1
- Yukon : Loi sur les langues, LRY 2002, c 133
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie IV)
- Recours constitutionnels
- Droits linguistiques en matière scolaire
- Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés : Droits à l’instruction dans la langue de la minorité
- Généralités
- Lavoie v Nova Scotia (Attorney-General), [1989] 58 DLR (4 th) 293 | Une analyse en vertu de l’art. 23 de la Charte a lieu en deux étapes et se concentre, indépendament de l’opinion du Ministre, sur la présence d’une violation aux droits garantis. L’art. 15 de la Charte requiert que la qualité de l’instruction dans la langue de la minorité soit équivalente à celle de la majorité.
- Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342, 68 DLR (4 th) 69 | La méthode du "critère variable" garantit le type et le niveau de droits et de services qui sont appropriés en vertu de l'art. 23 de la Charte pour assurer l'instruction dans la langue de la minorité au nombre d'élèves en question.
- Renvoi relatif à la Loi sur l’instruction publique (Qué), [1993] 2 RCS 511, 105 DLR (4 th) 266 | Les dispositions de la Loi 107 n'affectent pas de façon préjudiciable les droits et privilèges protégés par les par. (1) et (2) de l'art. 93 de la Loi constitutionnelle de 1867.
- Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 | Le pouvoir des tribunaux d’accorder, en vertu de l’art. 24 (1) de la Charte, des réparations efficaces qui protègent les droits et libertés garantis ne peut pas être strictement limité par des dispositions législatives ou des règles de common law.
- Buckland v Prince Edward Island, 2004 PESCTD 66 | Les demandes d’injonctions fondées sur une violation de la Charte doivent être évaluées selon trois tests : la présence de questions constitutionnelles sérieuses et d’un préjudice irréparable, le tout en fonction de la prépondérance des inconvénients sur l’intérêt public.
- Gosselin (Tuteur de) c Québec (Procureur général), 2005 CSC 15 | L’art. 75 de la Charte de la langue française est conforme aux exigences des arts. 15 et 23 de la Charte.
- Okwuobi c Lester B Pearson School Board, Casimir c Québec (Procureur général); Zorrilla c Québec (Procureur général), 2005 CSC 16 | Au Québec, le TAQ possède le pouvoir exclusif d’entendre les appels en matière de droit à l’enseignement dans la langue de la minorité. De ce fait, la Cour supérieure exerce avec prudence son pouvoir discrétionnaire de consentir des injonctions à ce sujet.
- Perron c Perron, 2012 ONCA 811 | La langue d'instruction des enfants est une question importante à considérer aux fins de l'examen de leur intérêt supérieur.
- Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2020 CSC 13 | Lorsqu’une violation de l’art. 23 est établie, les tribunaux doivent suivre la démarche qui a été établie dans l’arrêt R. c Oakes, en appliquant une norme particulièrement sévère en matière de justification. De plus, l’immunité restreinte dont bénéficie l’État en matière de dommages‑intérêts ne s’applique pas aux décisions prises en vertu de politiques gouvernementales qui sont déclarées contraires à l’art. 23.
- Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c. Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31 | La Ministre devait non seulement considérer l’art. 23 de la Charte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’admettre les enfants de parents non‑ayants droit dans les écoles de la minorité, mais elle devait en outre procéder à une mise en balance proportionnée des valeurs reflétées par le triple objet de l’art. 23 avec les intérêts du gouvernement.
- Paragraphe 23 (1) : Langue instruction
- Reference re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights, [1984] 10 DLR (4th) 491, 47 OR (2d) 1 | La Loi sur l’éducation ne peut restreindre les catégories de bénéficiaires des droits garantis par l’art. 23 de la Charte. De même, elle ne peut donner discrétion au conseil scolaire d’évaluer le type et le niveau de droits et services applicables ni d’en fixer des barèmes préétablit. Finalement, la fourniture de services est protégée partout dans la province où le nombre le justifie, sans égard aux limites territoriales des conseils scolaires.
- Chubbs, et al v HMQ et al, 2004 NLSCTD 89 | La province de Terre-Neuve et Labrador peut satisfaire à ses obligations selon l’art. 23 de la Charte via un accord avec la province du Québec, qui prévoit que les élèves francophones de Lourdes de Blanc-Sablon se joindront à une école québécoise, située à quelques kilomètres.
- Dauphinee v Conseil Scolaire Acadien Provincial, 2007 NSSC 238 | Le ministère de l’éducation de la Nouvelle-Écosse a manqué à ses obligations en vertu de l’art. 23 de la Charte en ne considérant pas les droits linguistiques des élèves ayant des besoins spéciaux dans son nouveau régime de soutient aux frais de scolarité.
- KK c Québec (Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport), 2010 QCCA 500 | Le parcours scolaire authentique ne peut reposer sur une astuce, un subterfuge, une situation « ponctuelle » artificielle dont le seul but est de contourner les dispositions de la Charte et de qualifier son enfant pour l’enseignement dans la langue de la minorité.
- R c Conseil Scolaire Fransaskois, 2013 SKCA 35 | Le gouvernement n’est pas tenu de financer l’éducation dans la langue de la minorité des élèves qui résident dans d’autres ressorts.
- Saskatchewan v Conseil scolaire Fransaskois, 2014 SKQB 285 | Une province ou un territoire doit expressément déléguer à une commission scolaire la fonction de fixer les critères d’admission à l’égard des enfants de non-ayants droit pour que celle-ci soit compétente en la matière. De plus, l’appartenance d’un juge à une association affiliée aux intérêts d’une langue en particulier ne peut servir de fondement, sans plus, pour conclure qu’il y a apparence de partialité.
- Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25 | Le droit de gestion reconnu à l’article 23 ne comprend pas l’exercice d’un contrôle absolu sur les admissions. En effet, son objet principal n’est pas d’autoriser les enfants de personnes qui ne sont pas des ayants droit à apprendre une deuxième langue.
- Territoires du Nord‑Ouest (Procureur général) c Commission Scolaire Francophone, Territoires du Nord‑Ouest, 2015 CATN-O 1 | L’article 23 ne protège que l’instruction au niveau « primaire et secondaire ». Il ne vise pas l’enseignement préscolaire ou postsecondaire.
- Paragraphe 23 (2) : Dont un des enfants a reçu l’éducation en français ou en anglais
- Abbey c Conseil de l’éducation du comté d’Essex, [1999] 42 OR (3 d), 490, OJ No 303 | Les paragraphes 23 (1) et (2) de la Charte énoncent des droits distincts qui reposent sur le même concept mais qui sont indépendants l'un de l'autre.
- Solski (Tuteur de) c Québec (Procureur général), 2005 CSC 14 | Pour respecter le par. 23(2) de la Charte, le critère de la « majeure partie » qu’établit le par. 73(2) de la Charte de la langue française doit comporter une évaluation qualitative plutôt que strictement quantitative du cheminement scolaire de l’enfant.
- H.N. c. Québec (Ministre de l'Éducation), 2007 QCCA 1111 | L’art. 73(2) de la Charte de la langue française ne peut exclure la fréquentation d’une école privée de l’analyse des droits relatif à l’art. 23(2). De plus, le pays de naissance des citoyens canadiens ne change rien quant à leurs droits garantis.
- Paragraphe 23 (3) Niveau d’instruction garantie en fonction du nombre
- Arsenault-Cameron c Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1 | Le nombre d’élèves pertinent se situe entre la demande connue et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service.
- Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique, 2020 CSC 13 | Le nombre d’élèves qui se prévaudront en définitive du service envisagé, à long terme, est celui qui doit être utilisé pour la comparaison sur l’échelle variable. De plus, les écoles de la majorité, choisies en comparaison, peuvent être situées partout dans la province. Finalement, la qualité de l’expérience éducative offerte aux minorités linguistiques officielles ne varie pas selon le nombre d’élèves de la minorité.
- Équivalence
- Arsenault-Cameron c Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1 | L’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle.
- Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21 | Pour donner effet aux droits garantis par l’art. 23, l’accent devrait être mis sur l’équivalence réelle plutôt que sur les coûts par personne et les autres indicateurs d’équivalence formelle.
- Le groupe de comparaison
- Territoires du Nord-Ouest (Procureur général) c Association des parents ayants droit de Yellowknife, 2015 CATN‑O 2, (NWT CA) | La sélection des écoles de comparaison était une question de fait à l’égard de laquelle il y a lieu de faire preuve de déférence.
- Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21 | Le groupe de comparaison qui conviendra généralement sera constitué des écoles avoisinantes de la majorité linguistique qui représentent une solution de rechange réaliste pour les titulaires de droits. La question à examiner est de savoir si des parents raisonnables qui détiennent ces droits seraient dissuadés d’envoyer leurs enfants dans une école de la minorité linguistique parce que l’école est véritablement inférieure à une école de la majorité linguistique où ils peuvent les inscrire.
- Gestion et contrôle
- Reference re Education Act of Ontario and Minority Language Education Rights, [1984] 47 OR (2d) 1, 10 DLR (4th) 491 | Les parents d’élèves titulaires de droits doivent avoir un pouvoir de gestion et de contrôle sur les classes et les établissements scolaires qui leur sont fournis.
- Reference re Judicature Act, [1988] 49 DLR (4th) 499, 9 ACWS (3d) 295 (PEI) | Les droits protégés par l’art.23 de la Charte ne sont pas rencontrés lorsqu’aucune garantie n’est offerte à la minorité quant à la gestion et au contrôle des services offerts. Il n’est pas suffisant de s’en tenir à la bonne foi des autorités de la langue majoritaire.
- Griffin c Commission scolaire régionale Blainville Deux-Montagnes, [1989] 63 DLR (4 th) 37, RJQ 2741 | Les droits de gestion et de contrôles des institutions de la langue de la minorité par ceux-ci sont respectés malgré que tout parents d’ayant droits ne puisse y participer directement.
- Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342, 68 DLR (4 th) 69 | L’art. 23(3)(b) de la Charte offre au groupe linguistique minoritaire le droit, lorsque le nombre le justifie, d'établir et de contrôler un système scolaire indépendant, mais la province doit choisir les moyens institutionnels par lesquels ce droit sera mis en œuvre.
- Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man), art 79 (3), (4) et (7), [1993] 1 RCS 839, 100 DLR (4 th) 723 | En vertu de la «méthode du critère variable», le degré de gestion et de contrôle dépend du nombre réel et potentiel d'enfants qui se prévaudront en définitive du programme ou de l'établissement envisagé.
- Association des parents francophones de la Colombie-Britannique, Fédération des francophones de la Colombie-Britannique v Woods, [1996] 139 DLR (4 th) 356, 27 BCLR (3 d) 83 | Il est essentiel que le groupe linguistique minoritaire ait un contrôle sur les aspects de l'éducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture. La gestion et le contrôle accordés aux parents n'exclut pas une réglementation provinciale. Les provinces ont un intérêt dans le contenu et les normes qualitatives des programmes éducatifs.
- Association des parents francophones de la Colombie-Britannique v British Columbia, [1998] 167 DLR (4 th) 534, 61 BCLR (3 d) 165 | La propriété d'un établissement, en tout ou en partie, n'est pas le seul ni toujours le meilleur moyen d'assurer la gestion et le contrôle d'un programme scolaire. La participation active de la province est une obligation qui ne sera pas rencontrée si elle est entièrement déléguée à un conseil scolaire, géré par des représentants de la langue de la majorité.
- Arsenault-Cameron c Île-du-Prince Édouard, 2000 CSC 1 | Les priorités de la communauté minoritaire doivent avoir préséance dans la détermination de l’offre de services.
- Procureur général du Québec c. Quebec English School Board Association, 2020 QCCA 1171 | L’injonction interlocutoire qui suspend l’application de la Loi 40, qui à première vue, retire les pouvoirs de gestion et contrôle, est justifiée puisque les droits garantis par l’art. 23 sont particulièrement vulnérables à l’inaction ou aux atermoiements des gouvernements.
- Généralités
- Article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés : Droits à l’instruction dans la langue de la minorité
- Droit linguistiques garantis en vertu du Code criminel
- Article 530 : Le droit d’un accusé d’avoir un procès en français
- R c Beaulac, [1999] 1 RCS 768
- HMTQ v Pelletier, 2002 BCSC 561
- R c Munkonda, 2015 ONCA 309
- Amyot c Autorité des marchés financiers (AMF), 2016 QCCQ 12492
- Yamba v Canada (Minister of Justice), 2016 BCCA 219
- Bessette v British Columbia (Attorney General), 2017 BCCA 264
- R c Vaillancourt, 2019 ABQB 859
- Paragraphe 530 (1) et (2) : Langue de l’accusé
- Paragraphe 530 (3) : L’accusé doit être avisé de ce droit
- Paragraphe 530 (4) : Renvoi vers un autre juge
- Paragraphe 530 (5) : Modification de l’ordonnance
- Paragraphe 530 (6) : Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles
- Article 530.01 (1) : Traduction de documents
- Article 530.1 : Précision
- R c Rodrigue, [1994] 91 CCC (3 d) 455, 24 WCB (2 d) 18
- Cross c Teasdale, [1998] 165 DLR (4th) 288, RJQ 2587 (CA QC)
- R c Potvin, [2004] 69 OR (3d) 641, 186 CCC (3d) 257
- R c Schneider, 2004 NSCA 151
- R v Sarrazin, [2005] 75 OR (3d) 485, 196 OAC 224
- R v L'Espinay, 2008 BCCA 20
- R v TDM, 2008 YKCA 16
- Stockford v R, 2009 QCCA 1573 (anglais seulement)
- R c Musasizi, 2010 QCCM 17
- Clohosy c R, 2013 QCCA 1742
- Nguyen c R, 2013 QCCA 1127
- Parsons c R, 2014 QCCA 2206
- R c Munkonda, 2015 ONCA 309
- Article 531 : Renvoi devant un autre tribunal
- Réparations
- R c Furlotte, 2010 NBBR 228, 364 NBR (2d) 69|L’imposition d’une suspension de l’instance exige l’application d’un critère rigoureux auquel doit satisfaire la partie qui demande pareille réparation sous le régime du par. 24(1) de la Charte.
- R c Lavoie, 2014 NBPC 43|Une violation des droits linguistiques de l'accusé n'entraine pas automatiquement l'exclusion de la preuve ainsi obtenue. Les critères d'évaluation établis R c Grant sont de mise.
- Article 530 : Le droit d’un accusé d’avoir un procès en français
- Promotion de l'anglais et du français
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie VII)
- Canada (Commissaire aux langues officielles) c Canada (Emploi et Développement social), 2022 CAF 14 | Les obligations prévues à la partie VII de la LLO se prêtent à une analyse en deux temps. Les institutions fédérales doivent d’abord déterminer l’impact de leurs décisions et initiatives sur la situation particulière des minorités linguistiques officielles. Ensuite, les institutions fédérales doivent agir afin de favoriser l’épanouissement de ces minorités.
- Forum des maires de la Péninsule acadienne c Canada (Agence d'inspection des aliments), 2004 CAF 263 | Les engagements prévus à la partie VII de la LLO ne peuvent servir de fondement pour un recours en vertu de l’al. 77(1) de la LLO.
- Fédération des francophones de la Colombie-Britannique c Canada (Emploi et Développement social), 2018 CF 530 | Le paragraphe 41(2) impose, aux institutions fédérales, une obligation légale de protéger et promouvoir le français. Celle-ci est susceptible d’être sanctionnée aujourd’hui par les tribunaux.
- Fédéral : Loi sur les langues officielles, LRC 1985, c 31, (4e suppl) (Partie VII)
- Nature des recours en droits linguistiques
- Ressources pour les juristes
- Publications
- Accès à la justice en français
- Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur les services en français auprès du procureur général de l’Ontario, Accès à la justice en français (2012)
- Dois-je servir mon client dans la langue officielle de son choix ? (2019)
- Informer les clients et les clientes de leur droit à l’emploi du français : Responsabilités des avocates et des avocats (2015)
- L’accès à la justice dans les deux langues officielles : améliorer la capacité bilingue de la Magistrature des cours supérieures (2013)
- Le droit linguistique vs les droits linguistiques (2015)
- Ministère de la Justice du Canada, État des lieux sur la situation de l’accès à la justice dans les deux langues officielles (2013)
- Bilinguisme judiciaire
- Charterpedia
- Articles 16 et 16.1 de la Charte canadienne des droits et libertés — Langues officielles du Canada
- Article 17 de la Charte canadienne des droits et libertés — Travaux du parlement et de la législature du Nouveau-Brunswick
- Article 18 de la Charte canadienne des droits et libertés — Documents parlementaires et de la législature du Nouveau-Brunswick
- Article 20 — Droit du public de communiquer avec les institutions fédérales et les institutions du Nouveau-Brunswick et d’en recevoir les services
- Article 23 — Droits à l’instruction dans la langue de la minorité
- Droit du travail
- Droits linguistiques en matière scolaire
- Avis sur l’accès à l’école anglaise à la suite du jugement de la Cour suprême du 22 octobre 2009 (2010)
- Blogue : Jugement dans l’affaire Rose-des-Vents (2015)
- Can the Notwithstanding Clause override Section 23 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms? (2010)
- Commissariat aux langues officielles, Droits à l’instruction dans la langue de la minorité (2011)
- Constitutional protection for English Language School Boards in Quebec – Who has management and control? (2011)
- Document de jurisprudence relatif à l’article 23 de la Charte Canadienne des droits et libertés (2013)
- Evaluating Nguyen v Quebec, [2009] 3 SCR 208 and Bill 115: Section 23 of the Canadian Charter (2011)
- Gestion scolaire et habilitation des communautés minoritaires de langue officielle au Canada (2015)
- Poser le regard au-delà du statu quo (2015)
- Immigration
- Langues officielles dans la fonction publique
- La prestation des services publics
- Rapport annuel 2017-2018 du Commissaire aux langues officielles
- Informer les clients et les clientes de leur droit à l’emploi du français Responsabilités des avocates et des avocats (2015)
- L’offre active et les agents de la paix au Nouveau-Brunswick (2015)
- Legal Impact Study On Desrochers v Canada (Industry), [2009] 1 SCR 194 (2010)
- Les droits linguistiques et la Charte canadienne des droits et libertés
- Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence (« Loi modifiant la Loi électorale du Canada ») (2015)
- Quelle autonomie pour les francophones hors Québec ? Le point de vue des dispositions linguistiques de la Charte (2014)
- Document de jurisprudence concernant les droits linguistiques garantis par la Charte canadienne des droits et libertés (2013)
- Les droits linguistiques dans le contexte québécois
- Les lois visant la protection de la langue française au Québec (2017)
- Les modifications à la Charte de la langue française (2016)
- Ronald Caza et Mark Power, Quebec v. Nguyen: access to education in English, institutional completeness and the constitutionality of a sentence of the Charter of the French language, R.S.Q c. C-11 (2008)
- La Constitution et la langue anglaise au Québec : L’éducation, la primauté de la langue française et les droits collectifs (2000)
- Loi sur les langues officielles
- Lois linguistiques annotées
- Manitoba
- Réparation en matière de droits linguistiques
- Survol historique des droits linguistiques
- Accès à la justice en français
- Sites Web
- Associations des juristes d’expression française
- Fédération des associations de juristes d’expression française de common law (FAJEF)
- Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA)
- Association des juristes d’expression française de la Colombie-Britannique (AJCB)
- Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM) (Site à venir)
- Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (AJEFNB)
- Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse (AJEFNE)
- Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO)
- Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan (AJEFS)
- Organismes et programmes gouvernementaux
- Fédéral
- Bureau d’appui aux communautés de langue officielle (Santé Canada)
- Comité permanent des langues officielles (Chambre des communes)
- Comité sénatorial permanent des langues officielles (Sénat)
- Commissariat aux langues officielles
- Langues officielles et bilinguisme (Patrimoine Canada)
- Politique sur les langues officielles (Conseil du trésor)
- Programme de contestation judiciaire
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Île-du-Prince-Édouard
- Manitoba
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Nunavut
- Ontario
- Québec
- Saskatchewan
- Terre-Neuve et Labrador
- Territoire du Nord-Ouest
- Yukon
- Intergouvernemental
- Fédéral
- Organismes francophones non gouvernementaux
- National
- Alliance des femmes de la francophonie canadienne
- Association canadienne d’éducation de langue française
- Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (AUFC)
- Association francophone pour le savoir (ACFAS)
- Association de la presse francophone
- Association des théâtres francophones du Canada
- Fédération de la jeunesse canadienne-française
- Fédération des aînées et aînés francophones du Canada
- Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada
- Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)
- Français pour l’avenir
- Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques
- Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada
- Alberta
- Alliance française de Calgary
- Alliance française d’Edmonton
- Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA)
- Centre d’Accueil pour les Nouveaux Arrivants Francophones de la région de Calgary (CANAF)
- Fédération des aînés franco-albertains (FAFA)
- Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA)
- Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA)
- Colombie-Britannique
- Alliance française de Vancouver
- Assemblée francophone des retraité(e)s et des ainé(e)s de la Colombie-Britannique
- Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
- Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique
- Maison de la francophonie de Vancouver
- Réseau-Femmes Colombie-Britannique
- Scouts francophones de la Colombie-Britannique
- Île-du-Prince-Édouard
- Manitoba
- Alliance française
- Association des municipalités bilingues du Manitoba
- Association culturelle franco-manitobaine (ACFM)
- Centre canadien-français juridique
- Centre Culturel franco-manitobain (CCFM)
- CDEM (Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba)
- Fédération des aînés franco-manitobains
- Francofonds
- Société de la francophonie manitobaine
- Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba
- Nouveau-Brunswick
- Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick
- Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick
- Association francophone des établissements de soins spéciaux du Nouveau-Brunswick (AFESSNB)
- Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
- Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick
- Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB)
- Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick (CAFI)
- Groupe d’action-collaboration sur l’éducation en français (GACEF)
- Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick (FCÉNB)
- Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB)
- Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick
- Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB)
- Nouvelle-Écosse
- Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE)
- Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FÉCANE)
- Fédération des Femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse
- Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE)
- Immigration francophone : Nouvelle-Écosse
- Réseau Santé Nouvelle-Écosse
- Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE)
- Nunavut
- Ontario
- Action ontarienne contre la violence faite aux femmes
- Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO)
- Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)
- Association des auteures et auteurs de l’Ontario français
- Association des enseignants et des enseignantes franco-ontariens (AEFO)
- Association française des municipalités de l’Ontario (AMFO)
- Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO)
- Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
- Fondation Franco-Ontarienne
- Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO)
- Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français
- Parents partenaires en éducation (PPE)
- Regroupement des intervenantes francophones en santé et en services sociaux de l’Ontario (RIFSSO)
- Réseau du patrimoine franco-ontarien
- Réseau de soutien à l’immigration francophone
- Union des cultivateurs franco-ontariens
- Québec
- Saskatchewan
- Assemblée communautaire fransaskoise (ACF)
- Association jeunesse fransaskoise
- Association des parents fransaskois (APF)
- Conseil culturel fransaskois
- Coopérative des publications fransaskoises
- Fédération des aînés fransaskois
- Fédération provinciale des Fransaskoises
- Fondation fransaskoise
- Réseau santé en français de la Saskatchewan (RSFS)
- Terre-Neuve et Labrador
- Territoires du Nord-Ouest
- Yukon
- International
- National
- Associations des juristes d’expression française
- Publications
- Ressources pour le public
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- Bilinguisme au Canada
- Les francophones du Canada : plus nombreux qu’on le croit !
- Quelles lois protègent les minorités francophones au Canada?
- L'éducation en français : vous y avez droit !
- Association du Barreau canadien : Quel est le rôle d'un avocat en matière de droits linguistiques?
- Votre avocat doit-il vous servir en français?
- Ontario : services en français dans les municipalités
- Aller en cour : pouvez-vous procéder en français au Canada?
- Avez-vous droit à un procès criminel en français au Canada?
- Services en français en Ontario
- Vous avez un problème juridique? Vous parlez français? Saviez-vous que vous avez le droit de recevoir des services juridiques en français d'un avocat, d'une avocate ou d'un ou d'une parajuriste? Connaissez-vous vos droits?
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