Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA)
Recension de la législation, de la jurisprudence sur les mesures extrajudiciaires, la preuve et la procédure, la détermination de la peine, la Charte et les garanties juridiques et la protection de l’identité, ainsi que de publications pour les professionnels de la justice et de ressources pour clients portant sur la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA).
- Législation
- Jurisprudence
- Mesure extrajudiciaire ou de rechange
- Cour suprême du Canada
- R c K.J.M., 2019 CSC 55 | L'art. 11 b) de la Charte ne nécessite pas de mettre en place un plafond constitutionnel moins élevé que ceux déjà prévus par l'arrêt Jordan, même dans les affaires mettant en cause des adolescents. Tout délai découlant de tentatives infructueuses d’appliquer des sanctions extrajudiciaires devrait être traité au cas par cas.
- R c D.B., 2008 CSC 25 | La reconnaissance du fait que les adolescents ont une moins grande culpabilité morale est un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte. L'importance des mesures extrajudiciaires ou de rechange dans la LSJPA contribue à cette conclusion.
- R c C.D.; R c C.D.K., 2005 CSC 78 | L'interprétation stricte de l'expression « infraction avec violence » présente à l'al. 4c) et au para. 29(2) de la LSJPA est nécessaire. Elle implique que les mesures extrajudiciaires pourront suffire dans un plus grand nombre de cas, et que moins d’adolescents seront détenus en attendant leur procès.
- R c s. (S.), [1990] 2 RCS 254, 1990 CanLII 65 (CSC) | Le paragraphe 4(1) de la Loi n'oblige pas les provinces à mettre en oeuvre des programmes de mesures de rechange mais laisse à chacune d'elles le soin de prendre une décision à cet égard.
- Jurisprudence provinciale
- X (Re), 2016 CanLII 153053 (CA CISR) | Le fait que la LSJPA minimise la détention en compensant par une combinaison de peines n’est pas nécessairement indicatif d’une quelconque non-gravité d’un crime.
- J.P. c Canada (Procureur général), 2010 CAF 90 | La période de surveillance que comprennent les peines spécifiques prononcées sous le régime de la LSJPA est « une solution de rechange à la détention et est conçue pour être purgée dans la collectivité ».
- LSJPA - 0819, 2008 QCCQ 4524 | La Cour ne peut pas légalement être informée de la sanction extrajudiciaire accomplie par l'adolescent compte tenu des restrictions quant à la période d'accès à ce dossier prévue par la LSJPA. Le fait que l'adolescent ait été déclaré coupable d'une nouvelle infraction récemment ne constitue pas un événement susceptible de prolonger la période d'accès à ce dossier, contrairement aux autres situations prévues.
- R v Laycock, 2008 ONCJ 29 | Les mesures extrajudiciaires ne doivent pas être comparées aux sanctions extrajudiciaires.
- S.M. v Toronto Police Services Board, 2008 ONCJ 579 | Clarification du test applicable concernant l'accès aux dossiers relatifs aux mesures extrajudiciaires d'une adolescente ou d'un adolescent.
- Québec (Ministre de la Justice) c Canada (Ministre de la Justice), 2003 CanLII 52182 (QC CA) | Les pouvoirs policiers concernant le choix de mesures extrajudiciaires (art. 6 LSJPA), de par leur caractère véritable, relèvent de la compétence du fédéral en matière de droit criminel. En outre, cet article n'est pas incompatible avec les instruments internationaux ratifiés par le Canada.
- Cour suprême du Canada
- Procédure et preuve
- Cour suprême du Canada
- R c C.P., 2021 CSC 19 | Le paragraphe 37(10) de la LSJPA est compatible avec les art. 7 et 15 de la Charte. Une limite imposée au droit des adolescents de se pourvoir en appel devant la Cour Suprême fait entrer en jeu des droits résiduels à la liberté en vertu l’art. 7. Cela dit, ces atteintes sont justifiées par l'article premier.
- R c K.J.M., 2019 CSC 55 | L'art. 11 b) de la Charte ne nécessite pas de mettre en place un plafond constitutionnel moins élevé que ceux déjà prévus par l'arrêt Jordan, même dans les affaires mettant en cause des adolescents.
- R c S.J.L., [2009] 1 RCS 426, 2009 CSC 14 | Il n’existe pas de droit constitutionnel à l’enquête préliminaire ou au respect de ses résultats. De plus, des coaccusés adolescents ne peuvent être jugés ensemble ni conjointement avec des adultes.
- R c L.T.H., [2008] 2 RCS 739, 2008 CSC 49 | En application du para. 146(2)b) de la LSJPA, lorsque le juge du procès n’est pas convaincu que l’adolescent a bien compris son droit de consulter un avocat et un parent et de faire une déclaration en leur présence, ou encore qu’il a bien saisi les conséquences de sa renonciation à ces droits, la déclaration de l’adolescent ne doit pas être admise en preuve.
- R c D.B., 2008 CSC 25 | La présomption de culpabilité morale moins élevée dont jouissent les adolescents est un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte. Plusieurs articles de la LSJPA qui portent une inversion du fardeau de la preuve sont ainsi inconstitutionnels.
- R c R.C., [2005] 3 RCS 99, 2005 CSC 61 | Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre une ordonnance de prélèvement génétique pour des infractions primaires et des infractions secondaires. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir que si la décision du juge du procès est manifestement déraisonnable.
- R c I. (L.R.) et T. (E.), [1993] 4 RCS 504, 1993 CanLII 51 (CSC) | Le père ou la mère ne peut remplacer l'avocat à moins qu'il n'y ait renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. L'article 56 LJC, qui semble permettre que le père ou la mère ou un autre adulte remplace l'avocat, doit être interprété d'une manière compatible avec le droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'al. 10b) de la Charte et la disposition de l'art. 11 LJC qui prescrit l'accessibilité à un avocat.
- R c Z. (D.A.), [1992] 2 RCS 1025, 1992 CanLII 28 (CSC) | Le paragraphe 56(2) de la Loi sur les jeunes contrevenants ne s'applique pas aux déclarations faites par un accusé âgé de 18 ans ou plus.
- R c J.(J.T.), [1990] 2 RCS 755, 1990 CanLII 85 (CSC) | Aux termes du par. 56(2) du Code criminel, aucune déclaration faite par un adolescent à une personne en situation d'autorité n'est admissible à moins que les conditions qui sont énoncées ne soient remplies. Ces conditions sont parfaitement justes et raisonnables.
- Jurisprudence provinciale
- LSJPA — 151, 2015 QCCA 35 | Ce pourvoi mets en évidence la façon dont la limite législative au droit d’appel du ministère public contre les acquittements reflète un principe fondamental du droit criminel canadien : tout inculpé a le droit de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été acquitté sur les faits.
- R v F.R.H., 2013 ONSC 2238 | Un procès séparé n'est justifié que s'il y a plusieurs victimes et que les gestes reprochés envers l'une d'elle datent exclusivement d'une période où l'accusé était adolescent. Dans le cas d'une seule victime, ou de gestes qui perdurent jusqu'à l'âge adulte, on procède en un seul procès.
- R v M.D., 2012 ONCA 841 | La vulnérabilité d'un adolescent confronté à l'infraction la plus grave prévue par le code pénal - le meurtre - est un facteur important dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge quant aux demandes de jonction des accusations.
- R v C.L.S. et al., 2011 MBQB 27 | Un délai de 44 mois pour la complétion des procédures judiciaires ne justifie pas nécessairement un arrêt des procédures en vertu de l'art. 11b) de la Charte.
- H.J.P.N. c R, 2010 NBCA 31 | Le tribunal pour adolescents ne peut procéder à la détermination de la peine à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sans se conformer aux exigences du par. 36(1) de la LSJPA, soit un examen des faits liés à chacune des accusations pour déterminer s’ils justifiaient véritablement l’accusation en question. Si tel était le cas, le tribunal était tenu de prononcer un verdict de culpabilité.
- LSJPA — 0914, 2009 QCCA 839 | S'agissant d'une question de procédure et de preuve, les modifications au régime de corroboration en matière d'inceste et de viol sont applicables aux procès tenus postérieurement à leur entrée en vigueur, même si les infractions ont été commises antérieurement.
- LSJPA - 088, 2008 QCCA 401 | Le pourvoi vise essentiellement l'analyse et l'interprétation du mécanisme d'assujettissement d'un adolescent à une peine applicable aux adultes prévu à la LSJPA et la norme de preuve s'y rattachant.
- R v J.H, 2006 CanLII 51166 (ON SC) | L'article 39 de la LSJPA interdit de placer un adolescent en détention si les conditions préalables, prévues au même article, n'ont pas été respectées.
- R v R.S., 2005 YKTC 72 | Le para. 20(3) de la Loi sur les jeunes délinquants (en vigueur jusqu'en 1984) s'adresse aux jeunes qui ont commis une ou plusieurs infractions avant d'atteindre l'âge adulte au sens de la Loi, mais qui n'ont été poursuivit qu'à une date ultérieure. De plus, il faut considérer qu'une obligation d'engagement dans une école industrielle (autrefois prévue par la LJD) représente une peine moindre qu'une ordonnance de garde et de surveillance (prévue aujourd'hui par la LSJPA), engageant donc l'art. 11(i) de la Charte.
- R v T. D. P., 2004 SKPC 57 | La LSJPA réitère très clairement et à plusieurs reprises la prise en compte des facteurs Gladue et des alternatives dans la procédure de détermination de la peine.
- R v M. (B.), 2003 SKPC 83 | Les juges n'interfèrent pas avec les mémoires conjoints à la légère, mais le respect des principes directeurs de la LSJPA les oblige à les examiner minutieusement.
- R v D. (C.L.), 2001 SKQB 347 | En vertu de l'art. 11(4)b) de la Loi sur les jeunes contrevenants, le Tribunal pour adolescent n'est pas tenu d'ordonner qu'un avocat soit assigné à l'accusé lorsque sa non-représentation est le résultat de sa propre inconduite face à l'aide juridique de laquelle il bénéficiait originellement.
- R c Yip, 1998 CanLII 12121 (QC CS) | La poursuite peut mettre en preuve le fait que l'accusé, alors qu'il était mineur, a commis des infractions qui ont fait l'objet d'une mesure de déjudiciarisation.
- Cour suprême du Canada
- Détermination de la peine
- Cour suprême du Canada
- R c D.B., [2008] 2 RCS 3, 2008 CSC 25 | La présomption de culpabilité morale moins élevée dont jouissent les adolescents est un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte. Ce principe doit être considéré dans le processus de détermination de la peine. L'obligation, pour l'accusé, de démontrer pourquoi il devrait être assujetti à une peine spécifique plutôt qu'à une peine applicable aux adultes est jugée inconstitutionnelle. De plus, le juge peut imposer la peine maximale même si le délinquant a déjà passé beaucoup de temps en détention préventive.
- R c S.A.C., [2008] 2 RCS 675, 2008 CSC 47 | Pour l'application de l’al. 39(1)c) LSJPA (possibilité d'un placement sous garde), au moins trois déclarations de culpabilité antérieures sont nécessaires, à moins que les infractions présentent une telle similitude qu’un « pattern of findings of guilt » s'en dégage. Enfin, il n’est pas nécessaire qu'elles aient été prononcées relativement à une infraction similaire ou à un acte criminel.
- R c B.W.P.; R. c. B.V.N., [2006] 1 RCS 941, 2006 CSC 27 | La LSJPA a instauré un nouveau régime de détermination de la peine qui exclu la dissuasion générale et spécifique comme facteur de détermination de la peine pour les adolescents.
- R c C.D.; R. c. C.D.K., [2005] 3 RCS 668, 2005 CSC 78 | Pour l’application de l’al. 39(1)a) de la LSJPA, un acte est violent s’il cause des lésions corporelles, s’il est commis avec l’intention d’en causer ou s’il est raisonnablement prévisible qu’il en cause. À cet égard, y sont donc incluses les infractions d'incendie criminel ayant causé des dommages matériels et de conduite dangereuse.
- R c R.C., [2005] 3 RCS 99, 2005 CSC 61 | Le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de refuser de rendre une ordonnance de prélèvement génétique, mais de manière plus limité dans le cas des infractions primaires. Sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir que si la décision du juge du procès est manifestement déraisonnable.
- R c M. (J.J.), [1993] 2 RCS 421, 1993 CanLII 91 (CSC) | L'article 24(1) de la loi sur les jeunes contrevenants oblige le juge à considérer la protection de la société, la gravité de l'infraction et les besoins et la situation de l'adolescent avant de déterminer la durée de la garde. La proportionnalité et l'effet dissuasif sont des considérations plus importantes dans la détermination de la peine des adultes que dans le cas des adolescents. En outre, la situation au foyer doit être prise en considération, sans en être toutefois le facteur primordial.
- R v T. (V.), [1992] 1 SCR 749, 1992 CanLII 88 (SCC) | Un juge d'un tribunal pour adolescents ne peut refuser d'inscrire un verdict de culpabilité d'une infraction pour une conduite qui en contient tous les éléments, même s'il est d'avis que l'accusation n'aurait jamais dû être portée. Ce pouvoir discrétionnaire appartient au ministère public et se prête particulièrement mal au contrôle judiciaire.
- Jurisprudence provinciale
- LSJPA — 1523, 2015 QCCA 1242 | En rendant une ordonnance sous l’alinéa 109(2)c) LSJPA, le tribunal ne peut tenir compte, au sens du paragraphe 38(3)d) de la LSJPA, du temps de la mise sous garde puisqu’il s’agit d’une période pendant laquelle l’adolescent purge effectivement sa peine.
- R v Anderson, 2015 MBCA 30 | Lorsqu'un adolescent reçoit une peine pour adulte, le juge doit considérer l'échelle de peine habituellement octroyée à un adulte. Néanmoins, il ne doit pas faire de celle-ci son point de départ.
- R v S.N.J.S., 2013 BCCA 379 | Le juge peut choisir une peine sous garde malgré un consensus des experts affirmant que cette dernière n'est pas nécessaire à la réhabilitation de l'adolescent.
- R v A.A.Z., 2013 MBCA 33 | La responsabilité sous la LSJPA est centrée sur le délinquant. Elle est parfois réalisée par l'imposition d'une ordonnance de garde et surveillance intensive à des fins de réadaptation. La gamme de peines disponibles dans le cas d'un meurtre au premier degré est étroite, habituellement dans la fourchette haute sinon maximale. Le temps passé en détention préventive peut être pris en compte par le juge.
- R v Tilley, 2013 ABQB 734 | Le juge doit considérer les peines alternatives, mais il est libre de décider que globalement, dans le cas qui l'occupe, une peine adaptée et qui respecte pleinement les principes de l'article 38 de la LSJPA, exige l'incarcération.
- J.S.-W. c R, 2013 NBCA 44 | Le juge doit donner en termes clairs les motifs pour lesquels une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde ne suffisait pas. Il s'agit d'une exigence législative dont l'absence justifie d'infirmer un jugement.
- R v K.R.F., 2011 NLCA 2 | Lorsqu'une peine remarquablement clémente est prononcée par le juge du procès, il n'y a aucune "possibilité raisonnable de succès" dans le cadre d'un recours contre la sentence et l'appel peut donc être considéré futile en vertu de l'art. 679(3) du Code criminel.
- H.J.P.N. c R, 2010 NBCA 31 | Le tribunal pour adolescents ne peut procéder à la détermination de la peine à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sans se conformer aux exigences du par. 36(1) LSJPA.Aucune procédure de détermination de la peine ne pouvait être entreprise sans que ces étapes aient été franchies.
- LSJPA — 0923, 2009 QCCQ 5627 | Le fardeau de la poursuite, dans le cadre d'une demande d'assujettissement à une peine adulte, est celui de la prépondérance de preuve. On doit cependant convaincre la Cour hors de tout doute raisonnable de tout facteur aggravant qui serait contesté.
- R v R.R.J., 2009 BCCA 580 | La probabilité d'une réhabilitation réussie et l'analyse des chances de récidives sont des facteurs qui peuvent justifier que le temps passé en détention préventive ne soit pas considérer dans le calcul de la peine imposée à un adolescent.
- R v O. (K.), 2009 MBCA 13 | Un juge d'appel peut conclure qu'une peine prononcée en première instance est inadéquate, mais tout de même choisir de la maintenir considérant les circonstances exceptionnelles de l'accusé en question au moment de l'appel.
- C.P. et J.A. c R, 2009 NBCA 65 | Même avec le consentement du ministère public, avant d’admettre la preuve produite, notre Cour doit conclure qu’elle est par ailleurs admissible à titre de preuve pertinente et de preuve fiable. De plus, le crime de voies de fait est considéré violent dans l'application de l'art. 39 de la LSJPA.
- LSJPA - 0827, 2008 QCCA 1180 | Le juge du procès jouit certes d’un pouvoir discrétionnaire dans la façon de faire bénéficier le délinquant de la détention provisoire mais s’il s’écarte du canevas qu’il a privilégié dans l’établissement de la peine, il doit, à mon avis, s’en expliquer. De plus, sauf circonstances exceptionnelles, un délinquant ne devrait pas être condamné à la peine maximale s’il a subi une détention provisoire notable. Par ailleurs, il faut éviter de donner trop de poids à l’incarcération lorsqu’il s’agit de délinquants adolescents
- R v M.L.M., 2008 ABCA 212 | L'absence de prise en compte des antécédents d'un adolescent peut constituer une erreur susceptible d'être révisée. De plus. un certain mérite doit être accordé au délinquant qui plaide coupable sans alourdir les procédures judiciaires.
- R v P. (N.W.), 2008 MBCA 101 | Le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte du temps passé en détention pour déterminer la peine appropriée, mais il n'est pas tenu, en particulier dans les cas où la peine maximale ou presque maximale est imposée, d'accorder un crédit à l'accusé pour le temps passé en détention.
- R v Pratt, 2007 BCCA 206 | Lorsqu'une peine pour adulte est assignée à un adolescent en vertu de l'art. 74 de la LSJPA, cette peine en reste une en vertu de la LSJPA. Donc, les principes propres à la LSJPA conservent leur application.
- R v A.O., 2007 ONCA 144 | Si un juge chargé de la détermination de la peine ne prend pas sérieusement en compte les preuves de l'expert, sa décision de placement ne peut être maintenue, et une nouvelle audience de placement est nécessaire.
- R v T. (G. A.), 2007 MBCA 88 | La détention provisoire ne fait pas partie des sanctions prévues à l'article 42 de la LSJPA. Il s'agit néanmoins d'une considération nécessaire, comme le stipule l'article 38(3) d) de la loi.
- R v J.R.L., 2007 NSCA 62 | L'article 38(2)(b) de la LSJPA oblige le juge à prendre en compte le principe voulant que les adolescents, dans des circonstances similaires, qui commettent le même crime ou un crime similaire, doivent recevoir des peines similaires. Néanmoins, la loi exige également que l'on prête attention à plusieurs autres principes, et c'est le rôle du juge de déterminer l'importance à accorder à ceux-ci.
- R v Baker, 2007 NLCA 73 | Aucune personne condamnée à une peine d'emprisonnement continue de plus de deux ans ne peut être soumise à une peine supplémentaire d'une période de probation. Même une ordonnance de probation précédemment valide devient invalide du fait de l'imposition ultérieure d'une peine d'emprisonnement entraînant une peine continue de plus de deux ans.
- Saskatchewan (Attorney General) v Q.K., 2007 SKCA 120 | Le directeur provincial n'est pas tenu d'obtenir le consentement éclairé de l'adolescent avant d'utiliser un instrument d'évaluation des risques dans le cadre de la préparation d'un rapport présentenciel. De plus, sauf lorsqu'un rapport présentenciel est requis en vertu de la LSJPA, il appartient au juge d'en ordonner un ou non.
- J-EI (Re), 2005 CanLII 36894 (QC CQ) | Le Tribunal doit, en considérant divers facteurs, décider si une peine spécifique, conforme à l’objectif et aux principes de l’article 38 de la LSJPA et au principe de l’article 3(1)b)(ii), est d’une durée suffisante pour tenir l’adolescent responsable de ses actes délictueux; si oui il ordonne l’imposition d’une peine spécifique; sinon il ordonne l’imposition d’une peine applicable aux adultes.
- R v E.B.C., 2005 ABCA 61 | Lorsqu'un crime est commis par un gang, l'implication de chaque individu ne doit pas être considérée isolément. Rien dans la LSJPA ne limite l'application de ce principe dans le cas des adolescents.
- N. (V.T.) c La Reine, 2004 CanLII 76735 (QC CQ) | Même si les principes guidant l'imposition des décisions présentent certains aspects particuliers en matière de justice pénale pour les adolescents, la loi commande au Tribunal d'assurer une certaine équité avec les sentences rendues au niveau adulte. Ceci s'applique également quant au crédit que l'on doit donner pour le temps passé de façon préventive. Ainsi, généralement, le temps passé en détention préventive vaut double.
- R c B.-A. (A.), 2004 CanLII 76479 (QC CQ) | Les objectifs propres à la LSJPA, tels que la réadaptation et la responsabilité juste et proportionnelle, justifient que contrairement au système pour adulte, le temps passé en détention provisoire par un adolescent ne doit pas compter en double.
- R c M. Ma., 2004 CanLII 40140 (QC CQ) | Pour apprécier la détention d’un adolescent en vertu de la L.S.J.P.A., il faut considérer le temps passé, les programmes disponibles en centre de réadaptation, l’implication de l’adolescent dans ces programmes, l’anxiété ressentie, la responsabilisation de l’adolescent et son cheminement en général. Il faut également se demander si la détention a été un temps mort pour l’adolescent. L'évaluation est faite au cas par cas.
- R c Y. L.-S.-G., 2004 CanLII 13556 (QC CA) | Si effectivement le premier juge a discrétion pour tenir compte du temps passé en détention préventive, rien de l'oblige à le faire si, dans son opinion, les circonstances de l'affaire ne s'y prêtent pas. Cela dit, la philosophie en matière de peine pour les jeunes contrevenants n'est pas la même que pour les adultes, puisque l'accent principal doit être mis sur la réinsertion sociale du contrevenant.
- R v C.D., 2004 ABCA 14 | La violence contre les biens ne constitue pas en soi une violence au sens de l'art. 39 de la LSJPA. En revanche, lorsque le risque d'atteinte aux personnes est raisonnablement prévisible, il y a infraction violente au sens de la loi.
- R v C.S.W., 2004 ABCA 352 | Lorsqu'une absolution est considérée dans le cas d'un adolescent, il faut se référer à la Loi sur les jeunes contrevenants et non au test classique en deux étapes habituellement utilisé dans le système pour adulte.
- R v S.S., 2004 BCCA 94 | Dans certains cas, il est nécessaire de conclure que rien de moins qu'une peine d'emprisonnement ne peut inciter un jeune à développer son sens des responsabilités.
- M.J.S. v R, 2004 NSSC 38 | Il est clairement contraire aux principes de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents d'emprisonner des jeunes simplement en raison du manque de ressources adéquates autres. Les sanctions pénales ne doivent pas se substituer aux interventions médicales, y compris les thérapies psychologiques ou psychiatriques.
- D.-B. (J.), 2003 CanLII 75240 (QC CQ) | Vu l'article 161 de la LSJPA, il doit être imposé à J. D.B. une peine prévue à la LSJPA; on ne peut plus prononcer à son égard une ou plusieurs des décisions énumérées à l'article 20 de la loi sur les jeunes contrevenants et ce, même si Monsieur D.B. a été déclaré coupable sous le régime de cette loi.
- R c B. (A.C.), 2003 CanLII 75256 (QC CQ) | Dans la décision des mesures à prendre, le législateur propose la prise en compte des critères favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale d'adolescents et particulièrement, il demande de prendre en compte les différences ethniques, culturelles, linguistiques et également les besoins propres aux adolescents autochtones.
- R c B. (M.), 2003 CanLII 74970 (QC CQ) | Le tribunal saisi du cas d'un adolescent devra nécessairement rechercher l'équilibre entre les principes de proportionnalité et de la réadaptation et de la réinsertion sociale dans l'imposition d'une peine spécifique.
- Cour suprême du Canada
- Charte ou garanties juridiques
- Cour suprême du Canada
- R c C.P., 2021 CSC 19 | Le paragraphe 37(10) de la LSJPA est compatible avec les art. 7 et 15 de la Charte. Une limite imposée au droit des adolescents de se pourvoir en appel devant la Cour Suprême fait entrer en jeu des droits résiduels à la liberté en vertu l’art. 7. Cela dit, ces atteintes sont justifiées par l'article premier.
- R c K.J.M., 2019 CSC 55 | L'art. 11 b) de la Charte ne nécessite pas de mettre en place un plafond constitutionnel moins élevé que ceux déjà prévus par l'arrêt Jordan, même dans les affaires mettant en cause des adolescents.
- R c S.J.L., [2009] 1 RCS 426, 2009 CSC 14 | Il n’existe pas de droit constitutionnel à l’enquête préliminaire ou au respect de ses résultats. De plus, des coaccusés adolescents ne peuvent être jugés ensemble ni conjointement avec des adultes.
- R c Suberu, [2009] 2 RCS 460, 2009 CSC 33 | Tout contact avec les policiers ne constitue pas une détention pour l’application de la Charte, même lorsqu’une personne fait l’objet d’une enquête relativement à des activités criminelles, est interrogée ou est retenue physiquement par son contact avec les policiers.
- R c D.B., [2008] 2 RCS 3, 2008 CSC 25 | La présomption de culpabilité morale moins élevée dont jouissent les adolescents est un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte. Plusieurs articles de la LSJPA qui portent une inversion du fardeau de la preuve sont ainsi inconstitutionnels.
- R v A.M., [2008] 1 SCR 569, 2008 SCC 19 | Lorsqu'une fouille par chien renifleur est effectuée dans une école dans le but de détecter la présence possible de drogues, et ce sans loi ni règle de common law l'y autorisant et sans soupçon raisonnable, la fouille viole l'article 8 de la Charte. En conséquence, la preuve doit être exclue en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte.
- Jurisprudence provinciale
- Ville de Laval c X, 2017 QCCM 20 | Que la mère de l'accusé renonce à consulter un avocat n’allège en rien l’obligation des policiers relativement au droit à l’avocat qui existe pour le détenu (non pour son parent). C’est l’adolescent qui doit, en toute connaissance de cause, renoncer à son droit de consulter un avocat. Au moment du choix de réparation approprié, il faut considérer que la violation du droit à l'avocat survient dans le contexte de l’arrestation d’un adolescent, ce qui accentue le poids, déjà lourd, à lui accorder.
- LSJPA — 1516, 2015 QCCQ 3786 | La nécessité reconnue par le législateur de protéger le public contre les conséquences de l'alcool au volant ne saurait varier en fonction de l'âge du conducteur. Cela dit, à partir de l'étape de l'alcootest, l'adolescent bénéficie de toutes ses protections constitutionnelles et des dispositions particulières prévues en raison de sa minorité.
- LSJPA — 1562, 2015 QCCQ 14904 | Quant au caractère libre et volontaire d’une déclaration faite par un adolescent, le poursuivant doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments énumérés au paragraphe 146(2) LSJPA.
- LSJPA — 1540, 2015 QCCQ 7663 | La façon d’intervenir des policiers, incluant l’utilisation du formulaire, confirme la prise de mesures de protection procédurales supplémentaires en vue d’assurer un traitement équitable et la protection des droits de l’adolescent, le tout conformément à l’article 3 de la LSPJA.
- R v K.(A.), 2014 ONCJ 374 | Ce sont les adultes, les agents chargés de l'application de la loi et les avocats qui s'occupent des jeunes qui doivent prendre la responsabilité d'assurer la "protection spéciale de leurs droits".
- R v B.S., 2014 BCCA 257 | un groupe de jeunes mineurs errant dans la rue tôt le matin, apparemment sous l'influence de l'alcool, justifie une enquête policière raisonnable. Toutefois, sans autre motif, l'agent n'a pas le droit de détenir les jeunes jusqu'à ce qu'ils produisent une pièce d'identité et qu'ils confirment qu'ils n'ont pas de mandat en suspens.
- R v D.T., 2013 ONCA 166 | L'agent de police a le devoir de reconnaître une situation où il existe une réelle possibilité que l'objet de l'enquête pénale "se déplace et s'élargisse". À ce moment, il doit réaviser l'adolescent de ses droits en vertu de la Charte et de la LSJPA.
- LSJPA — 1314, 2013 QCCQ 6392 | Les dispositions et principes de la LSJPA, dont la vulnérabilité accrue des adolescents, doivent guider les considérations lors d'une analyse de violation d'un droit constitutionnel.
- R v W.C.K., 2012 ABCA 185 | Le cumul de violations constitutionnelles peut teinter, en regard de l'équité du procès, l'analyse permettant de déterminer la mesure de réparation appropriée.
- LSJPA — 1240, 2012 QCCQ 14899 | L'utilisation d'une arme à feu par un agent de la paix ne doit avoir lieu qu'en dernier recours, en présence d'un danger imminent ou d'absolue nécessité pour protéger la vie humaine, a fortiori lorsqu'il s'agit de procéder à l'arrestation d'un mineur.
- R v R.D.R., 2011 NSCA 86 | Les jeunes n'ont pas de garantie spéciale qui diffère en substance de celle d'un adulte pour un procès dans un délai raisonnable, mais un jeune peut subir un préjudice supplémentaire si son procès est retardé.
- R v C.L.S. et al., 2011 MBQB 27 | Un délai de 44 mois pour la complétion des procédures judiciaires ne justifie pas nécessairement un arrêt des procédures en vertu de l'art. 11b) de la Charte
- LSJPA — 1025, 2010 QCCQ 6084 | Les dispositions prévues à l'art 487.051(1) du Code criminel ne contreviennent pas à la Charte canadienne des droits et libertés.
- LSJPA — 1031, 2010 QCCA 1524 | La nécessité de l'irréprochabilité du système de justice est cruciale dans le cas du système de justice pénale pour adolescents, lequel ne peut atteindre ses objectifs particuliers de réadaptation et de réinsertion sociale que s'il est sans reproche. L'adolescent est vulnérable et il est de la mission du système de justice de s'assurer que les droits de ces personnes sont respectés.
- LSJPA — 1021, 2010 QCCQ 4798 | La conclusion de la Cour n'est pas de statuer que l'ordonnance exigeant le prélèvement d'ADN auprès d'un adolescent est inconstitutionnelle. La Cour conclut simplement que dans cette affaire spécifique, l'exercice d'une discrétion judiciaire s'impose avant de rendre une telle ordonnance pour empêcher une violation grave de la Charte, qui découle de l'article 487.051 C.cr., et qui n'est pas sauvegardée par l'article 1.
- R v D.(J.) et al., 2007 ONCJ 154 | La pratique de la police consistant à obtenir des informations personnelles d'identification auprès d'individus, en particulier des jeunes, lorsqu'aucun crime ne fait l'objet d'une enquête et qu'il n'y a pas de motifs raisonnables de détention, dans l'intention de procéder à une recherche CIPC, sans lui expliquer son droit de refuser de fournir ces informations ou le risque qu'elle encourt en le faisant, équivaut à un abus de pouvoirs.
- R v L.B., 2007 ONCA 596 | Lors d'une rencontre entre un agent de police et un piéton (par opposition à un automobiliste), on ne déduira pas qu'il y a eu obligation d'obtempérer simplement parce qu'il y a eu demande d'identification. De plus, les jeunes délinquants ont droit à une justice rapide, mais pas à tout prix.
- R v C.E.D., 2007 SKPC 81 | Lorsqu'une plainte de bruit est formulée, les policiers ont l'obligation légale de se présenter à l'endroit en question et d'investiguer. Considérant qu'ils pénètrent sur les lieux privés avec l'autorisation d'un des occupants, les vérifications de masse via le CIPC sont légales.
- R v M.(S.), 2006 ONCJ 348 | Les adolescents ont certains droits spéciaux en vertu de la LSJPA. L'un de ces droits est le droit d'être informé, avant de faire une déclaration, qu'il n'est pas obligé d'en faire une ; qu'une déclaration peut être utilisée comme preuve contre lui ; que s'il souhaite faire une déclaration, il a le droit de consulter un avocat et un parent ; et qu'il doit, à moins qu'il ne renonce à ce droit, être assisté d'un avocat lors de celle-ci.
- R v K.(C.)1 and K. (C.)2, 2005 ONCJ 462 | Lors d'une analyse en vertu de l'art. 7 de la Charte, il est important de garder à l'esprit qu'il s'agit d'adolescents et que ceux-ci sont particulièrement vulnérables aux effets coercitifs de la détention et des interrogatoires de police.
- R v R.H.(C.), 2003 MBCA 38 | Le simple fait d'une conversation entre un citoyen et un agent de police ne constitue pas une présomption de détention. Il faut une privation de liberté, donc une demande jumelée à une croyance raisonnable de l'obligation d'y obtempérer. La situation globale doit être évaluée en tenant compte de ce qui est dit et fait, de quelle manière, dans quel lieu et dans quel but. Dans certaines circonstances, même une brève ingérence dans la liberté d'une personne peut constituer une détention.
- Cour suprême du Canada
- Protection de l'identité
- Cour suprême du Canada
- R c D.B., [2008] 2 RCS 3, 2008 CSC 25 | La présomption de publication ne porte pas atteinte aux droits que l’art. 7 de la Charte garantit à l’adolescent.
- R c S.A.C., 2008 CSC 47 | Pour rendre une ordonnance de prélèvement génétique à l’égard d’infractions secondaires, le tribunal chargé de déterminer la peine doit entendre les observations des parties. Le ministère public doit également démontrer qu’il serait dans l’intérêt de l’administration de la justice de rendre cette ordonnance.
- F.N. (Re), [2000] 1 RCS 880, 2000 CSC 35 | Les dispositions de non‑communication de la LSJPA ont été violées par la pratique administrative de la distribution des rôles. Le rôle du tribunal pour adolescents lie nécessairement le nom de l’adolescent à une accusation ou à une instance.
- Dagenais c Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835, 1994 CanLII 39 (CSC) | On doit reconnaître que rendre une ordonnance de non-publication peut accroître au maximum les chances de réadaptation des «jeunes contrevenants».
- Jurisprudence provinciale
- R v K.B., 2014 NSPC 24 | Le Parlement a décidé que lorsqu'il s'agit de pornographie juvénile, l'interdiction est absolue et ne peut être levée à la demande de qui que ce soit.
- R v P.(S.J.), 2014 ONCJ 375 | La décision d'un juge du tribunal de la jeunesse de divulguer ces dossiers à la Couronne n'a aucune incidence sur leur admissibilité ou leur valeur probante lors des audiences de la Cour supérieure.
- R v C.M., 2013 ABPC 60 | Une interdiction qui restreint la publication du nom d'une personne responsable de la mort d'un membre de notre communauté constitue une grave ingérence dans le droit du public à l'accès aux procédures judiciaires. Retarder l'information, c'est en fait en atténuer la pertinence.
- Director v J.E.S., 2013 BCPC 258 | L'application de la loi, telle qu'elle est énoncée à l'article 123 de la LSJPA dicte que les dossiers du tribunal pour adolescents, tels qu'ils sont énoncés dans la demande du ministère, doivent être divulgués à ce dernier aux fins de l'évaluation du risque qu'il pose à sa fille, le cas échéant.
- R v Carvery, 2012 NSCA 107 | L'article 110(1) LSJPA ne s'applique pas pour restreindre la publication de l'identité d'un contrevenant adulte qui a déjà été condamné en tant qu'adolescent.
- Toronto Star Newspaper Ltd. v Ontario, 2012 ONCJ 27 | L'intérêt public pour la liberté de la presse est fort. Cependant, l'intérêt public dans la protection de la vie privée des jeunes traités dans le cadre de la loi sur la justice pénale pour mineurs est également extraordinairement fort. En l'espèce, il n'est pas souhaitable, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que l'accès soit accordé.
- R v A.Y.D., 2011 ABQB 590 | Lorsqu'il est souhaitable, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre aux requérants d'accéder à une vidéo, une description verbale de la vidéo serait une alternative possible, en notant qu'un mot imprimé a un impact fondamentalement différent de celui d'une vidéo
- LSJPA — 106, 2010 QCCA 413 | Ce ne sont que les informations détenues par le fichier central de la GRC qui sont visées par l'article 128 LSJPA et qui doivent être détruites. Il n'est pas question dans la Loi de l'obligation de détruire les informations archivées, ni surtout du pouvoir du tribunal pour adolescents d'émettre une ordonnance à cet effet.
- LSJPA — 1021, 2010 QCCQ 4798 | La conclusion de la Cour n'est pas de statuer que l'ordonnance exigeant le prélèvement d'ADN auprès d'un adolescent est inconstitutionnelle. La Cour conclut simplement que dans cette affaire spécifique, l'exercice d'une discrétion judiciaire s'impose avant de rendre une telle ordonnance pour empêcher une violation grave de la Charte, qui découle de l'article 487.051 C.cr., et qui n'est pas sauvegardée par l'article 1.
- R v C.M., 2010 ONSC 2177 | Comme aucune des dispositions de la LSJPA ne traite spécifiquement des facteurs pertinents à la divulgation des documents en question, la divulgation doit être régie par les principes généraux de la preuve selon lesquels la valeur probante doit l'emporter sur l'effet préjudiciable et par les principes généraux en vigueur lorsque les documents se rapportent à un mineur, tels qu'énoncés dans la LSJPA, c'est-à-dire la recherche d'un équilibre entre la protection de la vie privée d'un mineur et la bonne administration de la justice.
- R v L.T.C., 2009 NLCA 55 | Le juge du tribunal de la jeunesse aurait dû accorder à la Couronne un délai pour déposer un avis d'appel avant la destruction du dossier. En effet, le juge du tribunal de la jeunesse a interféré avec le droit d'appel de la Couronne en le rendant sans objet.
- Re J.D., 2009 ONCJ 505 | L'intention du Parlement n'était pas de limiter la divulgation des dossiers dans le cas de demandes faites en dehors des "périodes d'accès" prescrites aux situations où la divulgation est "nécessaire pour enquêter sur une infraction qu'une personne est soupçonnée, pour des motifs raisonnables, d'avoir commise à l'encontre d'un adolescent pendant que celui-ci purge ou a purgé une peine". Cela rendrait l'art. 123 LSJPA beaucoup trop étroit.
- R v Upton, 2008 NSSC 338 | Aucune disposition de la LSJPA ne vise à restreindre le droit en common law de contre-interroger un témoin de la Couronne quant à sa crédibilité, ni le droit de le faire en vertu de l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada. En fait, l'article 82 de la LSJPA assujettit expressément à l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada la tentative législative d'atténuer les conséquences d'un verdict de culpabilité.
- R v D.(P.A.), 2008 ONCJ 37 | Les préoccupations relatives à la vie privée et à la pertinence potentielle doivent être prises en compte dans la mise en balance des intérêts en vertu de l'article 45.1(1)(b) LSJPA.
- R v B. (J.), 2008 ONCJ 208 | Les documents relatifs à des affaires pour lesquelles aucune accusation n'a été portée et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de procéder par mesures extrajudiciaires ne sont pas concernés par les limitations ou restrictions prévues aux alinéas 2 et 4 de l'art. 119 LSJPA.
- R v Laycock, 2008 ONCJ 29 │ L'accès à l'entièreté des dossiers concernant des mesures extrajudiciaires appliquées à une adolescente ou un adolescent est protégé par la LSJPA, et non seulement la nature des mesures en question. En outre, la bonne administration de la justice ne suffit pas pour y autoriser l'accès.
- R v Canadian Broadcasting Corporation, 2008 ONCA 397 | Ce tribunal n'est pas en mesure de discerner la justification des motifs invoqués par le juge des requêtes pour imposer une ordonnance de mise sous scellés partielle. Nous ne sommes donc pas en mesure de réviser sa décision de manière significative. Le juge avait l'obligation de fournir des motifs suffisamment détaillés pour justifier sa décision.
- R v R.L., 2008 CanLII 8612 (ON SC) | L'interprétation de l'art. 119(4) LSJPA par le juge du tribunal de la jeunesse lie la Couronne.
- S.M. v Toronto Police Services Board, 2008 ONCJ 579 | Une vision extensive de ce qui constitue un dossier de mesure extrajudiciaire doit être adoptée, en commençant par la question de savoir si le dossier était destiné à être couvert par l'article, et non en essayant de comprendre l'intention de l'agent qui a créé le dossier.
- R v K.H., 2007 ABPC 8 | À moins que le document ne fasse partie du dossier de la Couronne en ce qui concerne l'affaire spécifique devant la Cour et qu'il doive donc être divulgué en raison de l'arrêt Stinchcombe, il est nécessaire de faire une demande en vertu de l'article 119(1)(q) LSJPA à la Cour, après avoir avisé l'adolescent dont le dossier est demandé. Si le dossier figure dans le dossier de la Couronne en ce qui concerne l'affaire dont la Cour est saisie, il n'est pas nécessaire de présenter une demande.
- Dann v Min. of Supply & Services, 2007 NBQB 418 | L'article 126 n'est pas exhaustif en matière de divulgation de renseignements. La LSJPA doit être lue dans son ensemble et non de façon décousue, autrement on arrive à une situation où ni l'adolescent ni son avocat ne peuvent avoir accès à ses dossiers. On ne peut conclure qu'il s'agit de la volonté du législateur simplement parce que c'est le seul article qui fait référence à un archiviste.
- R v G.D.S., 2007 NSCA 94 | Parfois, la meilleure façon pour l'accusé de se réhabiliter est de faire face aux conséquences de ses actes. Cela est particulièrement vrai lorsque rien n'indique que la perspective de réhabilitation de l'accusé est liée à la publication ou à la non-publication de son identité.
- R v G.D.S., 2007 NSSC 159 | L'article 75 et l'art. 110(2)(b) de la LSJPA ne violent pas l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
- LSJPA - 0715, 2007 QCCA 116 | Il est aussi dans l'intérêt public d'assurer la réhabilitation des contrevenants adolescents et, pour ce faire, de respecter la confidentialité de leur dossier et de tous les renseignements personnels qui peuvent y figurer ou en dériver.
- LSJPA – 0712, 2007 QCCA 79 | L'intérêt public, en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, l'emporte sur l'atteinte à la vie privée de l'intimée, lorsque cette atteinte n'est pas nettement démesurée.
- R v Sheik-Qasim, 2007 CanLII 52983 (ON SC) | L'art. 82 de la LSJPA doit être lu dans le contexte de la loi dans son ensemble et, en particulier, d'une manière qui soit en harmonie avec les dispositions relatives à l'accès aux documents de la partie 6.
- R v A.A.B., 2006 NSPC 16 | Le Parlement, en examinant s'il existait un besoin sociétal de protéger l'identité et les dossiers des jeunes accusés de crimes, a choisi de ne pas étendre cette protection à ceux qui reçoivent une peine pour adultes. La décision du Parlement doit être dûment prise en compte par cette Cour.
- R v T.C., 2006 NSPC 61 | La conférence pré-sentencielle convoquée par le tribunal fait partie des procédures judiciaires, mais n'est pas toujours nécessairement une procédure publique. La participation du public et des médias est soumise à la discrétion du juge selon l'art. 132 de la LSJPA.
- LSJPA - 0740, 2006 QCCQ 18347 | Le législateur ne parlant pas pour rien dire, il semble clair qu'il a voulu s'assurer que l'agent de la paix puisse fournir plus d'informations aux compagnies d'assurances.
- R v B.J.O., 2005 BCPC 181 | Lorsqu'aucun lien n'a été établi entre l'incident à l'origine de l'accusation et le casier judiciaire du plaignant et que ni la police ni le jeune plaignant n'ont été notifiés, il convient de rejeter la demande de production de casiers.
- R v T.S.R., 2005 ABCA 281 | La réforme récente du Code criminel (art. 21 du projet de loi C-13) indique clairement que lorsque le dossier de l'adolescent est détruit, les échantillons d'ADN fournis le sont aussi. Cette disposition s'applique à tout échantillons d'ADN, quel que soit le moment où ils ont été collectés, et n'impose aucune limite temporelle.
- R v H.M.L.S. and C.M.I.W., 2005 BCPC 23 | Permettre à un accusé d'accéder aux dossiers lui permettant de présenter une défense pleine et entière, et refuser à la Couronne l'accès aux dossiers lui permettant de porter à l'attention de la Cour toutes les preuves pertinentes et admissibles pour une bonne administration de la justice reviendrait en fait à accorder à un accusé un avantage qui n'est pas accordé à la Couronne.
- R v S.E.T. and J.N.N. - Excerpt Judgment, 2005 BCPC 123 | L'absence de protection de la vie privée, à moins qu'il y a une raison de la divulguer, découragerait les gens de venir témoigner au tribunal si les informations les concernant peuvent être divulguées.
- R v Q. (D.) et al., 2005 ONCJ 442 | Lorsque les dossiers complets ne sont pas conservés par les services administratifs des tribunaux, cela jette le discrédit sur l'administration de la justice. Ce n'est pas seulement l'intérêt d'un co-accusé qui pourrait avoir besoin d'accéder aux dossiers pour présenter une défense pleine et entière qui est menacé, mais aussi l'intérêt public dans la procédure exclusive concernant l'accès à ces dossiers.
- Québec (Ministre de la Justice) c Canada (Ministre de la Justice), 2003 CanLII 52182 (QC CA) │ Les articles 75 et 100(2)b) de la LSJPA violent l'article 7 de la Charte dans la mesure où ils imposent à l'adolescent de justifier le maintien de l'interdit plutôt que d'imposer au poursuivant le fardeau de justifier sa levée. Cette violation n'est pas justifiée par l'article premier de la Charte.
- R v D.B.M., 2003 BCPC 394 | Seule la Cour peut examiner et déterminer si un affidavit, fourni par l'avocat de la défense, répond suffisamment au critère de "nécessité d'une défense pleine et entière" énoncé à l'article 119(1)q) de la LSJPA.
- B.G v British Columbia, 2002 BCCA 69 | Seul un juge siégeant dans un tribunal de la jeunesse a la compétence d'autoriser la production d'un " document " en vertu de l'article 45(1.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.
- Cour suprême du Canada
- Mesure extrajudiciaire ou de rechange
- Publications
- Canada
- Les décisions prises par le ministère public en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, Ministère de la Justice du Canada
- Mesures extrajudiciaire, Ministère de la Justice du Canada
- Pouvoir discrétionnaire de la police à l'égard des jeunes contrevenants, Ministère de la Justice du Canada
- Détention avant le procès, Ministère de la Justice du Canada
- Victimes, Ministère de la Justice du Canada
- Rachel Grondin, L'enfant et le droit pénal, Wilson & Lafleur, Montréal, 2011 (CAIJ).
- M Bloomenfeld, « Potential Impact of the Youth Criminal Justice Act on Plea Resolution in Youth Cases » (2005) 50 C.L.Q. 165.
- M Thornurn, « Accountability and Proportionality in Youth Criminal Justice » (2009) 55 C.L.Q. 304.
- Aperçu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, Ministère de la Justice
- Anne Fournier, « Qu'est-ce qu'une "infraction avec ou sans violence" aux termes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents? », (2004) 45 C. de D. p 157 à la 183.
- Changements récents au système canadien de justice pour les adolescents, Ministère de la Justice
- Comités et groupes consultatifs de justice pour la jeunesse, Ministère de la Justice
- Dossiers d’adolescents, Ministère de la Justice du Canada
- Interdictions de publication, Ministère de la Justice du Canada
- P J Carrington, J V Roberts et S Davis Barron, « The Last Chance Sanction in Youth Court: Exploring the Deferred Custody and Supervision Order » (2011) 15 Can. Crim. L. Rev. 299.
- Dispositions législatives canadiennes en matière de justice applicable aux adolescents - Chronologie, Ministère de la Justice
- Convention relative aux droits de l'enfant, Nations Unies
- Dominique Bernier, La participation des victimes dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Vue d’ensemble et perspectives québécoises, Les Cahiers de droit, 2008, vol 49(3), p 455 à la p 480.
- Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), Nation Unies
- Intervenir auprès des adolescents contrevenants au Québec
- L'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents dans les centres jeunesse
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Résumé et historique, Ministère de la Justice
- Carole Gladu et Marie-Josée Paiement, « Mythes, préjugés et réalité de la pratique en droit de la jeunesse : Pourquoi pratiquer dans ce domaine ? » (2012), Congrès annuel du Barreau du Québec, Barreau du Québec - Service de la formation continue (CAIJ).
- John Winterdyk et Russell Smandych, Youth at risk and youth justice : a Canadian overview, Don Mills (On), Oxford University Press, 2012, 416.
- Provinciale
- Alberta
- Pocket Guide, Alberta Justice and Solicitor General
- Youth Diversion, Justice and Solicitor General
- Alberta Government, Pocket Guide 2013 YCJA
- Glossary of Terms in the Youth Justice System, Alberta Correctional Services
- Youth Criminal Justice Protocol, November 2013, Alberta Justice and Solicitor General and Human Services
- Colombie-Britannique
- Extrajudicial Measures, B.C. Government
- Extrajudicial Sanctions, B.C. Government
- Overview of the Youth Justice SystemProvince of British Columbia, B.C. Government
- Practice Direction - Criminal Caseflow Management Rules Simplified Front and Crimimal Process (2013), The Provincial Court of British Columbia
- Île-du-Prince-Édouard
- Manitoba
- "Extrajudicial Mesaures" (2014), Jennifer Dunik, Community Legal Education Association
- Extra-Judicial, Community-Based Justice Programs, (July 2004) Policy Directive, Guideline No 5: COM:1.1., Manitoba Department of Justice, Prosecutions
- Information sharing protocol under the youth criminal justice act (Canada), Enfants en santé Manitoba
- Nouveau-Brunswick
- Programme de sanctions extrajudiciaires, Justice et Sécurité publique, Nouveau-Brunswick
- Ordonnance de travail bénévole, Justice et sécurité publique, Nouveau-Brunswick
- Programme de soutien intensif, Justice et sécurité publique, Nouveau-Brunswick
- Manuel des opérations de poursuites publiques, Cabinet du Procureur général
- Nouvelle-Écosse
- Extrajudicial Sanctions (EJS), Contact info, Youth justice
- Youth Justice Multi-Disciplinary Committee of Nova Scotia and Justice Canada, Youth Justice Feasibility Study
- Youth Justice Court, The Courts of Nova Scotia
- How do the Rules of Youth Court differ from the Rules of other Courts?, The Courts of Nova Scotia
- Perspectives on the Youth Crime in Nova Scotia, Nova Scotia Department of Justice, Nova Scotia
- Nunavut
- Ontario
- Québec
- Benoît Gauthier, « La médiation pénale : une pratique québécoise » (2009) 21:2 Nouvelles pratiques sociales 77 à 92 (Érudit).
- Sophie Delisle, La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents – L’application des mesures extrajudiciaires, vol 216, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004 (CAIJ).
- Lise Gagnon et Pierre Marcoux, La justice participative et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dans Barreau du Québec, Service de la formation continue, Développements récents en justice participative: la diversification de la pratique de l'avocat (2006), volume 259, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006 (CAIJ).
- Victimes d'actes criminels, Pour mieux comprendre le processus judiciaire en matière de justice pénale pour adolescents, Ministère de la justice du Québec
- Directeur des poursuites criminelles et pénales, Modalités et mise en œuvre des poursuites
- Jean Turmel et Sophie Deslise, « Chapitre I - La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (2016), vol 11 - Droit pénal : procédure et preuve, Collection de droit 2015-2016, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2016 (CAIJ).
- Jean Turmel, « Chapitre II - La confidentialité sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents » (2015), vol 11 - Droit pénal : procédure et preuve, Collection de droit 2015-2016, Cowansville, Éditions Yvon Blais (CAIJ).
- L'application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents dans les centres jeunesse, Ministère de la santé et des services sociaux du Québec
- Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d’affaires criminelles et pénales (point 14) (M-19, r. 1)
- Saskatchewan
- The Alternative Measures and Extrajudicial Sanctions, Policies, Ministry of Justice, January 2013, Government of Sakatchewan
- Alternatives Measures and Extrajudicial Sanctions, Program Manuel, Ministry of Justice, January 2013, Government of Saskatchewan
- Public Legal Education Association of Saskatchewan, A Guide to the Youth Criminal Justice Act, Legal information for Youth Workers, Counsellors and Volunteers
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Territoires du Nord-Ouest
- Yukon
- Alberta
- Canada
- Ressources pour justiciables
- Canada
- Droit criminel, CliquezJustice.ca
- Droit d'un adolescent arrêté, CliquezJustice.ca
- Étapes d'une poursuite criminelle, CliquezJustice.ca
- Mythes du système judiciaire, CliquezJustice.ca
- NeedHelpNow.ca
- Pourquoi consulter un avocat?, CliquezJustice.ca
- Renseignement sur les dossiers des adolescents, Justice Canada
- Sensibilisation aux drogues - Parents, Gendarmerie royale du Canada
- Votre enfant a des démêlés avec la justice, rôle des parents, Justice Canada
- Votre enfant a des démêlés avec la justice, Justice Canada
- Poursuite criminelle: Fardeau de la preuve, CliquezJustice.ca
- Introduction au déroulement d'un procès criminel au Canada, CliquezJustice.ca
- Étape 1 d'un procès criminel au Canada - Ouverture du procès, CliquezJustice.ca
- Étape 2 d'un procès criminel au Canada - Début de la preuve de la Couronne, CliquezJustice.ca
- Étape 3 d'un procès criminel au Canada - Interrogatoire de la victime, CliquezJustice.ca
- Étape 4 d'un procès criminel au Canada - Contre-interrogatoire de la victime, CliquezJustice.ca
- Étape 5 d'un procès criminel au Canada - Exposé initial de la défense, CliquezJustice.ca
- Étape 6 d'un procès criminel au Canada - Début de la preuve de la défense, CliquezJustice.ca
- Étape 7 d'un procès criminel au Canada - Contre-interrogatoire de l'accusé, CliquezJustice.ca
- Étape 8 d'un procès criminel au Canada - Interrogatoire d'un témoin de la défense, CliquezJustice.ca
- Étape 9 d'un procès criminel au Canada - Contre-interrogatoire d'un témoin de la défense, CliquezJustice.ca
- Étape 10 d'un procès criminel au Canada - Plaidoirie finale de la défense, CliquezJustice.ca
- Étape 11 d'un procès criminel au Canada - Plaidoirie finale de la Couronne, CliquezJustice.ca
- Étape 12 d'un procès criminel au Canada - Verdict, CliquezJustice.ca
- Provinciale
- Alberta
- La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA)
- Youth Criminal Justice Act - Poster, Centre for Public Legal Education Alberta
- Youth in Corrections
- Extrajudicial Measures and Sanctions (YCJA), Centre For Public Legal Education Alberta
- Criminel justice process for youth, Alberta Justice and Solicitor General
- The Center for Public Legal Education Alberta, Youth Criminal Justice Act
- Colombie-Britannique
- Conséquence d'un bilan d'adolescents, People's Law School, BC
- Differences Between Youth and Adult Criminal Justice Systems, B.C. Government
- Principles of the Act, In Depth, ustice Education Society of BC
- Role of Parents, B.C. Government
- Serving a Youth Sentence in BC, B.C. Government
- Young Offenders, Justice Education Society of BC
- Youth and Adult Records, In Depth, Justice Education Society of BC
- Youth Court, Justice Education Society of BC
- Extrajudicial Measures, Justice Education Society of BC
- Le rôle du Service des poursuites de la Colombie-Britannique, Ministry of Justice, British Columbia
- Differences Between Youth and Adult Criminal Justice Systems, B.C. Government
- The Youth Justice Process in B.C., B.C. Government
- Appeals, B.C. Government
- Comment une ordonnance du tribunal va-t-elle m'affecter?, Legal Services Society, British Columbia
- Additional Conditions, B.C. Government
- Alternatives to Custody, B.C. Government
- In the Community, B.C. Government
- Maximum Youth Sentences, B.C. Government
- Pre-Sentence Reports, B.C. Government
- Types of Sentences, B.C. Government
- Youth Custody in BC, B.C. Government
- Youth Sentences, B.C. Government
- Adult Sentences For Youth, Justice Education Society of BC, Explore YCJA
- Sentencing Principles, Justice Education Society of BC, Explore YCJA
- Youth Sentencing Options, Justice Education Society of BC, Explore YCJA
- Accused Youth Rights, B.C. Government
- In Depth, Legal Rights of Youth, Explore the YCJA, Justice Education Society of BC
- Protecting Youth Identity, B.C. Government
- Right to Lawyer, B.C. Government
- Your Rights if Arrested or Detained by Police, B.C. Government
- Your Rights, B.C. Government
- Youth Records, B.C. Government
- Publication of Identity of Offender, Justice Education Society of BC
- Île-du-Prince-Édouard
- Drinking, Drug & Driving, Community Legal Information Asssociation of Prince Edward Island, Inc.
- The Age of Consent - Young People, Sex and the Law, Community Legal Information Association of PEI
- Young People and Law on PEI, Community Legal Information Association of PEI
- Youth Justice on PEI, Community Legal Information Association of PEI
- Mesures de rechange (Alternative Measures), Renseignements à l’intention des victimes d’actes criminels commis par un adulte ou un jeune, Community Legal Information Association of Prince Edward Island, Inc.
- Youth Extra-Judicial Sanctions, Justice and Public Safety, Prince Edward Island
- Le système de justice pénale pour les adolescents à l’Î.-P.- É., Community Legal Information Association of PEI
- Youth Probation Orders, Justice and Public Safety, Prince Edward Island
- Youth Deferred Custody and Conditional Supervision Order, Justice and Public Safety, Prince Edward Island
- Youth Pre-sentence Reports, Justice and Public Safety, Prince Edward Island
- Custody and Community Supervision Order, Justice and Public Safety, Prince Edward Island
- Youth Deferred Custody and Conditional Supervision Order, Justice and Public Safety, Prince Edward Island
- Le système de justice pénale pour les adolescents à l’Î.-P.- É., Community Legal Information Association of PEI
- Manitoba
- Groupes Consultatifs, Association d'éducation juridique communautaire
- La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Comprendre vos droits en vertu de la loi, Association d’éducation juridique communautaire
- Processus judiciaire, L'Association d'éducation juridique communautaire
- Caution : motifs de détention, L'Association d'éducation juridique communautaire
- Association d'éducation juridique communautaire, La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Comprendre vos droits en vertu de la loi
- Association d'éducation juridique communautaire, Ordonnances du tribunal
- The Rights of Youth : Criminal Justice, march 2011, The Manitoba Human Rights Commission
- Droit aux services d'un avocat, L’Association d’éducation juridique communautaire
- La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents : Comprendre vos droits en vertu de la loi, Association d'éducation juridique communautaire
- Publication des noms, Dossier des adolescents, Association d'éducation juridique communautaire
- Nouveau-Brunswick
- À la rescousse des jeunes handicapés dans le système judiciaire, Les jeunes et la loi
- Contribuer à la prévention de la criminalité chez les jeunes, Justice pour les jeunes (SPEIJ-NB)
- Des démêlés avec la justice ? Les droits des adolescents, Service public d’éducation et d’informations juridiques du Nouveau-Brunswick
- Les conséquences d'un dossier pour les adolescents, Justice pour les jeunes (SPEIJ-NB)
- Les jeunes ont des droits! Cahier de travail de justice pour les jeunes, Justice pour les jeunes (SPEIJ-NB)
- Les jeunes, la drogue et la loi, Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick
- Programme de sanctions extrajudiciaires pour les jeunes, Nouveau-Brunswick
- Ordonnance de travail bénévole, Nouveau-Brunswick
- Probation, Nouveau-Brunswick
- Programme de soutien intensif pour les adolescents, Nouveau-Brunswick
- Service public d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick (SPEIJ-NB), Justice pour les jeunes, Jeunes en conflit avec la loi
- Justice pour les jeunes, Les conséquences d'un dossier pour les adolescent, Service public et d'éducation et d'information juridiques du Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- About th Youth Criminal justice act, Legal Information Society of Nova Scotia lien
- Les jeunes et le vol à l'étalage, Legal Information Society of Nova Scotia
- Les jeunes et les agents de sécurité privés, Legal Information Society of Nova Scotia
- The Police station and Youth, Legal Information Society of Nova Scotia
- Youth going to Court, Legal Information Society of Nova Scotia
- Youth and the Law, Extrajudicial Measures, Legal Information Society of Nova Scotia
- Les jeunes au poste de police, Legal Information Society of Nova Scotia
- Interdits de publication, Legal Information Society of Nova Scotia
- La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, Legal Information Society of Nova Scotia
- Publication Bans, Legal Information Society of Nova Scotia
- Nunavut
- Ontario
- La police, Justice for Children and Youth
- Renseignement de base, Justice for Children and Youth
- Mesures extrajudiciaires, Justice for Children and Youth
- Appels, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law
- Détention, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law
- Prononcé de la peine, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law
- Peine pouvant être imposées, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law
- Dossier, Canadian Foundation for Children, Youth and the Law
- La justice pénale pour les jeunes, Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO)
- Quels sont mes droits en tant qu’adolescent de moins de 18 ans accusé d’un crime? - CLEO
- Quelles seront les conséquences si j'ai un dossier d'adolescent? - CLEO
- Je suis une personne autochtone. Quels sont mes droits devant le tribunal pénal pour adolescents? - CLEO
- Comment se déroule la détermination de la peine au tribunal pénal pour adolescents? - CLEO
- Québec
- Capsule d'information, Les adolescents et la loi, Directeur des poursuites criminelles et pénales
- Caught by the Police? What Happens Next?, educaloi.qc.ca
- Police Questions: Do You Have to Answer?, educaloi.qc.ca
- Droit d'une personne en cas d'arrestation ou de détention, educaloi.qc.ca
- Extrajudicial Measures: The Police Decide, educaloi.qc.ca
- Extrajudicial Sanctions: Instead of a Trial, educaloi.qc.ca
- Les adolescents et les mesures extrajudiciaires, Capsules no 13 (2016-03-15), Directeur des poursuites criminelles et pénales, Québec
- Les organismes de justice alternative (OJA)
- Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA), Les mesures extrajudiciaires, Ministère de la justice
- Mesures extrajudiciaires, Action Jeunesse Côte-Sud
- Mesures extrajudiciaires, Regroupement des organismes de justice alternative du Québec
- How Criminal Trials Work, educaloi.qc.ca
- Les acteurs du procès criminel, educaloi.qc.ca
- Loi sur le système de justice pénal pour les adolescents application au Québec, Justice Québec
- Can Teens Get Adult Punishments?, educaloi.qc.ca
- Steps in Youth Court Process, educaloi.qc.ca
- Your Child's Right to a Lawyer, educaloi.qc.ca
- Impact of Having a Youth Record, educaloi.qc.ca
- What Is a Youth Record, educaloi.qc.ca
- Saskatchewan
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Department of Justice and Public Safety, Newfoundland Labrador
- Information aux parents, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Information aux victimes, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Rôle de lʼavocat, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Que sont les mesures extrajudiciaires? Public Legal Information Association of Newfoundland
- Quʼest-ce quʼun comité de justice pour la jeunesse? Public Legal Information Association of Newfoundland
- Déroulement du procès pour adolescents, Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, Public Legal Information Association of Newfoundland (PLIAN)
- Détention avant de prononcer la peine, Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, Public Legal Information Association of Newfoundland (PLIAN)
- Peines applicables aux adolescents, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Garde et surveillance, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Réinsertion sociale, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Droits de lʼadolescent, Loi sur le système de justice pénale les pour adolescents, Public Legal Information Association of Newfoundland (PLIAN)
- Droit de lʼadolescent aux services dʼun avocat, Loi sur le système de justice pénale les pour adolescents, Public Legal Information Association of Newfoundland (PLIAN)
- Dossier de lʼadolescent, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Publication des noms, Public Legal Information Association of Newfoundland
- Territoires du Nord-Ouest
- Yukon
- Alberta
- Canada