Lorsqu’un photographe a permis à des singes d’examiner sa caméra, l’un d’eux a pris un égoportrait (ou « selfie ») qui est aujourd’hui devenu célèbre. La saga judiciaire sur l’identification du propriétaire du droit d’auteur de l’égoportrait semble avoir pris fin après la conclusion d’une entente entre le photographe, David Slater, et le groupe de défense des animaux, PETA.
Une cause de droit d’auteur plutôt inusitée vient de se terminer par un règlement négocié. L’histoire a commencé lorsqu’un macaque nommé Naruto s’est emparé de la caméra du photographe David Slater (ci-après « Slater »), et a pris ce qui est communément appelé un « selfie ». La photographie qui figurait dans un livre publié par Slater est à l’origine de la poursuite intentée par l’organisme PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).
Devant la cour, PETA a avancé la thèse selon laquelle le propriétaire du droit d’auteur n’était pas Slater mais bien Naruto, le macaque. Selon cette thèse, la publication de la photo dans un livre publié par Slater constitue de la contrefaçon du droit d’auteur de Naruto. En première instance, un juge de la Cour fédérale à San Francisco a rejeté cette proposition, en s’appuyant sur le fait que le législateur n’a pas étendu la protection du droit d’auteur aux animaux.
PETA a porté cette décision en appel. L’audience a eu lieu en juillet dernier devant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit. Cependant, avant que la cour émette son jugement, les parties se sont entendues et la cause a pris fin.
Selon les termes de l’entente, 25 % des revenus liés à la photographie seraient consacrés à la protection des macaques en Indonésie, alors que Slater aurait droit au reste.
Si la cause avait été entendue au Canada, il est probable que le dénouement aurait été semblable, et que la cour aurait décidé qu’un singe ne peut être propriétaire du droit d’auteur. En revanche, une autre question se pose à savoir si le photographe David Slater serait aussi devenu propriétaire du droit d’auteur ?
Dans l’arrêt CCH Canadienne Ltée c Barreau du Haut-Canada[1] , la Cour suprême a établi un test pour déterminer si une œuvre est originale au sens de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42. En particulier, au paragraphe 16, la Cour affirme ce qui suit :
L’élément essentiel à la protection de l’expression d’une idée par le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement.
Il n’est pas certain, selon les faits connus, que le selfie du singe soit le produit du talent et du jugement du photographe. Même si celui-ci a laissé sa caméra par terre pour qu’un singe la ramasse, le fait qu’un singe ait réussi à prendre une photo de son visage relève de la chance plutôt que du talent et du jugement de Slater.
[1] 2004 CSC 13, [2004] 1 RCS 339.
Biographie
Maître Jérôme Bastien a obtenu son baccalauréat en informatique ainsi que son diplôme en droit (LL.B.) de l’Université d’Ottawa. Il intègre le bureau Moffat & Co. en 2007 et pratique aujourd’hui principalement dans le domaine de la propriété intellectuelle. Ses spécialités sont les brevets et les droits d’auteur.
À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.
Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour.