Introduction à la Loi constitutionnelle de 1867

Introduction à la Loi constitutionnelle de 1867

Contexte historique

C’est lors de deux conférences intercoloniales, à Charlottetown et à Québec, que la Confédération canadienne a concrètement pris forme. Les représentants des colonies de l’Amérique du Nord britannique y ont proposé une union fédérale. À la Conférence de Québec, 72 résolutions ont été adoptées. Ensuite, lors de la conférence de Londres, de décembre 1866 au mois de mars 1867, les résolutions de Québec ont été révisées et amendées. Ces résolutions ont donc servi de base à la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique.

La Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique est entrée en vigueur le 1er juillet 1867. Elle a pour effet de créer le Dominion du Canada. Elle divise la Province du Canada en deux provinces distinctes, l’Ontario et le Québec, tout en les unissant avec le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse dans une nouvelle fédération. La Loi prévoit également la structure du gouvernement et le partage des compétences législatives.

 

Remarques terminologiques

Pendant de nombreuses années, le titre « Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 » a été employé comme l’équivalent en français de « British North America Act, 1867 ». Cependant, en français, le terme correct pour désigner un texte législatif est « loi ». L’emploi du mot « acte » dans ce contexte constitue un anglicisme.

En outre, dans le cadre du rapatriement de la Constitution en 1982, la Loi de 1867 sur l’Amérique du Nord britannique a été renommée « Loi constitutionnelle de 1867 », et elle a fait l’objet de quelques modifications.

 

Préambule

Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que le Canada aura une constitution « reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni ». Cet extrait du préambule a pour effet d’intégrer dans la Constitution des règles non écrites reçues du Royaume-Uni, dont des conventions constitutionnelles. Les conventions constitutionnelles régissent les relations entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

 

Parlement du Canada

Le Parlement du Canada est composé de « la Reine, d’une chambre haute appelée le Sénat, et de la Chambre des Communes » (art 17). Les privilèges, immunités et pouvoirs des deux chambres peuvent être prescrits par des lois adoptées par le Parlement (art 18).

La Chambre des communes est la chambre basse du Parlement du Canada. Les articles 17 à 20 et 37 à 57 de la Loi constitutionnelle de 1867 énoncent certaines règles qui s’appliquent à elle. Ces articles ont été abrogés, modifiés ou complétés par des lois subséquentes, dont la Loi sur le Parlement du Canada. Il faut également prendre en compte des lois spécifiques, comme la Loi électorale du Canada.

Le Sénat est la Chambre haute du Parlement du Canada. Il est conçu pour représenter les provinces de manière équitable. Actuellement, il est composé de 105 membres (art 21), répartis également entre quatre divisions principales (art 22):

      1. Ontario;
      2. Québec;
      3. les provinces Maritimes — la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick — ainsi que l’Île-du-Prince-Édouard;
      4. les provinces de l’Ouest: le Manitoba, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et l’Alberta.

Le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont un sénateur chacun (Loi n° 2 de 1975 sur l’Amérique du Nord britannique; Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de 1867, partie 2).

Chaque sénateur est nommé par le gouverneur général (art 24 et 32), mais conformément à une convention constitutionnelle, le gouverneur général suit les recommandations du premier ministre du Canada. Initialement, les sénateurs étaient nommés à vie, mais ils occupent maintenant leur poste jusqu’à l’âge de 75 ans (art 29).

 

Assemblées législatives provinciales

Les assemblées législatives provinciales sont composées d’une seule chambre. Les articles 71 à 90 traitent des règles qui s’appliquent à elles. Tout comme pour la Chambre des communes, il faut également tenir compte des textes législatifs spécifiques dans chaque province, notamment ceux qui régissent les élections provinciales.

 

Partage des compétences législatives

Les articles 91 à 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 établissent la répartition des compétences législatives du Parlement du Canada et des assemblées législatives provinciales. Tout nouveau domaine législatif qui n’existait pas en 1867 doit être rattaché à une compétence prévue à la Loi constitutionnelle de 1867.

      • L’article 91 énumère les compétences législatives du Parlement du Canada, notamment : le commerce, la défense, la monnaie, les banques, les affaires autochtones, les lois criminelles, etc. L’article 91 attribue également au Parlement du Canada un pouvoir résiduaire « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets par la présente loi exclusivement assignés aux législatures des provinces ».
      • Les articles 92 et 93 énumèrent les compétences législatives des provinces, de même que l’article 92A qui a été ajouté par la Loi constitutionnelle de 1982. Les compétences exclusives des assemblées législatives provinciales sont, entre autres, les prisons, les hôpitaux, l’administration de la justice civile et criminelle, l’éducation, etc.
      • L’article 95 et l’article 94A (ajouté par la Loi constitutionnelle de 1982) précisent les compétences concurrentes : les pensions de vieillesse et prestations additionnelles, l’immigration et l’agriculture.

Attention : Les trois territoires du Canada (le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut) n’ont aucune compétence de plein droit en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. Relativement aux territoires, le Parlement du Canada peut légiférer sur tous les domaines de compétence, ou encore transférer certaines responsabilités aux assemblées législatives territoriales.

 

Désaveu et réserve

Le désaveu et la réserve sont prévus aux articles 55 à 57 et 90 de la Loi constitutionnelle de 1867. La Loi permet au gouverneur général de désavouer, dans un délai d’un an, toute loi adoptée par les assemblées législatives provinciales. Les lieutenants-gouverneurs des provinces peuvent, quant à eux, réserver des lois provinciales pour les laisser à l’appréciation du gouverneur général.

Cela dit, bien que présents dans la Loi constitutionnelle de 1867, de nos jours, les pouvoirs de désaveu et de réserve ne sont plus utilisés. Le dernier désaveu remonte à 1943 et le pouvoir de réserve a été utilisé pour la dernière fois en 1961.

Vous souhaitez en apprendre plus sur le partage des compétences législatives ou le mode de création des lois et des règlements ? Consultez ces ressources :

 

Magistrature

La Loi constitutionnelle de 1867 traite aussi de la magistrature canadienne.

      • L’article 96 prévoit que les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province sont nommés par le gouverneur général (sur recommandation du gouvernement fédéral).
      • Les articles 97 à 100 traitent de la rémunération et des qualifications des juges.
      • L’article 101 autorise le Parlement fédéral à établir une cour générale d’appel pour le Canada et d’autres tribunaux pour l’administration des lois fédérales.

À ce sujet, la Cour suprême du Canada a été établie en 1875. Toutefois, ses décisions étaient susceptibles d’appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé jusqu’en 1933 pour les appels en matière criminelle et jusqu’en 1949 pour les appels en matière civile.

Pour en savoir plus sur l’organisation du système judiciaire canadien, cliquez sur ce lien : L’organisation des tribunaux canadiens (Schématisé).

 

Droits linguistiques

L’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit des garanties constitutionnelles de nature linguistique :

      • le droit d’utiliser le français ou l’anglais au cours des débats de la Chambre des communes, du Sénat et de l’Assemblée nationale du Québec (bilinguisme parlementaire);
      • l’emploi du français et de l’anglais pour les procès-verbaux et les divers documents afférents aux travaux du Parlement fédéral et de l’Assemblée nationale du Québec (bilinguisme législatif);
      • les lois du Parlement fédéral et de la Législature du Québec doivent être imprimées et publiées en français et en anglais (bilinguisme législatif); et
      • le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux du Canada et du Québec (bilinguisme judiciaire).

Cependant, l’article 133 s’applique qu’au fédéral et à la province du Québec. Les autres provinces n’ont pas d’obligations linguistiques prévues dans la Loi constitutionnelle de 1867.

Pour plus de détails:

 

Cet article est une introduction à la Loi constitutionnelle de 1867 et la Constitution du Canada. Continuez votre apprentissage sur Jurisource.ca !