Jeu de mots : le projet de loi C-83 ne fait que renommer l’isolement cellulaire

Jeu de mots : le projet de loi C-83 ne fait que renommer l’isolement cellulaire

Le 21 juin 2019, le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, a reçu la sanction royale. Entre autres mesures, le projet met en place des unités d’intervention structurée pour mettre fin à l’isolement préventif et l’isolement pour motif disciplinaire[1]. Le projet de loi a fait l’objet de plusieurs amendements au Sénat, mais la Chambre des communes en a rejeté la majorité. La sénatrice Kim Pate explique dans quelle mesure la législation ne mettra pas fin aux abus des droits de la personne au sein des pénitenciers et s’exprime à propos d’autres points juridiques entourant le régime pénitencier. 

Q : Certaines dispositions du projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, entrent en vigueur par décret le 30 novembre 2019. Quels changements cela entraînera-t-il ? 

R : Le gouvernement, par l’entremise du projet de loi, change le nom de la pratique d’isolement et élimine des garanties procédurales qui sont déjà limitées. Il le fait de deux façons. D’abord, il élimine l’isolement pour motif disciplinaire. Considérée comme une pratique punitive, ce type d’isolement exige une application régulière de la loi, donne aux prisonniers le droit d’obtenir des conseils juridiques et exige une haute charge de présentation. Bien que l’élimination de cette pratique semble être un pas dans la bonne direction, l’isolement pour motif disciplinaire n’est presque jamais utilisé, car il est plus simple et facile pour les services correctionnels de recourir à l’isolement administratif. En deuxième lieu, lors de sa comparution devant le comité du Sénat, le ministre a soutenu que le projet de loi met en place davantage de garanties procédurales et a confirmé que seul le directeur du pénitencier serait habilité à prendre des décisions quant à l’isolement et à en assurer sa supervision. Cependant, les règlements confèrent l’autorité explicite au directeur de déléguer ses pouvoirs de supervision à des employés de niveaux inférieurs[2]. Tout cela fait en sorte qu’il y a moins de garanties procédurales et que la capacité de déléguer des pouvoirs demeure, donc les mêmes types d’abus qu’on observait auparavant auront lieu et les conditions d’isolement perdureront. Selon moi, les conditions seront pires encore, parce qu’un avocat, par exemple, devra travailler toujours plus fort pour documenter toutes les incidences d’abus et démontrer tous les manquements aux obligations des services correctionnels. 

En fait, lorsque je suis entrée voir trois femmes dans l’unité de sécurité maximale au sein de l’Établissement Nova pour femmes, l’unité portait toujours le nom d’« isolement ». À force de demander aux membres du personnel quel était l’objectif de l’unité, ceux-ci tentaient de nous rassurer en affirmant que ce n’était plus l’unité d’isolement, mais bien une unité résidentielle. Donc, ces femmes vivaient dans une unité nommée « isolement », avaient le statut de prisonnières en isolement, mais n’étaient pas considérées comme étant en isolement. La question demeure : comment peut-on assurer la supervision des unités d’isolement si l’on ne sait même pas qu’elles existent toujours ? 

  

Q : L’article 10 du projet de loi établit des « unités d’intervention structurée » (UIS). Que sont-elles et quelle incidence auront-elles sur les personnes incarcérées ? Est-ce qu’elles mettent fin à l’isolement ? 

R : Essentiellement, les UIS ne font que renommer l’isolement cellulaire. À l’heure actuelle, j’essaye de trouver toutes les UIS au pays pour voir de quoi elles ont l’air. Alors que je me fais rediriger vers plusieurs différents pénitenciers, je constate que les prisonniers se font séparer dans des UIS tout de même. En fait, les seules personnes qui bénéficieront de ce changement sont les membres du personnel des services correctionnels, car ils pourront séparer les prisonniers sans aucune redevabilité. Par ailleurs, alors que le ministère de la Sécurité publique croit peut-être que cette réforme changera la culture au sein des services correctionnels, ceux qui connaissent le système savent que cela ne sera pas le cas. 

  

Q : L’article 14 modifie la loi afin de permettre à un membre du personnel du même sexe qu’un prisonnier de le fouiller à nu sans toutefois devoir le soupçonner sur une base individualisée. Quelles sont les conséquences de cette disposition ?      

R : Ce qu’on essayait de faire au Sénat, c’est d’éliminer les fouilles à nu ordinaires. Historiquement, les fouilles ne pouvaient être effectuées que par une personne du même sexe, sauf dans une situation d’urgence, donc le projet de loi ne fait qu’établir ce qu’il fallait déjà faire en pratique. Le projet de loi n’aborde pas l’enjeu fondamental qu’on a soulevé, soit le fait que les femmes sont assujetties à des fouilles à des taux disproportionnés et que l’objectif de la fouille n’est souvent pas d’assurer la sécurité, mais plutôt de dégrader la femme. Nous savons que 91 % des femmes autochtones et 87 % des femmes en général ont des antécédents d’abus, donc les fouilles à nu ne font que les traumatiser à nouveau. En 2005, les chefs de sécurité au sein des prisons pour femmes ont recommandé de cesser la pratique des fouilles à nu ordinaires, la recommandation et l’amendement du Sénat n’étaient donc pas radicaux, néanmoins le gouvernement les a rejetés. 

  

Q :  Dans l’affaire Civil Liberties Association de la Colombie-Britannique c. Canada (Procureur général)[3], la Cour suprême de la Colombie-Britannique a invalidé des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui autorisaient l’isolement cellulaire illimité, car cela violait les droits des prisonniers garantis par l’article 7 de la Charte des droits et libertés. La Cour a également déclaré que les services correctionnels n’avaient pas tenu compte des besoins des prisonniers en matière de santé mentale avant de les placer en isolement administratif. Or, la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Canadian Civil Liberties Association c. Canada (Procureur général)[4] a statué qu’un isolement cellulaire qui dure plus de 15 jours consécutifs constitue une peine cruelle et inusitée au sens de l’article 12 de la Charte. Le projet de loi C-83 corrige-t-il ces défauts constitutionnels ? La nouvelle loi résistera-t-elle à un examen constitutionnel ?           

R : Le projet de loi ne corrige pas les défauts constitutionnels. Il ne met pas en place une limite de temps pour l’emploi des UIS, il n’instaure pas une supervision judiciaire et ne permet pas à une personne de retourner devant un juge pour plaider une mauvaise gestion correctionnelle d’une sanction légale. Par exemple, si une personne est isolée pendant une période de temps plus longue que permise, ou si une personne se voit refuser l’accès à des programmes auquel elle aurait droit au moment de la sanction, la personne devra se présenter en cour pour demander un recours, mais le projet de loi ne prévoit pas cela. 

  

Q : Certaines données récentes[5] montrent que les adultes autochtones représentent environ 4 % de la population canadienne, mais 29 % de toutes les admissions dans les pénitenciers fédéraux. Les femmes autochtones représentent une plus grande proportion des admissions à la détention que leurs homologues de sexe masculin, soit 42 % des admissions de femmes à la détention. Les jeunes autochtones représentent 43 % des admissions aux services correctionnels, mais 8 % de la population totale de jeunes. L’intention initiale des articles 81 et 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition était de permettre aux communautés autochtones d’aider les personnes autochtones criminalisées à se réintégrer dans leurs communautés. Que dit le projet de loi C-83 à propos de ces articles ? Que faut-il faire pour favoriser la réconciliation et réduire la criminalisation et l’incarcération des personnes autochtones ?     

R : Le projet de loi fait en sorte que les ententes entre le gouvernement canadien et les communautés autochtones sont encore moins accessibles. Les articles 81 et 84 ont été introduits dans la Loi en 1992, une législation qui était censé être fondée sur les droits de la personne[6]. C-83 limite l’applicabilité de ces articles à des organismes autochtones, tandis que les sous-alinéas des articles devraient s’appliquer à autres groupes, tels que les personnes noires, les personnes transgenres et les personnes atteintes de troubles de santé mentale, entre autres. C-83 a donc limité l’interprétation de l’article. 

  

Q : Le gouvernement du Canada prétend que le projet de loi C-83 transforme les services correctionnels en services de réadaptation et de soins de santé mentale. Est-ce vrai ? Qu’auriez-vous aimé voir dans le projet de loi ? Des amendements ont-ils été apportés par le Sénat à ce sujet ? 

R : Non, le projet de loi n’effectue pas cette transformation. Mon impulsion initiale était de rejeter le projet de loi dans son entièreté, mais nous avons fait de notre possible pour apporter des changements nécessaires. Nous avons proposé d’ajouter une interdiction pour empêcher qu’une personne atteinte de troubles de santé mentale soit placée dans une UIS. Le gouvernement a rejeté cette suggestion et a opté pour une disposition prévoyant le transfert d’une personne atteinte de troubles de santé mentale vers une UIS, donc ces personnes peuvent se retrouver dans une UIS encore plus rapidement qu’auparavant. Selon moi, la seule façon de réaliser un véritable changement de culture serait de mettre en place des mécanismes de supervision externe, tel qu’un système de contrôle judiciaire. 

  

Q : Pouvez-vous nous parler d’initiatives récentes du Sénat ou de groupes de défense des droits qui sensibilisent les Canadiens à la nécessité de diminuer l’incarcération au lieu de réformer les prisons au Canada ? Comment les Canadiens peuvent-ils participer ou s’informer ? 

R : Nous tentons de revisiter d’autres lois qui peuvent aborder ces types de problèmes. Par exemple, on aimerait remanier le régime pénal de façon à conférer aux juges l’autorité de ne pas imposer de peines minimales obligatoires[7], retravailler la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin qu’elle atteigne son objectif initial fondé sur les droits de la personne, prévoir l’expiration des casiers judiciaires[8], instaurer un régime de revenu de subsistance garanti et introduire un projet de loi qui interdirait à l’État de déporter des personnes qui, alors qu’elles étaient sous la tutelle du gouvernement pendant l’enfance, n’ont pas pu demander la citoyenneté. 

  

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

 

[1] Parlement du Canada, Bibliothèque du Parlement, Résumé législatif du projet de loi C-83 : Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi (10 octobre 2018), en ligne < https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/LegislativeSummaries/421C83E? >. 

[2] Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, art 6. 

[3] 2018 BCSC 62. 

[4] 2019 ONCA 243. 

[5] Statistiques Canada, Statistiques sur les services correctionnels pour les adultes et les jeunes au Canada, 2017-2018 Catalogue No 85-002-X (Ottawa : Statistiques Canada, 2019) <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2019001/article/00010-fra.htm> accédé le 13 novembre 2019. 

[6] Atif Akhtar, « Décortiquer l’intention du législateur derrière la formulation des articles 81 et 84 (2017), en ligne (pdf) : Sénat du Canada <https://sencanada.ca/content/sen/committee/421/RIDR/Briefs/RIDR_AtifAkhtar_81and84_f.pdf>. 

[7] Canada, PL S-251, Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux) et apportant des modifications connexes, 1re sess, 42e parl, 2018. 

[8] Canada, PL S-258, Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence, 1re sess, 42e parl, 2019.