Ce blogue présente les différents enjeux entourant les tests de dépistage génétique ainsi que l’opposition du Québec à la Loi sur la non-discrimination génétique.
A. Introduction
1. La discrimination génétique : Qu’est-ce que c’est?
La discrimination génétique est le traitement négatif d’une personne ou d’un groupe de personne en raison de caractéristiques génétiques. Ce motif de discrimination est devenu pertinent dans les dernières années alors que les tests de dépistage génétique deviennent plus efficaces et plus accessibles à la population canadienne.
2. Revenons aux bases : la génétique
L’ADN peut être comparé à un véritable manuel d’instruction capable de décrire une panoplie d’éléments sur une personne à partir des informations de chaque cellule : la couleur des yeux, le sexe et même la probabilité de développer certaines maladies1.
3. Pourquoi les tests de dépistage génétique?
Les tests de dépistage génétique ne sont pas nouveaux. D’ailleurs, ils sont fréquemment utilisés pendant les grossesses pour prédire si le foetus est affecté d’une maladie génétique.
Grâce au développement des connaissances en génétique, il est maintenant possible pour plusieurs personnes de faire l’objet d’un test dont le but est de divulguer un grand nombre de détails sur leur bagage génétique. Les résultats peuvent indiquer, entre autres, l’historique ethnique de la personne et même la prédisposition à certaines maladies. Ce test et les informations qu’il fournit permet aux personnes d’adopter une approche proactive et préventive, de faire des diagnostics médicaux et de commencer des traitements plus tôt.
B. La loi antidiscriminatoire fédérale
1. La discrimination génétique
Le gouvernement fédéral a reconnu qu’il existe un avantage particulier pour les Canadiens de vouloir se soumettre à des tests de dépistage génétique. En revanche, il a reconnu la possibilité d’une utilisation dangereuse des résultats de tels tests. En effet, on pourrait imaginer à quel point un assureur pourrait s’intéresser à ces résultats pour déterminer les conditions d’admissibilité à une prime d’assurance. Par ailleurs, un employeur pourrait être réticent à embaucher un employé ou une employée s’il sait que la personne est propice à développer plusieurs maladies et qu’elle devra s’absenter périodiquement.
2. La réponse législative
En raison de cette préoccupation de discrimination génétique, le gouvernement fédéral a édicté en 2017 la Loi sur la non-discrimination génétique2(la Loi).
Sous réserve du consentement de la personne3, la Loi interdit notamment de :
- Obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable pour l’offre de bien ou services, pour conclure un contrat ou une entente, ou pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une entente ;
- Refuser une activité mentionnée au motif qu’une personne a refusé de subir un test génétique ;
- Obliger une personne à communiquer les résultats d’un test pour une des activités mentionnées ;
- Refuser une activité mentionnée au motif qu’une personne a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique4.
Cependant, la Loi prévoit des exceptions pour les professionnels de la santé qui fournissent des soins et aux chercheurs qui mènent des recherches médicales à l’égard d’un participant5. La Loi prévoit aussi certaines peines en cas de violation6. Enfin, la Loi modifie le Code canadien du travail7 et la Loi canadienne sur les droits de la personne8 pour y inclure la discrimination génétique comme motif de discrimination prohibé9
C. Contestation constitutionnelle
1. La position du gouvernement québécois : ingérence ou protection?
À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi sur la non-discrimination génétique, le gouvernement du Québec s’est opposé à la Loi sous prétexte que le gouvernement fédéral avait outrepassé sa compétence et s’était ingéré dans les contrats privés, une compétence provinciale. À cet effet, le gouvernement du Québec a posé la question à la Cour d’appel du Québec par l’entremise d’un renvoi.
2. La décision de la Cour d’appel du Québec10
Selon la Cour d’appel, l’objectif de la Loi n’est pas d’interdire la discrimination génétique. En réalité, son caractère véritable est de promouvoir l’utilisation des tests de dépistage génétique sans que les résultats puissent être utilisés sans le consentement de la personne. Ainsi, bien que la Loi contienne une interdiction et une sanction, elle ne contient pas un objet de droit criminel valide. Elle ne peut donc pas tomber sous le champ de la compétence en droit criminel.
La Cour d’appel a conclu que les articles 1 à 7 sont ultra vires, pour autant qu’ils s’ingèrent dans les relations contractuelles. Les autres articles qui modifient le Code canadien du travail et la Loi canadienne sur les droits de la personne ont été déclarés valides.
Il reste à voir si le procureur général du Canada interjettera appel de la décision devant la Cour suprême du Canada. Pour l’instant, la Loi ne s’applique pas dans la province du Québec.
D. L’impact de la décision
À première vue, l’effet de la décision de la Cour d’appel du Québec est problématique. C’est la seule loi qui aborde expressément le problème de la discrimination génétique. Aucun des codes des droits de la personne provinciaux n’incorpore explicitement ce motif dans la liste des motifs prohibés. Étant donné l’évolution accrue des tests génétiques et l’augmentation des gens qui utilisent ces tests, cela pourrait être problématique pour les Canadiens.
Heureusement, il y a encore de l’espoir. D’abord, il faut noter que la Loi est toujours en vigueur dans les autres provinces et territoires du pays. De plus, la Loi modifie toujours la Loi canadienne sur les droits de la personne faisant de la discrimination génétique un motif prohibé dans les matières fédérales.
On pourrait argumenter que les codes en matière de droits de la personne protègent déjà contre la discrimination génétique. Prenons par exemple le Code des droits de la personne de l’Ontario11. Celui-ci prohibe la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, l’origine ethnique et le sexe dans la conclusion de contrats et dans les relations d’emploi. D’un côté, le Code prohibe implicitement la discrimination génétique puisqu’une discrimination fondée par exemple sur le sexe est une discrimination fondée sur le matériel génétique d’une personne. En effet, le sexe est le résultat de la combinaison des chromosomes X et Y et des gènes qui s’y retrouvent.
Advenant qu’un demandeur se plaigne d’une discrimination génétique, il est difficile de voir comment un tribunal des droits de la personne pourrait conclure qu’il ne s’agit pas d’un motif prohibé. En théorie, il serait impossible pour un employeur ou un assureur de discriminer sur la base du matériel génétique. Cela permettrait de promouvoir l’utilisation des tests génétiques sans que les résultats puissent être utilisés sans le consentement de la personne, soit l’objectif initial du gouvernement fédéral.
E. Conclusion : plutôt prévenir que guérir !
La discrimination génétique est un problème important de l’ère moderne. Le gouvernement fédéral a tenté de résoudre le problème par l’entremise de la Loi sur la non-discrimination génétique. Malheureusement pour lui, la Cour d’appel du Québec a jugé cette loi ultra vires du champ de compétence fédérale.
Toutefois, étant donné la nature fondamentale du matériel génétique, la discrimination génétique est en quelque sorte implicitement protégée par les codes en matière de droits de la personne. Si cela est vrai, il n’est pas nécessaire d’avoir une loi spécifique à cet effet puisque la discrimination génétique est déjà protégée. Bref, cela empêcherait les employeurs et les assureurs de traiter une personne différemment en raison de son matériel génétique. Néanmoins, il faudra attendre la décision des tribunaux pour réellement comprendre le sort de la discrimination génétique.
1 Il faut noter que les gènes restent quand même l’un des facteurs à considérer. En effet, plusieurs autres choses peuvent influencer les prédispositions génétiques comme l’activité physique, l’alimentation ainsi que d’autres facteurs environnementaux.
2 LC 2017, c 3 [Loi sur la non-discrimination].
3 Ibid, art 5.
4 Ibid, arts 3, 4.
5 Ibid, art 6.
6 Ibid, art 7.
7 LRC 1985, L-2.
8 LRC 1982, H-6.
9 Loi sur la non-discrimination, supra note 2, arts 8–10.
10 2018 QCCA 2193.
11 LRO 1990, c H.19.