L’accès à la justice des personnes à faible revenu en général et des immigrants et réfugiés en particulier (Law Society of British Columbia v Mangat)

L’accès à la justice des personnes à faible revenu en général et des immigrants et réfugiés en particulier (Law Society of British Columbia v Mangat)

La Cour suprême du Canada a conclu, dans l’affaire Mangat, que des personnes non-avocates, mais ayant reçu une formation en droit, peuvent exercer le droit moyennant rétribution. Si la règle de droit répond clairement à la question litigieuse posée à la Cour, il faut noter que les juges ont été influencés par le contexte socio-économique, culturel et financier qui prévaut au Canada. En effet, l’accès à la justice par les plus démunis est l’enjeu qui a motivé les juges à prendre cette décision. 

  

Contexte de la décision 

 L’exercice du droit à un avocat prévu par la loi dans les cas concernant les immigrants et les demandeurs du statut de réfugié est limité aux situations où les personnes visées ont les moyens de payer pour un avocat. En réalité, de nombreux immigrants et demandeurs du statut de réfugié ne disposent pas de ressources financières considérables, donc l’exercice de leur droit à un avocat dépend grandement de l’aide juridique qui peut être offerte. 

La décision Mangat s’inscrit dans un contexte économique favorable pour le Canada, qui a permis au gouvernement fédéral, au moyen d’ententes avec certaines provinces et territoires[1], de leur transférer davantage de fonds pour les programmes d’aide juridique. Financés à 90 % par le gouvernement fédéral, les bureaux d’aide juridique ont pour objectif de favoriser l’accès des personnes économiquement défavorisées à la justice afin que le système de justice canadien soit réellement équitable, pertinent et accessible. L’accès à la justice par l’entremise de l’aide juridique constitue donc le moyen traditionnel de permettre aux plus démunis de bénéficier de l’assistance d’un avocat. 

Parmi les organismes à but non lucratif qui offrent de « l’aide », des cliniques juridiques communautaires offrent des services gratuits et sont composées d’avocats salariés, de travailleurs juridiques communautaires et parfois même d’étudiants en droit[2]. En Ontario, le Pro Bono Law Ontario[3] a été créé en 2001 et comprend des avocats payés par le gouvernement ainsi que des non-avocats et des étudiants bénévoles qui fournissent aussi des services juridiques gratuits à la population concernée, qui vont de simples conseils juridiques jusqu’à la représentation devant la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés moyennant une somme dérisoire. 

  

Analyse de la cour 

 La Cour a conclu que la loi provinciale de Colombie-Britannique, qui prévoyait que seules les personnes inscrites au Barreau pouvaient exercer le droit, était inopérante car elle allait à l’encontre de l’objet de la loi fédérale (Loi sur l’immigration)[4] et ses textes d’application en vertu de la règle de la prépondérance[5] et que, par conséquent, les non-avocats pouvaient également exercer le droit moyennant rétribution. 

  

Obstacles financiers, culturels et linguistiques 

 Les juges ont non seulement appliqué le droit en se fiant aux dispositions législatives, mais ont évoqué également d’autres raisons qui justifient l’importance de l’accès à la justice. La cour tient compte du fait que les couches sociales défavorisées, notamment les personnes à faibles revenus et les nouveaux immigrants ainsi que les demandeurs du statut de réfugiés, font souvent face à des barrières d’ordres financier, culturel et linguistique qui leur prive de l’accès aux services juridiques dont ils ont besoin. 

Aux paragraphes 60 et 70 de la décision, les juges précisent que l’intention du législateur lorsqu’il a adopté l’article 30 et le paragraphe 69(1) de la Loi sur l’immigration était d’établir un processus informel au sein de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui soit accessible sur le plan financier, culturel et linguistique pour faciliter l’accès à la justice par ces couches sociales que sont les immigrants et les réfugiés. 

Au paragraphe 60 de la décision, la Cour souligne que les avocats d’origine canadienne ne sont pas toujours les mieux placés pour représenter les personnes immigrantes et les réfugiés en raison de leurs connaissances limitées de la culture et de la langue de ces groupes. D’un point de vue linguistique, la plupart des réfugiés ne parlent ni le français ni l’anglais. Par ailleurs, bon nombre de parajuristes sont des personnes de minorités visibles et sont souvent capables de communiquer avec ces personnes dans leurs propres langues maternelles[6]. 

  

[60] Il peut être difficile de trouver des avocats qui parlent couramment d’autres langues. Certaines personnes qui ne sont pas des avocats (plus précisément certains parajuridistes) sont en mesure de discuter avec des gens qui comparaissent devant la CISR dans leur langue maternelle. 

  

Portée de la décision 

 L’affaire Mangat a eu une incidence notable sur la société canadienne, en effet un mois après le prononcé de la décision, le législateur a adopté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[7]. La disposition contestée, c’est-à-dire l’article 30 et le paragraphe 69(1) de la Loi sur l’immigration de 1985 par le Barreau de la Colombie-Britannique, est devenue l’article 167(1), où le terme « avocat » a été remplacé par « conseiller juridique » et où la rétribution demeure inchangée. 

L’accès à la justice au moyen de l’investissement dans l’aide juridique se heurte à un sous-financement qui rend l’aide insuffisante tant en matière civile qu’en matière pénale.[8] Ainsi, bien que les efforts visant à venir en aide aux plus démunis soient louables, l’accès à la justice au moyen d’une représentation par un avocat ou un non-avocat « rémunéré » ne constitue pas une solution au problème. En plus du manque de ressources privées (des particuliers) et publiques (bureaux d’aides juridiques), la lenteur des procédures d’admissibilité à cette « aide », l’absence de soutien des services d’interprètes, des justiciables auto-représentés parce qu’ils ont été abandonnés à leur sort, on peut s’interroger sur l’efficacité et l’efficience d’une justice abordable et ouverte à tous, comme devrait être la justice canadienne selon la Cour dans l’affaire Mangat. 

L’honorable juge McLachlin l’a souligné à juste titre à l’occasion de la conférence annuelle Claire- L’Heureux-Dubé en disant : « La justice n’est pas un luxe ! Elle fait partie intégrante de la démocratie. »[9] Tout le monde devrait jouir de façon équitable à ce droit fondamental à la justice. Ainsi, des actes concrets méritent d’être posés, pour donner vie aux discours incitatifs et promoteurs véhiculés par les membres de la communauté juridique que sont les avocats, le Barreau, les tribunaux et ceux qui œuvrent pour les services publics et communautaires. 

L’accès à la justice reste donc un défi de l’heure pour le public en général et pour les personnes migrantes, réfugiées et à faible revenu en particulier. 

  

 

À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.  

Veuillez prendre note de la date de rédaction de cet article de blogue. Il est possible que certaines informations ne soient plus à jour. 

  

  

[1] Six provinces, notamment la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador, fournissent une aide juridique pour les affaires d’immigration et de réfugiés. 

[2] En Ontario, par exemple, les services juridiques communautaires d’Ottawa Sud, la clinique juridique communautaire d’Ottawa, 

l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (Ajefo). En Alberta, par exemple, l’association des juristes d’expression française de l’Alberta (Ajefa). 

[3] Le Pro bono Law Ontario est un organisme à but non lucratif, crée en 2001, qui permet aux avocats de fournir des services juridiques gratuits (« pro bono ») aux personnes qui ont des moyens limités et aux organismes de bienfaisance qui les desservent. En ligne : <https://www.pblo.org/>. 

[4] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, art 30, par 69 (1). 

[5] Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113, au para 72 

[6] Ibid, au para 60. 

[7] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. 

[8] Beverley McLachlin, « Accès à la justice et marginalisation : l’aspect humain de l’accès à la justice », (2016) 57 C. de D. 341 – 350, 2016 Chronique bibliographique par les Cahiers de droit, 2016, au para 20. 

[9] Ibid, au para 35.