Le 1er juillet tombe un dimanche? La Loi instituant des jours de fête légale déplace la fête du Canada au 2 juillet
26 juin 2018
La loi fédérale Loi instituant des jours de fête légale prévoit que le 1er juillet est un jour de fête légale, célébré sous le nom de « fête du Canada ». Cette année le 1er juillet tombe un dimanche qui, pour la plupart des employés, n’est pas un jour de travail régulier. Par conséquent, la fête du Canada est déplacée au 2 juillet. Ce qui peut porter à confusion, tant pour les employeurs que les employés : quels sont les droits des employés et pour quel jour?
Lorsque le 1er juillet tombe un dimanche
Tel que mentionné ci-dessus, la Loi instituant des jours de fête légale prévoit que le 1er juillet est un jour de fête légale connue sous le nom de fête du Canada. Cependant, la loi prévoit spécifiquement les cas ou le 1er juillet tombe un dimanche. L’alinéa 2(2) prévoit :
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(2) Lorsque le 1er juillet tombe un dimanche, le jour de fête légale est le 2 juillet.
Il en résulte que, pour l’année 2018, le lundi 2 juillet sera reconnu comme le jour de la fête du Canada. La loi sur les normes d’emploi de l’Ontario (la « LNE ») prévoit les droits des employés pour les jours fériés, telle que la fête du Canada.
Lorsqu’un jour férié tombe sur un jour ouvrable
Pour la plupart des employés, le lundi 2 juillet sera un jour de travail régulier. L’article 26 de la LNE prévoit :
Jour férié normalement un jour ouvrable
26. (1) Si un jour férié coïncide avec une journée qui serait normalement un jour ouvrable pour l’employé et qu’il n’est pas en vacances ce jour-là, l’employeur lui donne congé et lui verse son salaire pour jour férié à l’égard de cette journée.
Les lecteurs de Focus s’en souviendront, le mode calcul du salaire pour jour férié en place avant les modifications du projet de loi 148 à la LNE sera de nouveau en vigueur à compter du 1er juillet 2018 (le gouvernement ontarien annonce un (autre) changement au mode de calcul du salaire pour jour férié à compter du 1er juillet 2018). Le salaire pour jour férié sera égal à la somme du salaire normal gagné et de l’indemnité de vacances payables à l’employé au cours des quatre semaines de travail précédant la semaine de travail dans laquelle tombe le jour férié, divisé par 20. Cette formule sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 pendant que le gouvernement procède à un examen des règles relatives au salaire pour jour férié.
La règle du « dernier et premier »
Le droit d’un employé à un congé avec salaire de jour férié est soumis à la règle du « dernier et premier ». Cette règle découle de l’alinéa 26(2) de la LNE qui prévoit qu’un employé n’a pas droit au salaire de jour férié si, sans motif raisonnable, il ne travaille pas toute sa dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié, et toute sa première journée de travail normalement prévue suivant celui-ci. Les employés qui ne satisfont pas la règle du « dernier et premier » n’ont pas droit au congé avec salaire de jour férié. Si un tel employé travaille néanmoins le jour férié, il aura généralement droit à son salaire majoré pour toutes les heures travaillées.
Entente pour travailler un jour férié
La LNE prévoit aussi qu’un employeur et un employé peuvent s’entendre pour que l’employé travaille un jour férié qui serait normalement un jour de travail régulier pour lui. Dans ce cas, l’employeur doit payer l’employé à son taux de salaire normal et fournir, dans les trois mois (12 mois, si les parties sont d’accord), un jour de congé tenant lieu de jour férié avec salaire de jour férié. Les parties peuvent aussi convenir que l’employeur paiera à l’employé le salaire de jour férié, ainsi que son salaire majoré pour toutes les heures travaillées ce jour-là. La LNE prévoit que le salaire majoré équivaut à une fois et demie le taux de salaire normal de l’employé.
Lorsque l’employeur offre un jour tenant lieu de jour férié, la LNE prévoit qu’il doit fournir à l’employé, avant le jour férié, un avis écrit détaillant (a) le jour férié durant lequel l’employé travaillera ; (b) la date du jour de congé tenant lieu de jour férié ; et (c) la date à laquelle l’avis a été remis à l’employé.
Obligation de travailler un jour férié
Dans le cadre de certaines opérations (tels que les hôpitaux, hôtels, motels, centres de villégiatures, restaurants et bars), l’employeur peut exiger d’un employé qu’il travaille un jour férié qui serait normalement un jour de travail régulier pour lui. Dans ce cas, la LNE exige de l’employeur qu’il paie l’employé à son taux de salaire normal pour les heures travaillées et lui fournisse un jour de congé substitutif avec paie de jour férié. L’employeur peut aussi payer à l’employé le salaire de jour férié, ainsi que son salaire majoré pour toutes les heures travaillées ce jour-là.
Lorsqu’un jour férié n’est pas un jour de travail régulier
Pour certains employés, le lundi 2 juillet ne sera pas un jour de travail régulier. Par exemple, un employé peut ne pas travailler les lundis, ou être en vacances le 2 juillet. Dans ces cas-là, l’article 29 de la LNE exige des employeurs qu’ils substituent un autre jour de travail à être pris en congé par l’employé. L’employé reçoit alors son salaire de jour férié comme si le jour substitué était le jour férié.
Si le 2 juillet n’est pas un jour de travail régulier pour un employé, et que l’employé et l’employeur conviennent que l’employé travaillera le jour férié, l’article 30 de la LNE exige de l’employeur soit qu’il paie l’employé à son taux de salaire normal et lui fournisse un jour de congé substitutif avec paie de jour férié, soit, avec l’accord des parties, qu’il paie a l’employé le salaire de jour férié, ainsi que son salaire majoré pour toutes les heures travaillées.
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