Les recours civils ouverts en matière de blanchiment d’argent au Canada
25 mai 2018
Les chroniques précédentes démontrent à juste titre que le blanchiment d’argent ainsi que ses infractions sous-jacentes constituent une préoccupation de l’heure pour la communauté internationale. Grâce aux dispositifs internationaux mis en place à cet effet et à leur réception au sein des législations nationales, les États ont tôt fait de mettre sur pied des mécanismes qui tendent à repousser l’élan de ces fléaux. Le Canada n’est pas en marge de ce mouvement. En effet, il est membre du Groupe d’Action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) depuis 1990 et a ratifié certaines conventions internationales de lutte contre ces crimes notamment, la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUC) le 2 octobre 2007. De plus, le Canada s’est acquitté de ses obligations en vertu des conventions en adoptant des textes législatifs et règlementaires, notamment le Code criminel (C.C), la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (LJVDEC) dite Loi Sergueï Magnitski et son règlement d’application, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC), la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle. Grâce à cet arsenal juridique, le Canada est bien outillé, du point de vue légal, pour combattre les avancées de ces crimes transnationaux. Toutefois, malgré ces garde-fous juridiques, une étude récente de Transparency International démontre que le Canada est l’un des États où ces méfaits ont atteint des proportions inquiétantes, notamment en ce qui a trait à l’acquisition massive et suspecte d’immeubles dans la province du Québec. De plus, le dernier rapport annuel du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) révèle que, sur 2015 déclarations d’opérations financières douteuses reçues par le CANAFE en 2017, 1366 sont liées au blanchiment d’argent. Il signale également une hausse de 180 % du nombre de déclarations transmises par le secteur de l’immobilier seulement.
Face à ces chiffres alarmants qui présentaient le Canada comme terrain fertile à la perpétration des crimes de blanchiment d’argent, la ministre des Affaires étrangères, l’honorable Chrystia Freeland a déclaré, lors d’une conférence de presse organisée par Affaires mondiales Canada le 4 octobre 2017 et dans la foulée de l’adoption de la LJVDEC, la détermination du gouvernement canadien à lutter contre la corruption des dirigeants étrangers. L’arrivée de cette loi est un bon signe puisqu’elle prévoit à l’article 14 la possibilité d’engager des poursuites civiles, comme il est prévu à l’alinéa 53 a) de la CNUC.
Le Canada suit une tradition dualiste en ce qui a trait à la réception interne des normes internationales. Pour cette raison, les règles juridiques pertinentes en matière de responsabilité civile émanent de la jurisprudence, sauf dans la province du Québec où elles sont énoncées pour l’essentiel dans son Code civil et son Code de procédure civil.
Par ailleurs, il existe deux types de responsabilité civile au Canada : la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Tandis que la première se fonde sur la non-exécution des obligations contractuelles, la seconde doit être établie par l’existence d’une faute, d’un préjudice physique ou psychologique et d’un lien causal direct. Toutefois, comment gérer les situations comme le blanchiment d’argent dans le système de common law où le comportement fautif s’établit sur une base jurisprudentielle ? Que dire de la victime qui est souvent difficile à identifier et qui doit prouver son préjudice purement économique et matériel ? À l’heure actuelle, ce sont ces interrogations auxquelles nous n’avons pas de réponse qui démontrent la complexité de la tâche.
Pour répondre à ces préoccupations, le Canada a pris plusieurs mesures pour que ces crimes induisent des poursuites judiciaires. En effet, compte tenu de la nature internationale de ces actes criminels, les procédures traditionnelles en matière de poursuites judiciaires côtoient des mesures spécifiques d’entraide juridique et de collaboration interétatique qui s’appliquent en fonction de l’option choisie par la partie requérante. Ainsi, il est possible de poursuivre les auteurs des ces infractions au criminel ou au civil.
D’un point de vue pratique, le Rapport d’évaluation mutuelle du Canada établi par le GAFI en septembre 2017, démontre que certaines mesures civiles comme la confiscation civile des produits illicites ont déjà été expérimentées, et ce, sans besoin d’une condamnation préalable. Toutefois, il demeure que les investisseurs criminels identifiés ne font pas l’objet de poursuites judiciaires devant les juridictions civiles au Canada pour le moment. Il convient donc de s’interroger sur l’efficacité des mécanismes judiciaires mis en place par les lois et les règlements eu égard aux objectifs poursuivis.
Notre étude met donc en vedette les tribunaux qui jouent un rôle important dans la lutte contre le blanchiment des capitaux grâce à leurs rôles répressifs et dissuasifs qui permettent de maintenir la stabilité du système financier des États « hôtes » des produits issus de tels crimes et le fait qu’ils satisfont les victimes qui recherchent une réparation pour les dommages qu’elles ont subis. La réparation plausible dans ce contexte repose sur les dommages-intérêts prévus à l’alinéa 53 b) de la CNUC, la restitution prévue à l’article 57 de la CNUC, les articles 462.32.(4.1) et 491.1(1) du C.C et aux articles 28, 29.1.a) et 30.3 de la LRPC et enfin la confiscation civile prévue aux articles 54 de la CNUC et par la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales. Par ailleurs, l’application du régime d’action en responsabilité civile vue à travers le prisme des crimes économiques transnationaux fait face à des défis qu’il convient de relever : 1) la complexité et l’hétérogénéité des infractions en question qui mettent en relief plusieurs intermédiaires financiers et parfois plusieurs lieux du crime, 2) le risque de paralysie des poursuites à cause du délai de prescription de l’action civile au Canada qui est de deux ans, 3) le fardeau et la norme de preuve. Il incombe au demandeur de se décharger de son fardeau de prouver sur la prépondérance des probabilités, son préjudice et le lien causal direct avec l’acte fautif reproché. Dans le contexte de blanchiment d’argent, il s’agit majoritairement de « pertes collectives » et de crimes « purement économiques » parfois causés en partie ou entièrement sur le territoire canadien. Une telle démarche nécessite donc de l’expertise et des ressources suffisantes, mais aussi une véritable entraide juridique et une coopération interétatique sans faille qui, à l’heure actuelle, présentent des lacunes selon l’évaluation mutuelle du GAFI susmentionnée. Au nombre d’embûches que rencontre le régime de preuve au civil se trouve également l’identification de la « victime ». Il est difficile de satisfaire à ces exigences compte tenu de la nature internationale de ces crimes. Par conséquent, la recevabilité de l’action devient quasi-impossible si elle est introduite par des personnes physiques ou par des acteurs non étatiques d’autant plus qu’au Canada le législateur et la jurisprudence n’autorisent pas la constitution en partie civile à l’occasion d’un procès pénal, comme le permettent la France et plusieurs autres pays de tradition civiliste. Ces difficultés procédurales risquent de nuire à l’efficience des poursuites judiciaires pour blanchiment d’argent devant les juridictions civiles au Canada. Par conséquent, une réelle adaptabilité du régime de l’action en responsabilité civile délictuelle est cruciale pour permettre un processus de lutte fonctionnel.
À NOTER : Cet article de blogue était originalement publié sur le site de Juriblogue.ca.
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