Le 24 février 2017, la juge Horner a déclaré Emil et Rodica Radita (ci-après « les Radita ») coupables de meurtre au premier degré de leur fils Alexandru Radita (ci-après « Alex ») (R v Radita, 2017 ABQB 128, « ABQB »). Le 12 février 2019, la Cour d’appel de l’Alberta a entendu l’appel des Radita demandé à la Cour d’appel d’ordonner un nouveau procès ou une déclaration de culpabilité à une infraction moindre, et plus précisément d’homicide involontaire. Le point central de l’appel consiste à déterminer si la juge de première instance a commis une erreur en s’appuyant sur la déduction conforme au bon sens pour ajouter une valeur probante supérieure à la preuve du comportement bizarre des Radita quant à l’intention subjective de commettre le meurtre d’Alex. Le 26 février 2019, la Cour d’appel de l’Alberta rejette l’appel (R v Radita, 2019 ABCA 77, « ABCA »).
Les faits
Les faits dans cette cause sont uniques puisque les Radita ont omis de fournir l’insuline et les soins médicaux nécessaires à Alex pendant plus de douze ans, ce qui a causé sa mort tragique. Dans les arrêts similaires, l’acte ou l’omission survient pendant une période beaucoup plus courte (voir par exemple R c Magoon, 2018 CSC 14 ou R v Bottineau, 2011 ONCA 194).
À l’âge de trois ans, Alex a été diagnostiqué comme atteint de diabète de type 1 après avoir été emmené à l’hôpital par ses parents dans un état grave (ABQB au para 134). Bien qu’Alex ait eu besoin d’injections d’insuline quotidiennes, les Radita ont cessé de l’amener pour ses suivis médicaux. Alors qu’Alex était âgé de cinq ans, il a été admis à l’hôpital, car il souffrait d’une sévère malnutrition au point de risquer de perdre la vie et ce, en raison d’une insuffisance d’insuline (ABQB au para 134). Alex a donc été placé en famille d’accueil pendant un an. À la fin de l’année, le juge Cohen a ordonné le retour d’Alex dans sa famille en se fondant sur le fait qu’Alex allait à l’école et chez le médecin, et que des adultes de son entourage pouvaient contacter les autorités si les Radita arrêtaient les soins médicaux encore une fois (ABQB au para 72). Pendant environ trois ans, les Radita ont pris soin d’amener Alex pour ses suivis médicaux et lui ont donné des injections d’insuline quotidiennes (ABQB aux paras 76-80). Les Radita ont amené Alex pour ses suivis médicaux une dernière fois en janvier 2008 (ABQB au para 84). Au début de 2009, les Radita ont déménagé en Alberta avec leurs huit enfants. Alex n’a consulté aucun docteur en Alberta, ni n’allait à l’école. Le 7 mai 2013, à l’âge de 15 ans, Alex est décédé. Les services médicaux d’urgence ont été appelés. Quand les services médicaux ont trouvé Alex, il pesait seulement 37 livres et était couvert d’escarres en raison d’une septicémie et de malnutrition.
Première instance
En première instance, la procureure de la Couronne a plaidé que les Radita avaient l’intention subjective nécessaire pour constituer un meurtre au premier degré. La défense a plaidé que la preuve soutenait une conclusion d’homicide involontaire. La juge de première instance était convaincue hors de tout doute raisonnable que les Radita avaient l’intention subjective de causer la mort d’Alex. Les éléments de preuve l’ont persuadée que les Radita avaient planifié de priver Alex d’insuline pendant une période prolongée, sachant que cela aboutirait à la sous-alimentation et finalement à la mort d’Alex. Par ailleurs, elle a conclu que les Radita ont séquestré Alex avant le meurtre et que, sans cette séquestration, les Radita n’auraient pas pu réaliser leur plan de meurtre. Par conséquent, la juge de première instance a déclaré les Radita coupables de meurtre au premier degré.
L’appel
Les Radita ont présenté quatre questions en litige devant la Cour d’appel. La question la plus importante concernait l’intention subjective. Selon les appelants, la juge du procès a commis une erreur en se fondant sur une déduction conforme au bon sens sans examiner les éléments de preuve qui militent contre l’application de cette conclusion et font fi de l’immaturité des Radita.
Les appelants ont affirmé que la déduction conforme au bon sens est facultative et n’a pas l’effet d’une présomption. Le juge des faits doit examiner les éléments de preuve qui militent contre son application (R c Walle, 2012 CSC 41 au para 63). Selon les appelants, la juge de première instance a ignoré certains éléments de preuve, et n’aurait pas dû se fier à la déduction conforme au bon sens sans réconcilier toute la preuve.
De plus, les appelants ont soutenu qu’on ne peut pas appliquer des déductions conformes au bon sens aux individus comme les Radita qui, manifestement, ne font pas preuve de sens commun. Ils ont soutenu que les Radita étaient irrationnels et n’avaient jamais cru qu’Alex était atteint du diabète. Bien que la Couronne se soit appuyée sur le fait que les Radita avaient administré de l’insuline à Alex en Colombie-Britannique pour démontrer qu’ils savaient et croyaient qu’il était atteint de diabète, les appelants se sont appuyés sur la preuve des médecins qui ont témoigné que les Radita ne croyaient pas qu’Alex était diabétique même quand ils lui administraient de l’insuline. Les médecins ont témoigné que le comportement des Radita était étrange, car il était évident qu’ils aimaient leur fils, mais qu’ils ne croyaient pas ou ne pouvaient pas croire à son diagnostic. Par ailleurs, les médecins ont témoigné que les Radita pensaient que l’insuline causait des feux sauvages et d’autres malaises mineurs chez Alex.
Les appelants ont demandé à la Cour d’appel de reconnaître une position intermédiaire pour la capacité d’avoir l’intention. Cette position intermédiaire reconnaît qu’il y a des individus, comme les Radita, qui ne satisfont pas à la condition de capacité aux termes de l’article 16 du Code criminel, mais qui ne sont pas assez rationnels pour comprendre les conséquences d’une situation. Selon les appelants, la juge de première instance a commis une erreur en élevant la preuve de conduite bizarre des Radita au niveau de l’intention subjective de commettre le meurtre d’Alex. Les appelants ont soutenu que les Radita n’avaient pas compris que leurs actions pourraient avoir une incidence néfaste chez Alex ; c’est-à-dire qu’ils n’ont jamais pensé que l’insuline pouvait aider et, par conséquent, ne pouvaient pas comprendre que restreindre son accès à l’insuline causerait du tort à Alex.
La procureure de la Couronne a plaidé que la juge de première instance n’avait pas commis d’erreur qui nécessitait une révision. Il est permis, voire parfois même nécessaire, d’invoquer la déduction conforme au bon sens pour trouver l’intention subjective. Dans ce cas, les éléments de preuves contraires n’ont pas neutralisé la déduction conforme au bon sens ou l’intention subjective. Il n’était pas nécessaire de traiter de chaque hypothèse possible. La juge de première instance a pris en compte la totalité de la preuve, ce qui comprend les preuves de la défense, et a conclu que la seule déduction raisonnable était que les Radita avaient l’intention subjective nécessaire pour être déclarés coupables de meurtre.
La tension entre l’emploi de la déduction conforme au bon sens et l’intention subjective est intéressante, particulièrement dans ce cas, où la juge de première instance a utilisé des termes objectifs dans ses motifs pour trouver l’intention subjective des Radita. Par exemple, elle a déclaré au paragraphe 236 « Alex’s inevitable deterioration would have been obvious » et au paragraphe 238 « when it should have been more than obvious that death was imminent », ce qui suppose qu’elle a appliqué une norme objective afin de trouver l’intention subjective des Radita.
La Cour d’appel n’était pas dans une position enviable en raison de la nature étrange de l’affaire. Un des facteurs qui a rendu cette décision difficile est le fait qu’il n’y avait que des preuves circonstancielles. Par ailleurs, le laps de temps entre le déménagement des Radita de la Colombie-Britannique et la mort d’Alex en Alberta a créé une situation dans laquelle les preuves pouvaient aller dans les deux sens. D’un côté, l’adoption par les Radita du protocole d’insuline ordonné par le juge Cohen indiquait bien leur compréhension de l’état de santé de leur fils. D’autre part, les témoignages des médecins ont fait ressortir l’incapacité des Radita à comprendre le diagnostic d’Alex. Le laps de temps a créé un problème, car la plupart des éléments de preuve sur lesquels la Couronne s’appuyait pour établir l’intention subjective des Radita remontaient à plusieurs années avant le décès.
Cet appel a soulevé les questions suivantes : les appelants peuvent-ils s’appuyer sur l’irrationalité des Radita remontants à plusieurs années pour démontrer qu’ils n’ont jamais compris les conséquences de leurs actions ? La Couronne peut-elle se fier à l’adoption temporaire du protocole d’insuline par les Radita pour affirmer qu’ils savaient qu’une interruption du protocole pouvait entraîner la mort d’Alex, démontrant ainsi leur culpabilité ? Les appelants peuvent-ils plaider que les Radita n’ont pas eu la capacité nécessaire à l’intention subjective, sans avoir de preuve experte qui appuie cet argument ?
Rejet de l’appel
La Cour d’appel a déclaré que la juge de première instance n’avait pas mal interprété les principes juridiques concernant l’intention subjective et que la Cour d’appel devait croire l’assertion de la juge qu’elle avait examiné toute la preuve (ABCA aux paras 51-52). De plus, aucune preuve d’expert ne venait appuyer l’argument selon lequel les actions étranges des Radita laissaient croire en leur incapacité de former l’intention subjective nécessaire pour le meurtre (ABCA au para 53). Il était évident qu’Alex allait en mourir ; la prévision des conséquences dans les circonstances ne nécessitait pas un raisonnement approfondi (ABCA au para 58). La juge de première instance avait la discrétion d’appliquer la déduction conforme au bon sens dans ce cas.
Selon la Cour d’appel, les appelants voulaient simplement que la juge de première instance interprète différemment la preuve concernant la séquestration, cependant la juge n’avait commis aucune erreur nécessitant une révision. La séquestration ne nécessite pas une intention néfaste et l’isolement par rapport aux autres enfants dans la famille ne réfute pas les conclusions de la juge de première instance. Les appelants ont privé Alex d’insuline et des soins médicaux nécessaires à sa santé, ne l’ont pas inscrit à l’école, et l’ont isolé des personnes susceptibles de l’aider (ABCA aux paras 76-77). Ces actions dépassent l’autorité légale pour contrôler un enfant.
La Cour d’appel a rejeté l’appel en expliquant que leur rôle ne consistait pas à examiner les preuves une deuxième fois et de rejuger l’affaire. Plusieurs des arguments des appelants étaient identiques aux arguments présentés devant la juge de première instance. La Cour d’appel a mis l’accent sur le fait que la juge de première instance n’a pas commis d’erreurs en divergeant d’opinion avec les appelants quant à son interprétation de la preuve.
Conclusion
Bien que le résultat ait pu surprendre quelques-uns d’entre nous, la décision de la Cour d’appel est réfléchie et bien expliquée. Les motifs d’appel concernaient d’abord les conclusions de faits et les inférences de la juge de première instance à l’égard desquelles la Cour d’appel devait faire preuve de retenue. Selon nous, il est peu probable que la Cour suprême accueille un appel de cette décision. Non seulement l’analyse du meurtre au premier degré d’un enfant par séquestration a récemment été faite dans l’arrêt R c Magoon, 2018 CSC 14, mais en outre il n’y a pas de nouvelle question d’importance nationale en l’espèce.
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