Stigmatisation des biens immobiliers et obligation de divulguer : Les vendeurs ont-ils l’obligation de divulguer « un stigmate » soit un suicide ou une mort violente dans un immeuble qu’ils mettent sur le marché? (Article de blogue)

Environ la moitié des États américains ont adopté des lois exigeant la divulgation de la stigmatisation de la propriété. Certains d’entre eux exigent que la divulgation soit faite dans un délai imparti. Au Canada, le Québec est la seule province à divulguer la stigmatisation de la propriété. 

Au Québec, le 21 novembre 2013, la Cour supérieure a déterminé que le vendeur d’un immeuble a l’obligation d’informer les acheteurs qu’une mort violente s’y est produite.  La Cour supérieure a déclaré dans son jugement que le vendeur aurait dû informer les acheteurs du double suicide puisque cet élément « est susceptible d’influencer une transaction immobilière » et « doit être divulgué pour que le consentement du cocontractant soit libre et informé ».[1] Par conséquent, le tribunal a déclaré la vente nulle et sans effet, tout en accordant des dommages-intérêts aux acheteurs. 

En Ontario, à l’instar de nombreuses transactions commerciales, le transfert de propriété d’un bien repose sur une doctrine de common law suivant laquelle « l’acheteur doit être vigilant » (« caveat emptor »). En vertu de la doctrine du caveat emptor, les acheteurs ont la responsabilité ultime de s’assurer que la propriété qu’ils acquièrent convient à leurs besoins. L’acheteur doit être diligent en menant ses propres enquêtes et en effectuant ses propres inspections avant l’achat afin de s’assurer du titre et de la qualité du bien foncier acheté. 

En vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions (Ontario), un acheteur ne peut généralement déposer une réclamation pour vice que dans les deux ans suivant la date d’achat. En effet, la loi ontarienne établit un « délai de prescription de base » de deux ans, applicable à la plupart des réclamations qui y sont visées. Ce délai commence à la date à laquelle une réclamation prend naissance ou au premier jour auquel un demandeur découvre raisonnablement les faits donnant lieu à la réclamation.[2] 

 

 

Pour lire l’article en entier, cliquez ici.