Efficacité procédurale et cohérence juridique : La preuve en matière de conduite avec capacités affaiblies

Efficacité procédurale et cohérence juridique : La preuve en matière de conduite avec capacités affaiblies

INTRODUCTION 

Les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies constituent une part importante des affaires pénales au Canada, et bon nombre d’entre elles s’appuient sur les résultats obtenus des éthylomètres approuvés. En raison de cette dépendance, l’article 320.31 du Code criminel[1]  présente un cadre détaillé conçu pour réglementer la manière dont les résultats des tests d’alcoolémie sont admis et prouvés lors des procès.

article r c rousselle

 

La loi modificatrice de 2018 a modernisé et consolidé le régime de la preuve entourant les infractions de conduite avec capacités affaiblies par l’alcool. Cependant, leur interprétation a donné lieu à des décisions contradictoires dans les tribunaux inférieurs du pays.[2]

 

Dans l’affaire R c Rousselle, 2025 CSC 35 (« Rousselle »), la Cour suprême du Canada (la « Cour ») soulève ces incertitudes en clarifiant la manière dont les procureur∙es peuvent établir la fiabilité des procédures de test d’alcoolémie dans le cadre du régime moderne de conduite avec capacités affaiblies. La Cour souligne que les réformes législatives visaient à améliorer la cohérence, l’efficacité et la clarté des procédures plutôt que d’imposer de nouvelles contraintes administratives (para 102103).

 

FAITS ET HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE

Rousselle (l’« appelant ») a été accusé d’avoir conduit avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale. Au procès, la Couronne a présenté un certificat préparé par le technicien qualifié (le « technicien ») qui a administré les alcootests. Le certificat indiquait qu’avant d’obtenir chaque échantillon d’haleine, le technicien avait procédé à un contrôle d’étalonnage du système à l’aide d’un alcool type certifié par un analyste (para 145).

 

La défense a fait valoir que l’alinéa 320.31(1)a) du Code criminel exigeait que la Couronne produise le témoignage ou le certificat de l’analyste qui avait certifié l’alcool type (para 9). Le juge de première instance a donné raison à la défense en écartant le certificat du technicien. La Cour a jugé que, sans preuve indépendante d’un analyste, par certificat ou par témoignage de vive voix, la présomption d’exactitude ne s’appliquait pas, et M. Rousselle a été acquitté (para 11).

 

Lors de l’appel interjeté par la Couronne, le juge d’appel a rejeté l’interprétation du juge de première instance de l’alinéa 320.31(1)a) et a rendu une déclaration de culpabilité. Il a estimé que la certification de l’alcool type par un analyste pouvait être établie par le témoignage d’un technicien, que ce soit par certificat ou par témoignage oral. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a confirmé cette décision à l’unanimité.

 

QUESTION EN LITIGE

La question en litige dans cette affaire est de savoir si, en vertu de l’alinéa 320.31(1)a) du Code criminel, la Couronne peut se fonder sur la preuve d’alcool type fournie par le/la technicien·ne qualifié·e, soit par certificat, soit par témoignage oral. À titre subsidiaire, la Cour doit déterminer si la Couronne devait prouver ce fait au moyen de la preuve fournie par l’analyste, soit par certificat, soit par témoignage oral (para 58).

 

APPROCHE MODERNE DE L’INTERPRÉTATION DES LOIS

La Cour a appliqué l’approche moderne de l’interprétation des lois dans cette affaire. Elle a souligné que le libellé législatif doit être lu en harmonie avec la structure de la loi et l’intention du Parlement (para 80). La majorité de 8-1 a conclu que les réformes de 2018 n’avaient pas modifié la règle de preuve établie permettant à la Couronne de se fonder sur le témoignage du/de la technicien∙ne par ouï-dire pour établir que l’alcool type avait été certifié par un∙e analyste (para 141, 144, 147). En conséquence, la Cour a rejeté l’appel et confirmé la déclaration de culpabilité (para 148).

 

La Cour a reconnu que les réformes constituaient une réorganisation substantielle des dispositions du Code criminel relatives à la conduite avec capacités affaiblies. Elle a toutefois souligné que ces modifications visaient à moderniser et à rationaliser le cadre législatif plutôt qu’à imposer des charges supplémentaires en matière de preuve aux procureur∙es (para 100, 103).

 

En interprétant l’expression « certifié par un analyste », la Cour a conclu que la nouvelle formulation préservait en fait le concept antérieur selon lequel l’alcool type doit être convenable pour l’utilisation avec un éthylomètre approuvé (para 109, 112).

 

La Cour s’est également appuyée sur l’objectif plus large des réformes de 2018. Le Parlement cherchait à créer un système de preuve qui simplifie les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies et réduit les retards dans les procédures judiciaires. Exiger que la Couronne appelle des analystes à témoigner dans chaque affaire de conduite avec capacités affaiblies compromettrait cet objectif et introduirait des exigences techniques que le Parlement n’avait pas prévues (para 104105).

 

Un autre élément clé du raisonnement de la Cour concerne l’exception légale au principe du ouï-dire prévue au paragraphe 320.32(1) du Code criminel. Cette disposition permet d’admettre comme preuve les certificats préparés par des analystes, des technicien∙nes et des médecins pour attester des faits qui y sont énoncés (para 120). La Cour a interprété cette disposition comme consolidant les exceptions légales antérieures au principe du ouï-dire en une seule règle qui simplifie l’admission des preuves techniques dans les procès pour conduite avec capacités affaiblies (para 125).

 

Il est important de noter que la Cour a souligné que le régime de preuve continue d’offrir des garanties aux personnes accusées. En vertu du paragraphe 320.32(3), si la Couronne a l’intention de produire le certificat de l’analyste en preuve au procès, la personne accusée peut demander au tribunal l’autorisation de contre-interroger l’analyste signataire du certificat (para 134). De plus, la Couronne doit divulguer les documents pertinents, y compris le certificat de l’analyste, avant le procès. Cette divulgation permet à la défense d’identifier des vices dans le processus de certification et de contester la fiabilité des preuves issues du test d’alcoolémie (para 135, 140).

 

En appliquant ce cadre aux faits d’une affaire, la Cour a estimé que le certificat du ou de la technicienne attestant que l’alcool type avait été certifié par un∙e analyste était suffisant pour prouver la condition préalable prévue à l’alinéa 320.31(1)a). En conséquence, la Couronne peut se fonder sur la présomption d’exactitude des résultats du test d’alcoolémie d’une personne accusée.

 

ANALYSE DE LA DÉCISION

L’importance de l’affaire Rousselle réside à la fois dans la résolution des différentes interprétations de la loi et dans l’approche plus large adoptée par la Cour pour interpréter le régime de conduite avec capacités affaiblies. Le raisonnement de la Cour reflète son engagement en faveur d’une interprétation téléologique de la loi, mettant l’accent sur les objectifs législatifs plutôt que de se concentrer uniquement sur des modifications textuelles isolées.

 

En concluant que les réformes de 2018 étaient essentiellement d’ordre organisationnel plutôt que substantiel, la Cour a renforcé la continuité du régime de la preuve en matière de conduite avec capacité affaiblies. Cette approche garantit une cohérence nationale dans la manière dont les preuves issues des alcootests sont admises et empêche que des litiges techniques relatifs à la preuve ne compliquent les poursuites courantes (R c Alex, 2017 CSC 37 para 36).

 

La décision illustre également l’évolution des exceptions légales à la règle du ouï-dire dans le droit pénal canadien. Le Parlement a délibérément regroupé les exceptions antérieures au ouï-dire concernant les infractions de conduite avec capacités affaiblies en une seule disposition qui permet d’admettre les certificats des technicien·nes et des analystes comme preuve de leur contenu. Ce regroupement reflète la préférence du législateur pour l’efficacité et la clarté procédurale dans les affaires impliquant des preuves techniques ou scientifiques (para 120).

 

Un autre aspect notable de la décision est la distinction minutieuse que fait la Cour entre les obligations de divulgation et les exigences en matière de preuve au procès. Le fait que la Couronne doive divulguer le certificat de l’analyste ne signifie pas que ce certificat doit être présenté comme preuve, à moins que la défense ne conteste que ce certificat soit présenté comme preuve (para 140).

 

Néanmoins, comme le souligne la juge Côté dans son opinion dissidente, cette décision soulève une question importante quant à l’équilibre entre l’efficacité et l’équité dans les procédures pénales. Permettre à des technicien·nes d’attester que l’alcool type a été certifié par un·e analyste peut créer une preuve indirecte que la défense ne peut pas facilement contester par un contre-interrogatoire. De plus, bien que la Cour ait souligné que les garanties procédurales demeurent en vigueur, la question de savoir si ces garanties répondent de manière adéquate aux préoccupations relatives à la fiabilité des preuves se poserait toujours (para 177178).

 

En préservant le « raccourci probatoire », la Cour a veillé à maintenir l’efficacité recherchée par le Parlement dans les poursuites pour conduite avec capacités affaiblies. Elle a également confirmé que les personnes accusées conservent des mécanismes leur permettant de contester la fiabilité des résultats d’alcootest.

 

CONCLUSION

La décision dans l’affaire Rousselle fournit des indications importantes sur l’interprétation du régime moderne de preuve en matière de conduite avec capacités affaiblies. La Cour a confirmé que la Couronne peut se fonder sur le certificat ou le témoignage d’un·e technicien∙ne pour établir que l’alcool type utilisé dans un test d’étalonnage a été certifié par un·e analyste.

 

La décision contribue également à l’évolution générale du droit canadien en matière de preuve en clarifiant le fonctionnement des exceptions légales au principe du ouï-dire et la relation entre les obligations de divulgation et les exigences en matière de preuve au procès.

 

Compte tenu de la fréquence des poursuites pour conduite avec capacités affaiblies et de l’importance nationale des règles de preuve cohérentes, l’affaire Rousselle représente un ajout opportun et significatif à la jurisprudence pénale canadienne. Elle montre comment les tribunaux peuvent interpréter les réformes législatives de manière à préserver à la fois l’efficacité procédurale et l’équité fondamentale des procès pénaux.

 


[1]Code criminel, LRC 1985, c C-46.

[2]Les affaires R c Brisson2020 QCCS 3794R v Flores-Vigil, 2019 ONCJ 192 et R v Kettles2019 ABPC 140 ont conclu que les preuves fournies par les technicien∙nes n’étaient pas recevables pour établir que la norme relative à l’alcool avait été certifiée par un analyste. À l’inverse, les affaires R v Francis2020 CanLII 63759 (NL PC)R c Garneau2020 QCCQ 2321R c Gohier Goyer2019 QCCQ 5277R v Taylor, 2019 ABPC 165R v Hanna2021 ABQB 68R v Phee2019 ABPC 174R v Porchetta2019 ONCJ 244R v Chudak2019 ABPC 231R v McDermott2019 NSPC 70R v Does2019 ONCJ 233R v Savage2020 ABQB 618R v Brar2019 ONCJ 399R v Bahman2020 ONSC 638R v Baboolall2019 ONCJ 204R v Yip-Chuck2019 ONCJ 367R v McRae2019 ONCJ 310R v Denis2021 MBQB 39R v Underhill, 2020 NBPC 3, et R v Bhandal2019 ONCJ 337 ont conclu que ce type de preuve est suffisant pour établir les exigences de l’alinéa 320.31(1)a).