Big Canoe v Ontario, 1999 CanLII 3816 (ON CA) (Traduction en français)

Un particulier a requis le Bureau des conseillers des travailleurs de l’intimé, le ministre du Travail de lui donner accès à tous les dossiers qui le concernaient. L’auteur de la demande souhaitait obtenir des dossiers détenus par le Bureau. Ce dernier avait refusé de continuer à représenter l’auteur de la demande aux fins des procédures visées. Quelle norme de contrôle judiciaire faut-il appliquer à la décision de l’enquêteuse, et est-ce que l’enquêteuse a satisfait à cette norme lorsqu’elle a interprété les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sur les exceptions en matière de sécurité ?