La violence familiale sans accusations criminelles : comment les tribunaux interviennent-ils en matière parentale?
14 mai 2026
Lorsque le droit criminel est absent : un cadre d’intervention distinct
Les tribunaux de droit de la famille au Canada peuvent intervenir dans des litiges parentaux comportant des allégations de violence familiale, même en l’absence d’accusations criminelles.
Alors que le droit criminel vise à établir la culpabilité et à imposer des sanctions, le droit de la famille adopte une approche prospective visant à gérer les risques et à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’établissement de la violence familiale en l’absence de conclusions criminelles
La notion de « violence familiale » au sens de la Loi sur le divorce est intentionnellement large[1]. Dans l’arrêt Barendregt c Grebliunas, la Cour suprême du Canada a confirmé que cette loi englobe les comportements violents ou menaçants allant de la violence physique à la violence psychologique et financière[2].
De nombreuses formes de violence familiale, notamment les comportements coercitifs ou de contrôle, peuvent être moins visibles et plus difficiles à reconnaître que la violence physique[3]. Elles peuvent également ne pas donner lieu à des procédures criminelles malgré leur impact, puisqu’elles surviennent souvent dans la sphère privée et peuvent ne laisser que peu de traces probantes. Les tribunaux ont d’ailleurs reconnu que ces allégations sont fréquemment non signalées et ne sont pas toujours appuyées par des éléments de preuve corroborants[4].
Comme l’explique la Fiche d’information – Divorce et violence familiale (2021) du ministère de la Justice du Canada, les juges peuvent s’appuyer sur un large éventail de preuves, notamment des affidavits, des dossiers médicaux, des communications entre les parties, des photographies, des enregistrements ou des éléments de preuve provenant d’instances connexes[5].
Pourquoi la violence familiale est-elle pertinente même lorsqu’elle n’est pas dirigée contre l’enfant?
La violence familiale joue un rôle central dans les décisions parentales en raison de ses effets sur les enfants, même lorsqu’elle ne leur est pas directement destinée. Ce principe a été renforcé par les modifications apportées à la Loi sur le divorce en 2021, lesquelles exigent que les tribunaux tiennent compte de toute violence familiale et de ses effets sur le bien-être de l’enfant dans l’analyse de son intérêt supérieur[6].
Dans l’arrêt Barendregt, la Cour suprême du Canada a cité des recherches démontrant que les enfants exposés à la violence familiale risquent de présenter des problèmes émotionnels et comportementaux[7]. Elle a souligné que ces effets peuvent résulter d’une exposition directe ou indirecte, notamment en étant témoins de la violence, en en subissant les conséquences ou en en entendant parler.
En vertu de l’alinéa 16(3)j) de la Loi sur le divorce, les tribunaux doivent notamment tenir compte de l’incidence de la violence familiale sur :
- La capacité et la volonté de la personne ayant exercé la violence de prendre soin de l’enfant;
- Le caractère approprié d’exiger une coopération entre les parties dans les décisions concernant l’enfant[8].
Cette approche est illustrée dans l’arrêt MBF c MNH, où le tribunal a reconnu que les communications menaçantes et harcelantes du père envers l’autre parent constituaient de la violence familiale, tout en examinant si ce comportement influençait sa capacité à répondre aux besoins de l’enfant[9]. Même lorsque la violence n’est pas dirigée contre l’enfant, les tribunaux reconnaissent qu’une exposition indirecte peut néanmoins avoir des répercussions sur celui-ci, lesquelles doivent être prises en compte dans l’analyse de son intérêt supérieur[10].
La réponse des tribunaux : gestion des risques plutôt que sanction
Lorsqu’une situation de violence familiale est établie, les tribunaux n’abordent pas la question sous l’angle de la sanction. Ils cherchent plutôt à structurer des modalités parentales qui protègent l’enfant et permettent de gérer les risques futurs.
Dans le cadre de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant prévue au paragraphe 16(1) de la Loi sur le divorce, les tribunaux doivent tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, notamment des besoins et des relations de l’enfant, ainsi que de toute violence familiale et de ses effets[11]. La présence ou les antécédents de violence familiale n’excluent toutefois pas automatiquement qu’un parent exerce des responsabilités décisionnelles ou du temps parental[12]. Le tribunal doit plutôt évaluer la nature, la gravité, la fréquence et les effets de cette violence, ainsi que la capacité du parent concerné à répondre aux besoins de l’enfant[13].
En pratique, les modalités parentales sont adaptées aux risques identifiés et visent à favoriser la stabilité. Selon le niveau de risque, les tribunaux peuvent imposer des mesures telles que l’encadrement du temps parental, des échanges, des communications ou des responsabilités décisionnelles[14].
Ces ordonnances relèvent du pouvoir des tribunaux de rendre des ordonnances parentales en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur le divorce et d’attribuer les responsabilités décisionnelles en vertu de l’article 16.3 de cette même loi[15].
Ces mesures visent à protéger l’enfant plutôt qu’à sanctionner un comportement passé et reflètent le cadre de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui met l’accent sur sa sécurité et son bien-être. Dans ce cadre, l’analyse demeure centrée sur les effets de la violence familiale sur l’enfant, même lorsque les comportements ne lui sont pas directement destinés.
En définitive, le principe directeur demeure la sécurité et le bien-être de l’enfant. L’article 7.1 de la Loi sur le divorce rappelle que l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles doit être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant[16].
À ce titre, même en l’absence de conclusions criminelles, les tribunaux peuvent intervenir afin d’assurer des modalités parentales stables et sécuritaires[17].
Les limites des autres cadres juridiques
Cette approche contraste avec le traitement de la violence familiale dans d’autres domaines du droit. Bien que la violence familiale soit centrale en matière parentale, elle est abordée différemment ailleurs.
Dans l’arrêt Ahluwalia c Ahluwalia, dont l’appel a été entendu par la Cour suprême du Canada et demeure en délibéré, la Cour d’appel de l’Ontario a refusé de reconnaître un délit autonome de violence familiale, concluant que les causes d’action existantes suffisent pour traiter les comportements abusifs[18]. De même, dans l’arrêt Colenutt c Colenutt, la Cour du Banc du Roi de l’Alberta a conclu qu’un tel délit n’existe pas en Alberta et que les demandeurs doivent se fonder sur des recours existants[19]. Par conséquent, les personnes qui souhaitent obtenir une indemnisation doivent recourir à des causes d’action qui visent différents aspects d’un même comportement.
Cette distinction est également illustrée dans l’arrêt Leskun c Leskun, où la Cour suprême du Canada a précisé que l’inconduite conjugale n’est pas un facteur pertinent dans l’établissement de la pension alimentaire, tout en reconnaissant que ses conséquences peuvent l’être[20]. En effet, lors de la détermination d’une pension alimentaire, l’accent est mis sur les conséquences plutôt que sur la faute, alors que d’autres domaines du droit peuvent accorder davantage d’importance à la responsabilité.
Un rôle distinct pour le droit de la famille
La violence familiale occupe une place distincte en droit de la famille canadien. Même en l’absence d’accusations criminelles, les tribunaux sont habilités et tenus d’en évaluer l’existence, les effets et les risques qu’elle pose pour les enfants.
En définitive, l’absence de conclusions criminelles ne limite pas la capacité d’intervention des tribunaux. Elle met plutôt en lumière la fonction préventive du droit de la famille : organiser des modalités parentales qui accordent la priorité à la sécurité, la stabilité et le bien-être de l’enfant.
Ce texte s’inscrit dans un projet académique où les étudiants et étudiantes ont eu l’opportunité
de soumettre leurs articles de blogue pour publication sur Jurisource.ca.
[1] Loi sur le divorce, LRC 1985, c 3 (2e suppl) [Loi sur le divorce].
[2] Barendregt c Grebliunas, 2022 CSC 22 au para 146 [Barendregt].
[3] Ministère de la Justice du Canada, Recherche en bref : Conclure les bons arrangements parentaux dans les cas de violence familiale, 2023 (résumé et documents complémentaires) (Ottawa : Gouvernement du Canada, 2023) à la p 3.
[4] Barendregt, supra note 2 aux para 144-145.
[5] Ministère de la Justice du Canada, Fiche d’information – Divorce et violence familiale (Ottawa : Gouvernement du Canada, 2021) à la p. 6.
[6] Loi sur le divorce, supra note 1, al 16(3)j).
[7] Barendregt, supra note 2 au para 143.
[8] Loi sur le divorce, supra note 1, al 16(3)j).
[9] MBF c MNH, 2021 ABQB 123 aux para 39-41 [MBF].
[10] Ibid aux para 40-41.
[11] Loi sur le divorce, supra note 1, al 16(1), (3)-(4).
[12] MBF, supra note 9, aux para 40-41.
[13] Loi sur le divorce, supra note 1, al 16(3)-(4).
[14] Ibid.
[15] Ibid, arts 16.1 et 16.3.
[16] Loi sur le divorce, supra note 1, art 7.1.
[17] Ibid, al 16(1), (3)-(4).
[18] Ahluwalia c Ahluwalia, 2023 ONCA 476 aux para 3, 60 et 91-93, autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada demandée.
[19] Colenutt c Colenutt, 2023 ABKB 562 aux para 11 et 18.
[20] Leskun c Leskun, 2006 CSC 25 aux para 20-22 et 27.
Maddie Khalon