L’arrêt Kanyinda et l’intersectionnalité : une avancée prudente du droit à l’égalité
8 juin 2026
A. INTRODUCTION
Définition
L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés[1](ci-après « Charte ») se lit comme suit :
15 (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
B. UNE CONCEPTION DE L’ÉGALITÉ ENCORE FONDÉE SUR DES CATÉGORIES DISTINCTES
Cet article occupe une place centrale dans le droit constitutionnel canadien. Entré en vigueur en 1985, il garantit à toute personne le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi[3].
Au fil des années, la Cour suprême du Canada (ci-après « Cour suprême ») a progressivement développé un cadre d’analyse applicable aux recours fondés sur l’article 15. La première décision majeure rendue en vertu de cette disposition est l’arrêt Andrews c Law Society of British Columbia. Quelques années plus tard, la Cour tente de structurer davantage l’analyse dans Law c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration en élaborant un cadre analytique plus détaillé. La Cour reviendra finalement sur cette approche dans R c Kapp[6], où elle simplifie le cadre d’analyse moderne de l’article 15.
Le cadre moderne repose désormais sur deux questions principales : il faut d’abord déterminer si une mesure crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, puis se demander si cette distinction a pour effet de renforcer, perpétuer ou accentuer un désavantage. Cette approche cherche théoriquement à favoriser une conception de l’égalité qui est attentive aux effets réels des lois sur les groupes marginalisés.
Toutefois, malgré cette volonté d’égalité réelle, le cadre juridique de l’article 15 demeure encore largement structuré autour de catégories de discrimination analysées séparément. Dès la première étape du test, les tribunaux doivent déterminer si la distinction est fondée sur un motif protégé. Or, les expériences réelles de discrimination ne se vivent pas toujours à travers une seule catégorie. Comme nous allons le voir plus loin, certaines formes de désavantage découlent plutôt de l’intersection de plusieurs facteurs de vulnérabilité.
L’arrêt Québec (Procureur général) c Kanyinda[7] illustre particulièrement bien cette tension. Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si l’exclusion des demanderesses et demandeurs d’asile du régime québécois de services de garde subventionnés contrevenait au droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte. Bien que la Cour reconnaisse explicitement les réalités intersectionnelles vécues par les demanderesses d’asile, son analyse demeure officiellement rattachée à un motif principal : le sexe. Pourtant, les désavantages identifiés par la Cour ne découlent pas uniquement du fait d’être une femme. Ils résultent plutôt du croisement du sexe, du statut socio-économique inférieur, de la pauvreté, de l’exclusion sociale et de la stigmatisation[8].
Qu’est-ce que l’intersectionnalité?
Le concept d’intersectionnalité, développé par la juriste Kimberlé Crenshaw[9], s’inscrit d’abord dans une théorie féministe critique visant à analyser l’oppression vécue par les femmes noires américaines à partir d’une critique du féminisme blanc traditionnel[10]. Cette approche repose sur l’idée que certaines expériences de discrimination ne peuvent être expliquées par un seul motif de discrimination. Elle vise plutôt à reconnaître que plusieurs réalités personnelles et sociales peuvent se croiser et influencer la manière dont une personne vit certaines formes de désavantage ou, au contraire, certains privilèges[11].
C. UNE OUVERTURE PROGRESSIVE DE LA JURISPRUDENCE CANADIENNE
« […] souvent, une seule dimension ne permet pas de saisir toute la complexité et la vulnérabilité de l’expérience d’un groupe de demandeurs »[12].
L’intégration du concept de l’intersectionnalité dans la réflexion menée par la juge Karakatsanis ne constitue toutefois pas une première dans la jurisprudence canadienne.
En effet, les différents tribunaux du pays reconnaissent, depuis plusieurs années, que certains désavantages ne découlent pas d’un seul motif pris isolément, mais plutôt de l’interaction entre plusieurs réalités sociales. Par exemple, dans l’affaire Falkiner v Ontario (Minister of Community and Social Services)[13], la Cour d’appel de l’Ontario conclut que le fait de recevoir de l’aide sociale, combiné au sexe et à la situation familiale, pouvait constituer une forme de discrimination[14].
Dans d’autres cas, ils acceptent même que certains désavantages soient « inclus » dans des motifs déjà protégés par l’article 15. Par exemple, dans l’arrêt Fraser c Canada (Procureur général)[15], la Cour suprême explique qu’il est possible d’effectuer une analyse intersectionnelle du sexe et du rôle parental à partir du motif énuméré du sexe, puisque les responsabilités liées à l’éducation des enfants touchent historiquement davantage les femmes[16]. Ainsi, même si le statut parental n’est pas reconnu comme un motif analogue autonome[17], la Cour reconnaît tout de même que cette réalité influence la manière dont certaines femmes vivent la discrimination.
Les hésitations de l’approche intersectionnelle dans Kanyinda
Cette ouverture à l’intersectionnalité demeure toutefois controversée au sein même de la Cour suprême. Dans ses motifs pour l’arrêt Kanyinda, le juge Rowe met en garde contre une transformation du cadre d’analyse de l’article 15. Selon lui, intégrer des « motifs hybridés » à la première étape de l’analyse constituerait une modification importante de la jurisprudence relative au droit à l’égalité Il craint qu’une approche trop large de l’intersectionnalité mène à la reconnaissance indirecte de nouveaux motifs analogues sans respecter la méthodologie établie dans les arrêts Andrews et Corbiere c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)[19].
La majorité répond directement à cette critique. La juge Karakatsanis précise que l’analyse fondée sur le paragraphe 15 (1) ne crée pas de nouveaux « motifs hybridés » autonomes[20] . Selon la Cour, le fondement de la distinction doit toujours être rattaché à un motif protégé par l’article 15[21]. Toutefois, afin de bien comprendre la manière dont cette distinction affecte concrètement un groupe, les tribunaux peuvent tenir compte des identités et des réalités intersectionnelles vécues par les demandeurs et demanderesses[22].
La juge Côté exprime également certaines réserves face à une approche trop multifactorielle de l’article 15. S’appuyant sur Corbière, elle rappelle que la reconnaissance d’un nouveau motif analogue repose traditionnellement sur l’idée d’immuabilité, c’est-à-dire sur une caractéristique qu’une personne ne peut modifier ou ne peut modifier qu’au prix d’un coût inacceptable pour son identité. Selon elle, une approche intersectionnelle trop large risque de traiter l’immuabilité comme un simple facteur parmi d’autres.
D. CONCLUSION
Une avancée importante, mais incomplète
En définitive, l’arrêt Kanyinda confirme que l’intersectionnalité occupe désormais une place importante dans l’analyse de l’article 15 de la Charte. Toutefois, bien que la Cour adopte une analyse manifestement intersectionnelle des désavantages vécus par les demanderesses d’asile, la discrimination reconnue demeure juridiquement rattachée à un motif principal protégé. À mon sens, cette approche demeure incomplète, car les expériences réelles de discrimination ne se vivent pas de façon compartimentée et il devient de plus en plus difficile de les réduire à une seule catégorie.
Quoi qu’il en soit, même si l’arrêt laisse encore plusieurs questions ouvertes quant à l’intégration de l’intersectionnalité dans le cadre analytique de l’article 15, il marque néanmoins une avancée importante vers une conception plus nuancée et contextualisée de l’égalité réelle. La décision démontre également que la place exacte de l’intersectionnalité dans l’analyse constitutionnelle canadienne demeure encore en évolution.
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[1] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
[2] Canada, Bibliothèque du Parlement, L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés : l’évolution de la conception de la Cour suprême du Canada du droit à l’égalité garanti par la Charte, Études de la Colline, 2024 à la p 2, en ligne : <https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201383E#aboutPub>.
[3] Ibid à la p 1.
[4] Ibid à la p 2; Andrews c Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143 [Andrews].
[5] Law c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 RCS 497.
[6] R c Kapp, 2008 CSC 41.
[7] Québec (Procureur général) c Kanyinda, 2026 CSC 7 [Kanyinda].
[8] Ibid au para 90.
[9] Chantal Maillé, « Intersectionnalité » (16 février 2022), en ligne (blogue) : <thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/intersectionnalite >.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Kanyinda, supra note 7 au para 90.
[13] Falkiner v Ontario (Minister of Community and Social Services), 2002 CanLII 44902 (ON CA).
[14] Ibid au para 105.
[15] Fraser c Canada, 2020 CSC 28.
[16] Ibid au para 116.
[17] Canada, ministère de la Justice, « Article 15 – Droit à l’égalité » (dernière modification le 14 juillet 2025), en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/check/art15.html>.
[18] Supra note 7 au para 153.
[19] Ibid au para 151; Corbiere c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 RCS 203 [Corbière].
[20] Supra note 7 au para 43.
[21] Ibid.
[22] Ibid.
[23] Ibid au para 13.