Le droit civil doit-il continuer de céder le pas à la common law sur le territoire québécois ? Caractère complémentaire ou inapproprié ? Comment définit-on les « activités de bienfaisance » en droit civil ? (Article de blogue)

Qu’est-ce qu’un organisme de bienfaisance ? La définition d’« œuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu met l’accent sur les « activités de bienfaisance », mais ne les définit pas en soi. Jusqu’à présent, les tribunaux canadiens ont constamment appliqué les principes formulés dans l’affaire Commissioners for Special Purposes of the Income Tax c Pemsel pour trancher la question. À mon avis, toute interprétation de la définition d’« œuvre de bienfaisance » en droit civil doit tenir compte de l’article 1270 du Code civil du Québec. Il faut cesser d’ignorer le droit civil. Cette notion non définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu fait partie du droit privé de compétence provinciale et fait appel à l’application du principe de la complémentarité. 

 

J’adhère entièrement à la conclusion du juge Rothstein dans l’affaire A.Y.S.A. Amateur Youth Soccer Association c Canada (Agence du revenu), au paragraphe 44, comme quoi il peut « être souhaitable que les associations sportives jouissent des avantages fiscaux découlant du statut d’œuvre de bienfaisance ». Bien que « le fait qu’une activité ou une fin produise accessoirement un effet bénéfique ne suffit pas à lui conférer un caractère de bienfaisance », il est largement admis que la pratique d’un sport revêt généralement un aspect bénéfique. « L’affirmation que le sport est bien une activité d’intérêt général semble évidente […] »

 


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