2021
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À propos de la ressource
R c Gagnon, 2020 QCCQ 2608 (Résumé)
Résumé d’une décision de la Cour du Québec sur la peine appropriée pour des infractions commises dans un contexte de violence conjugale et le crédit à accorder pour la période de détention provisoire lors de la COVID-19.
Dans cet arrêt, la Cour du Québec répond à deux questions :
- Quelle est la peine appropriée pour une personne accusée de voies de fait, menaces de mort et harcèlement criminel dans un contexte de violence conjugale ?
- Comment calcule-t-on le crédit pour la période de détention provisoire à accorder compte tenu de la COVID-19?
Quant à la peine appropriée, il y a trois principes du droit criminel qui doivent être respectés :
- La proportionnalité, où la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne qui l’a commise ;
- L’harmonisation des peines, où la peine ne doit pas être excessive comparée à celles imposées pour des infractions similaires ; et
- La retenue, où la peine ne doit pas priver la liberté de la personne de manière injustifiée.
La jurisprudence a établi une peine d’emprisonnement d’une durée de 6 mois à 2 ans pour des infractions commises dans le contexte de violence conjugale. La Cour du Québec a conclu qu’il faut toutefois considérer toutes les circonstances de la commission de l’infraction et de la situation personnelle de l’accusé. Ainsi, tous les facteurs aggravants et atténuants doivent être évalués pour déterminer la peine appropriée : les facteurs aggravants alourdissent la peine, alors que les facteurs atténuants contribuent à l’alléger.
Quant au crédit pour la période de détention provisoire, la règle générale est d’accorder un jour pour chaque jour passé en détention provisoire. Ce crédit peut être augmenté selon les circonstances, notamment où il y a des conditions de détention particulièrement difficiles qui affectent l’accusé. La Cour du Québec a conclu qu’un crédit majoré supérieur à celui qui se trouve dans la loi peut être accordé aux jours passés en quarantaine lors de la détention provisoire, compte tenu des circonstances causées par la COVID-19.
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