Re Rynard, 1980 CanLII 1717 (ON CA) (Traduction en français)

La testatrice a légué certaines terres à son fils jusqu’à sa mort. Après la mort de ce fils, son autre fils aurait une somme d’argent pour la vente du terrain et la différence irait à la succession du premier fils. Le juge du procès a déterminé que la règle établi dans Shelley ne s’appliquait pas en l’espèce.