« Tout est dans le contexte » − Une arbitre interprète l’expression « grave maladie » figurant dans la convention collective de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (Article de blogue)

Bon nombre d’employeurs du secteur des soins de santé connaissent bien les dispositions de convention collective qui s’appliquent de manière à convertir la rémunération de vacances en rémunération de congé de maladie lorsque les vacances d’un employé sont interrompues par une « grave maladie ». Ces types de dispositions sont chaudement débattues entre les employeurs et les syndicats depuis plus de vingt ans. La décision récemment rendue dans Peterborough Regional Health Centre and Ontario Nurses’ Association (décembre 2018) représente un pas en avant dans la façon dont de telles dispositions seront interprétées. Il faut souligner que Raquel Chisholm, d’Emond Harnden, a représenté le Centre de soins de santé dans cette instance. 

La formulation controversée qui faisait l’objet de l’arbitrage figure à l’article 16.05 de la convention collective centrale de l’Association des infirmière et infirmiers de l’Ontario. Cet article énonce ce qui suit : 

Lorsque les vacances prévues d’une employée sont interrompues en raison d’une grave maladie qui a débuté avant la période de vacances prévue et se poursuit pendant ladite période, la durée de cette maladie est considérée comme un congé de maladie. 

Lorsque les vacances prévues d’une employée sont interrompues en raison d’une grave maladie qui exige l’hospitalisation de l’employée, la période d’hospitalisation est considérée comme un congé de maladie. 

La portion des vacances de l’employée considérée comme un congé de maladie en vertu des dispositions ci‑dessus n’est pas déduite des crédits de vacances de l’employée. 

 


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