L’intoxication volontaire extrême : l’article 33.1 du Code criminel et la décision R c Brown (Article de blogue)

Au mois de mai 2022, la Cour suprême du Canada a jugé que l’article 33.1 du Code criminel était inconstitutionnel dans R c Brown, 2022 CSC 18. La défense d’intoxication volontaire extrême peut être invoquée lorsqu’elle rend la personne accusée incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite. Cependant, l’article 33.1 empêchait d’invoquer ce moyen de défense à l’égard de crimes d’intention générale.

 

La décision a suscité de vives réactions au sein de la population concernant le bien-fondé de la défense d’intoxication volontaire extrême. Le Parlement fédéral a réagi rapidement en adoptant le Projet de loi C-28 en juin 2022.

 

Consultez cet article de blogue pour connaitre l’évolution historique de la défense d’intoxication volontaire extrême dans le droit criminel Canadien ainsi qu’un résumé de l’arrêt R c Brown.

 

 

L’article 33.1 du Code criminel, tel qu’en vigueur lors du pourvoi :

Intoxication volontaire

 

Non-application du moyen de défense

33.1 (1) Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2).

 

Responsabilité criminelle en raison de l’intoxication

(2) Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui.

 

Infractions visées

(3) Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait.

 


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