Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Schématisé)

Cette ressource présente une analyse schématisée de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Cet article protège contre les atteintes à ces droits par l’État, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux principes de justice fondamentale pertinents.​

 

Un schéma explicatif est disponible pour illustrer les différentes composantes de l’article 7 et faciliter sa compréhension.​

 

Cet article occupe une place centrale dans le cadre juridique du Canada, puisqu’il définit les limites de l’intervention de l’État en matière de droits fondamentaux.

En-tête : les mentions essentielles de l’article 7

 

L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés stipule que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. ​

 

Cet article ne confère pas de droits absolus. Il protège uniquement contre les atteintes à ces droits par l’État qui ne sont pas conformes aux principes de justice fondamentale pertinents.​

L’objet de l’article 7 dans la Charte canadienne des droits et libertés

 

L’objectif de cette disposition est d’assurer que les lois ou actes étatiques qui portent atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne respectent les principes de justice fondamentale, c’est-à-dire les principes fondamentaux qui sous-tendent notre conception de la justice et de l’équité procédurale.

 

Les garanties prévues par l’article 7 prennent habituellement naissance en rapport avec l’administration de la justice, définie comme « le comportement de l’État en tant qu’il fait observer et appliquer la loi ». ​

Analyse juridique des droits garantis par la Charte canadienne

 

L’article 7 comporte trois droits distincts. On peut ainsi intenter une poursuite pour chacun de ces droits individuellement. Voici les étapes de l’analyse :​

 

  1. Est-ce qu’il y a eu une atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne?​ 
  2. Est-ce que cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale?​

    a. Quels sont les principes de justice fondamentale applicables?​

    b. Est-ce que l’atteinte a eu lieu conformément à ces principes?​ 

La mesure législative ou gouvernementale contestée ne doit pas être l’unique ou principale cause de l’atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité du demandeur. Il faut un « lien de causalité suffisant » entre la mesure législative et le préjudice subi par le demandeur. Cette exigence tient compte du contexte et s’attache à l’existence d’un lien réel, et non hypothétique. ​

Sécurité de la personne : une liberté protégée par la Charte

 

L’interprétation de la « sécurité de la personne » comprend un double aspect :​

 

  • Aspect psychologique : la protection contre la menace d’un châtiment corporel ou de souffrance;​ 
  • Aspect physique : la protection contre le châtiment lui-même.​ 

Justice fondamentale et protection des libertés en droit canadien

 

Pour qu’un principe ou une règle soit reconnu comme un principe de justice fondamentale au sens de l’article 7, il doit s’agir d’un principe juridique à l’égard duquel il existe un consensus substantiel dans la société sur le fait que ce principe est essentiel au bon fonctionnement du système de justice. Ce principe doit être défini avec suffisamment de précision pour constituer une norme fonctionnelle permettant d’évaluer l’atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne. ​

Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5

 

Dans l’affaire Carter, la question était de savoir si la prohibition criminelle de l’aide médicale à mourir violait le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7. La Cour suprême du Canada a rappelé que « le droit à la vie entre en jeu lorsqu’une mesure ou une loi prise par l’État a directement ou indirectement pour effet d’imposer la mort à une personne ou de l’exposer à un risque accru de mort ». 

 

Pour de l’information complémentaire, consultez notre schéma juridique sur l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.