2026
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R v McLeod et al, 2025 ONSC 4319 (Résumé)
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Résumé de la décision R v McLeod de la Cour supérieure de justice de l’Ontario en droit criminel.
FAITS
Le 18 juin 2018, l’équipe canadienne de hockey junior, récemment couronnée championne du monde, s’est réunie à London, en Ontario, afin de célébrer sa victoire. À la suite de la réception, plusieurs joueurs se sont rendus au bar Jack’s, un établissement bien connu du centre-ville. Parmi eux se trouvaient les cinq accusés : Michael McLeod, Carter Hart, Alexander Formenton, Dillon Dubé et Callan Foote. C’est dans ce contexte que les accusés ont rencontré de la plaignante, E.M.
Quand les accusés et la plaignante se sont rencontrés, cette dernière avait déjà consommé de l’alcool et a poursuivi sa consommation au Jack’s. Selon des caméras de surveillance, E.M. s’est rapidement rapprochée de Michael McLeod, avec qui elle a passé une partie importante de la soirée. Vers 1 h 30 du matin, on les aperçoit en train de quitter en direction de l’hôtel Delta Armouries, là où l’ensemble des joueurs logeaient. Une fois dans la chambre de Michael McLeod, les deux ont eu un rapport sexuel que la plaignante a reconnu comme étant consensuel. C’est par la suite que les versions des faits divergent.
E.M. soutient qu’à la suite de ce premier rapport sexuel, plusieurs autres joueurs sont entrés dans la chambre et ont eu des relations sexuelles avec elle sans son consentement. Selon sa version des faits, elle se serait sentie « en mode autopilote [Notre traduction] » (para 66). Elle décrit avoir éprouvé un état de dissociation au cours duquel « elle se voyait agir » [Notre traduction] (para 94).
Les accusés, pour leur part, soutiennent que la plaignante a participé volontairement aux activités sexuelles et qu’elle n’a jamais exprimé de refus ni manifesté de détresse. Ils affirment qu’elle a tenu des propos explicites exprimant le souhait d’avoir des relations sexuelles avec eux. En appui à leur version des faits, les accusés ont également produit deux enregistrements vidéo. Dans la première vidéo, on entend un homme demander à E.M. si elle est « d’accord avec ce qui se passe », à quoi elle répond : « oui, je suis d’accord avec ça ». Dans la deuxième, enregistrée un peu plus tard, on voit E.M. regarder la caméra tandis qu’une voix masculine, identifiée comme celle de Michael McLeod, l’incite à confirmer qu’elle a consenti et qu’elle était sobre. Elle répond alors : « C’était consensuel » (para 120).
QUESTIONS EN LITIGE
- La Couronne a-t-elle démontré, hors de tout doute raisonnable, que chacun des accusés a commis l’infraction d’agression sexuelle prévue à l’article 271 du Code criminel (« Code »)?
- En ce qui concerne Micheal McLeod, la preuve établit-elle également, hors de tout doute raisonnable, qu’il a participé à l’infraction conformément à l’article 21 du Code?
RATIO DECIDENDI
Une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle n’est possible que si la Couronne établit, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments essentiels de l’infraction. Cette norme n’exige pas une certitude absolue, mais commande que le tribunal soit convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, de la culpabilité de la personne accusée (para 442).
La preuve doit démontrer : (1) un contact entre la personne accusée et la partie plaignante, (2) un contact de nature sexuelle, et (3) l’absence d’un consentement au moment de l’activité sexuelle. La Couronne doit en outre établir l’élément moral de l’infraction, soit que la personne accusée savait que la partie plaignante ne consentait pas à l’activité sexuelle, ou qu’elle a fait preuve d’aveuglement volontaire ou d’insouciance à cet égard (para 448). À défaut de preuve suffisante sur l’un de ces éléments, l’infraction ne pourra pas être établie.
ANALYSE
1. Rappel des principes guidant l’analyse
1.1 Le rôle de la Cour
La Cour amorce son analyse en rappelant qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la moralité des comportements en cause, mais plutôt de déterminer si la Couronne a réussi à prouver, pour chacun des accusés et pour chacun des chefs d’accusation, la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (para 479). Elle réitère à cet égard que le fardeau de preuve repose entièrement sur la poursuite.
1.2 La présomption d’innocence
La Cour rappelle ensuite, en s’appuyant sur R v Nyznik, 2017 ONSC 4392 , le caractère fondamental de la présomption d’innocence. Elle précise que le slogan « croire la victime » n’a pas sa place dans un procès criminel, puisqu’il suppose d’emblée que la partie plaignante dit la vérité. Présumer la véracité de ce témoignage revient à renverser la présomption d’innocence et à faire porter à la personne accusée le fardeau de prouver son innocence. Une telle approche est incompatible avec les principes fondamentaux de justice et aux valeurs d’une société libre et démocratique (para 480).
1.3 L’évaluation de la crédibilité et la fiabilité d’un témoignage
La Cour rappelle que l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un·e témoin est l’un des exercices les plus délicats d’un procès criminel (para 457). Cette analyse repose sur l’ensemble de la preuve et sur le bon sens, notamment l’idée qu’un témoignage incohérent ou appuyé sur des souvenirs vagues est généralement moins fiable (para 458). Elle souligne aussi qu’un·e témoin peut paraître sincère mais demeurer peu fiable si sa mémoire est incertaine, par exemple lorsqu’iel hésite, prend de longues pauses, utilise des phrases comme « laissez-moi réfléchir » ou peine à fournir des détails (para 458).
2. Éléments constitutifs de l’agression sexuelle
Comme pour la plupart des infractions criminelles, la Couronne doit établir, pour chacune des personnes accusées, à la fois l’actus reus (élément matériel) et le mens rea (élément moral). L’actus reus de l’agression sexuelle comporte trois composantes :
- Un contact entre l’accusé et la plaignante ;
- Un contact de nature sexuelle ; et
- L’absence de consentement à ce contact.
Quant à la mens rea, elle exige la preuve que la personne accusée savait que la plaignante ne consentait pas, ou qu’elle a fait preuve d’aveuglement volontaire ou d’insouciance à cet égard.
Pour déterminer s’il y avait consentement, la Cour renvoie d’abord au paragraphe 273.1(1) du Code, qui définit celui-ci comme l’accord volontaire de la personne plaignante à l’activité sexuelle, ainsi qu’au paragraphe 273.1(1.1), qui exige que cet accord soit présent au moment même où l’activité se déroule. Suivant l’arrêt R c G.F, 2021 CSC 20 au paragraphe 56, elle rappelle également que la personne plaignante doit comprendre qu’elle dispose véritablement du choix de participer ou non.
Le Code identifie également les situations où il n’y a pas consentement. Il en est ainsi lorsque la personne plaignante exprime, verbalement ou par sa conduite, son absence d’accord ou son souhait d’interrompre l’activité (article 273.1(2)d) et e)). De plus, en vertu du paragraphe 265(3), il n’y a pas consentement lorsque la participation résulte de la force, de menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi, de la fraude ou encore de l’exercice de l’autorité. L’arrêt R c Ewanchuk, [1999] 1 RCS 330, ajoute que la question centrale est de savoir si la personne plaignante croyait réellement n’avoir que deux options : se soumettre ou risquer un mal.
2.1 Callan Foote
Les faits reprochés à Callan Foote concernent le fait d’avoir effectué un grand écart au-dessus de la tête de la plaignante. Le point de discorde porte ici sur le deuxième élément constitutif de l’agression sexuelle, soit l’existence d’un contact de nature sexuelle.
Pour déterminer si un geste est de nature sexuelle, la Cour applique le test objectif énoncé dans R c Chase, [1987] 2 RCS 293, au paragraphe 11, qui consiste à se demander si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, un observateur raisonnable percevrait un contexte sexuel. Sont pertinents à cette analyse : la partie du corps touchée, la nature du contact, les circonstances dans lesquelles il survient ainsi que les paroles ou gestes qui l’accompagnent.
La Cour souligne que le récit de la plaignante, selon lequel les organes génitaux de M. Foote auraient touché son visage alors qu’il était nu, est contredit par plusieurs témoins, y compris ceux de la Couronne. Ces témoins décrivent plutôt un geste exécuté dans un contexte de plaisanterie.
Compte tenu des contradictions et des problèmes de fiabilité entourant le témoignage de la plaignante, et de l’absence d’éléments établissant un contact ou une intention sexuelle, la Cour conclut que l’acte reproché ne saurait être qualifié d’agression sexuelle.
2.2 Carter Hart
S’agissant des faits reprochés, soit une fellation non consentie, les deux premiers éléments de l’actus reus ne sont pas en litige. La seule question est celle de l’absence de consentement. La plaignante soutient qu’elle n’a participé à l’activité sexuelle que parce qu’elle croyait ne pas avoir d’autres options et qu’elle craignait la réaction des joueurs.
La Cour souligne que, dans ses premières déclarations, la plaignante ne croyait pas que les hommes l’auraient empêchée de quitter la chambre, et aucun élément de preuve n’indique l’usage ou la menace de force. Par ailleurs, les témoignages des autres hommes décrivent qu’elle était souriante et participative. La Cour explique que ces témoignages viennent confirmer la première vidéo présentée en preuve.
Ainsi, les incohérences entourant sa peur au moment des faits, combinées aux témoignages et les vidéos, ne permettent pas de conclure que le consentement de la plaignante a été vicié par la peur. Le troisième élément de l’actus reus n’étant pas établi, l’infraction n’est pas prouvée à l’égard de Carter Hart.
2.3 Alexander Formenton
Les faits reprochés à Alexander Formenton concernent une relation sexuelle non consentie dans la salle de bain. Comme pour M. Hart, les deux premiers éléments de l’actus reus ne sont pas en litige. La question centrale demeure celle de l’absence de consentement.
La Cour examine l’ensemble de la preuve, notamment le comportement de la plaignante immédiatement avant l’activité sexuelle. La preuve révèle que M. Formenton semblait lui-même incertain et inconfortable face aux avances de la plaignante, au point de demander à un témoin si ce qu’il faisait était approprié.
La défense soutient également que le consentement de la plaignante se dégage clairement tant de ses gestes que de ses paroles. La Cour retient d’ailleurs que le consentement peut être communiqué de ces deux manières et qu’en l’espèce, la plaignante exprimait verbalement sa volonté de s’engager dans l’activité sexuelle.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que des préoccupations plus générales quant à la fiabilité et la crédibilité du témoignage de la plaignante, la Cour conclut que la Couronne n’a pas démontré hors de tout doute raisonnable l’absence de consentement à l’égard d’Alexander Formenton. Pour les mêmes raisons que dans le cas de Hart, aucun vice de consentement fondé sur la peur n’est établi.
2.4 Dillon Dubé
Les faits reprochés à Dillon Dubé concernent à la fois une tape sur les fesses de la plaignante et la fellation qu’elle lui a pratiquée. La Couronne soutient que la tape constituait une application de force de nature sexuelle non consentie et que la plaignante n’avait pas fait un choix volontaire de lui offrir une fellation, notamment en raison de la peur, de la vulnérabilité et de l’intoxication.
La Cour rejette ces prétentions. D’abord, elle relève que la plaignante n’a pas identifié M. Dubé comme l’un des hommes ayant donné une tape ou reçu une fellation, et que seule la déclaration volontaire de M. Dubé et le témoignage d’autres témoins permettent de confirmer cela. Concernant la tape, la juge retient que si un geste a eu lieu, la preuve crédible et fiable démontre qu’il s’agissait d’un geste léger, décrit comme « enjoué » par les témoins, et qu’il n’est pas établi que M. Dubé faisait partie des hommes ayant donné les tapes plus fortes décrites par la plaignante.
Quant à la fellation, la Cour accepte qu’il s’agît d’un contact de nature sexuelle, mais souligne que la preuve ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à une absence de consentement.
2.5 Micheal Mcleod
Les faits reprochés à Michael McLeod concernent les rapports sexuels qu’il a eus avec la plaignante dans la salle de bain puis dans la chambre. Comme pour les autres accusés la question déterminante demeure celle de l’absence de consentement.
La Cour note que le récit de la plaignante à propos de ces événements est à la fois vague et marqué par des incohérences. Devant ces difficultés, la Cour estime ne pas pouvoir conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que la plaignante n’avait pas consenti aux actes sexuels avec M. McLeod. Elle écarte également l’argument voulant que le consentement ait été vicié par la peur, puisqu’aucun élément crédible ne permet de croire que la plaignante se sentait contrainte ou menacée lorsqu’elle a participé à l’activité sexuelle.
Outre les gestes qui lui étaient reprochés, Michael McLeod était également accusé d’être participant à une infraction au sens du paragraphe 21(1) du Code. Pour déclarer un accusé coupable à ce titre, la Cour doit être convaincue qu’il a aidé ou encouragé un tiers à commettre l’infraction. Cette participation peut prendre la forme d’un geste ou d’une parole, pourvu qu’elle ait été posée avec l’intention d’aider ou d’inciter l’autre personne à réaliser l’infraction.
La Couronne soutient que M. McLeod avait encouragé les autres joueurs à participer à l’agression sexuelle en leur envoyant une série de messages destinés à les attirer dans la chambre et à les inciter à prendre part aux activités sexuelles avec la plaignante.
La Cour rejette cette thèse, puisque la plaignante ne conserve aucun souvenir fiable quant à l’invitation d’autres joueurs, ce qui rend son témoignage insuffisant pour appuyer la position de la Couronne. Deux témoins confirment par ailleurs qu’elle n’a montré aucune surprise ni contrariété lorsqu’ils sont entrés dans la chambre, et la preuve non contestée indique qu’elle sollicitait elle-même la participation des hommes présents et se montrait déçue lorsqu’ils refusaient. La Cour relève en outre que M. McLeod vérifiait régulièrement si la plaignante allait bien, un comportement difficilement compatible avec l’intention d’encourager une agression sexuelle.
Ainsi, la Cour estime que rien ne permet d’établir, hors de tout doute raisonnable, que Michael McLeod a été partie à une infraction.
DISPOSITIF
Micheal McLeod, Carter Hart, Alexander Formenton, Dillon Dubé et Callan Foote sont acquittés de tous les chefs d’accusation déposés.