R c Arseneault : L’équilibre du droit à un procès dans la langue de son choix et de l’efficacité du système judiciaire (Article de blogue)

Le paragraphe 530(1) du Code criminel[1] prévoit qu’un juge ordonne que l’accusé subisse son procès dans la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé. Or, même si la Cour suprême a qualifié ce droit d’ « absolu » dans l’affaire Beaulac[2], le droit à un procès dans la langue de son choix n’est pas sans limite, comme l’a rappelé la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R c Arseneault[3] le 13 février dernier. 

  

Contexte 

À la suite d’un procès devant jury s’étant tenu à Thunder Bay en français, Monsieur Arseneault, l’appelant, a été trouvé coupable de production de marijuana aux fins de trafic contrairement aux paragraphes 7(1) et 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances[4]. Une des questions en litige en appel est de savoir si le juge de première instance a violé les droits linguistiques de l’appelant en l’obligeant de procéder au procès alors qu’il n’avait pas réussi à trouver un avocat pour le représenter en français[5]. 

Le premier juin 2011, l’appelant est accusé et choisit de subir son procès en Cour supérieure de justice avec jury en anglais. L’appelant se représente lui-même pour de nombreuses instances, mais fait éventuellement appel à l’assistance d’un avocat. Il est alors représenté successivement par trois avocats anglophones différents. 

Quatre ans après le début des procédures, soit le 26 octobre 2015, l’appelant exprime pour la première fois son désir de subir un procès en français et d’embaucher un avocat d’expression française. Il avise la cour qu’il ne comprend que très peu l’anglais et qu’il ne comprend pas le juge. La cause est donc ajournée. 

 


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