Détermination de la peine : Pouce de l’accusé coupé par des justiciers – facteur atténuant ? (Article de blogue)

En juin 2018, le plus haut tribunal du pays (ci-après « Cour »), dans l’arrêt R. c. Suter (ci-après « Suter »), qui par ailleurs est la première décision de deux arrêts rendus après le départ de McLachlin, a donné des directives à l’égard de deux infractions créées par des modifications apportées en 2008[1] au Code criminel [2]. 

Avec la création de ces deux nouvelles infractions, le législateur fédéral a éliminé les raisons incitant à refuser de fournir un échantillon d’haleine à la police. En fait, le régime antérieur à 2008 incitait à refuser de fournir un échantillon d’haleine dans les cas de conduite ayant causé des lésions corporelles ou la mort puisque le Code imposait une peine beaucoup plus clémente à une telle infraction comparativement à celle applicable en cas d’infractions de conduite avec facultés affaiblies. Depuis ces modifications, le refus de fournir un échantillon d’haleine dans les cas de conduite ayant occasionné des lésions corporelles ou la mort constitue une infraction prévue aux paragraphes 255(2.2) et 255(3.2) du Code, respectivement, et passible des mêmes peines maximales que les infractions de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». Dans l’affaire Suter, la Cour confirme effectivement que le refus de donner un échantillon après avoir causé un accident ayant occasionné la mort constitue un crime aussi grave que la conduite en état d’ébriété ayant causé la mort. 

  


 

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