Infections transmissibles sexuellement et par le sang : la protection oui, mais pour qui? (Article de blogue)

Malgré les avancées scientifiques qui marquent régulièrement l’actualité, le Canada encaisse une croissance sans répits du nombre de cas d’infections transmises sexuellement et par le sang (ci-après, ITSS) depuis 2010 (Rapport sur la surveillance des infections transmissibles sexuellement au Canada, 2019). Pourtant, la prévention de chacune d’elles requiert des mesures de protection relativement simples. Suffit que l’information concernant le risque réel soit communiquée aux partenaires. Mais… la peur du rejet n’épargne personne, et la stigmatisation liée est encore importante. 

 

Le droit criminel, par son mandat de base, est un domaine qui ne fait certainement pas l’unanimité et dont le développement peine parfois à passer outre la stigmatisation de son objet. Cela dit, considérant que les politiques de santé publique peinent à freiner la propagation des ITSS, le droit criminel doit s’affirmer plus strictement contre la violence sexuelle qui émerge de la non-divulgation intentionnelle des ITSS. Tout comme la non-judiciarisation des cas d’agressions sexuelles de manière générale, il est évident que les cas spécifiques de fraude ayant vicié le consentement étant effectivement judiciarisé ne représentent qu’une infime partie de la réalité. Voyons où en est le droit aujourd’hui.

  

Cadre d’analyse en vertu du Code criminel  

Quand une question concernant le consentement à une activité sexuelle est soulevée devant la Cour, cette dernière doit l’évaluer en suivant deux grandes étapes :  

  1. L’analyse du consentement à l’activité sexuelle en question, qui nécessite notamment de définir précisément quelle était cette activité;
  2. La validité du consentement ainsi obtenu.

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