2019
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La suramende compensatoire obligatoire visé par l’article 737 du Code criminel canadien viole l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés : R c Boudreault, 2018 CSC 58 (Article de blogue)
Le Code criminel prévoit à l’article 737 que :
« Quiconque est absous, plaide coupable ou est condamné à l’égard d’une infraction prévue dans le Code criminel ou la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou la Loi sur le Cannabis doit verser une somme d’argent à titre de suramende compensatoire obligatoire en plus de toute autre peine infligée. Le montant de la suramende représente 30 % de l’amende infligée ou, si aucune amende n’est infligée, 100 $ pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 200 $ pour chacune des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.[1] »
Avant 2013, le juge pouvait choisir de ne pas obliger un contrevenant à payer la suramende compensatoire si cela lui causait un préjudice trop important. En 2013, le pouvoir discrétionnaire des juges a été aboli. Le Parlement a modifié la loi pour que les juges soient tenus d’imposer la suramende compensatoire, peu importe la situation de l’individu. Pour bon nombre, les personnes qui ont commis des crimes sont pauvres, ont des problèmes de dépendance, des problèmes de santé mentale ou sont autrement défavorisées ou marginalisées. Il va de soi d’imaginer qu’il serait difficile pour ces personnes de payer cette somme. De ce fait, l’article fut contesté par plusieurs individus dans l’affaire R. c. Boudreault 2018 CSC 58 comme étant une peine cruelle et inusitée et une violation de leur droit à la liberté et à la sécurité individuelle en vertu de l’article 12 et l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte »).
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