L’impact de cinq décisions sur les bonnes mœurs en Ontario (Article de blogue)

Pour être admis en tant que membre du Barreau provincial, le candidat doit démontrer qu’il est de bonnes mœurs.[1] Dans tous les cas, le point général reste le même : le comportement d’un demandeur est d’une importance primordiale pour décider si ce candidat a le droit d’être admis au Barreau.[2] D’une part, il semble que la prévention de toute inconduite future de la part des avocats admis est essentielle à l’existence de bonnes mœurs. En effet, dans au moins un cas, une personne a été refusée en partie parce que le Barreau n’était pas convaincu qu’elle ne récidiverait pas : voir la décision Re P. (D.M.)[3] ici-bas. D’un autre côté, il existe une forte réticence à s’appuyer sur cette considération lorsque vient le temps de déterminer l’existence des bonnes mœurs d’un demandeur de permis. Le Barreau de l’Ontario a effectivement déclaré à maintes reprises qu’un demandeur n’est pas tenu de démontrer qu’il est à faible risque de mal agir à l’avenir. Cependant, compte tenu de cette incertitude, il semble que les principes généraux ayant trait à la détermination des bonnes mœurs soient simples. Elles se rapportent à la nature de l’inconduite antérieure, aux circonstances qui peuvent l’atténuer, ce que le demandeur a fait pour remédier à son inconduite antérieure au moyen d’une réforme ou d’une réadaptation, et d’autres informations sur le bonnes mœurs moral actuel du candidat.[4] 

 

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