2026
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Québec (Procureur général) c Kanyinda, 2026 CSC 7 (Résumé)
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Résumé de la décision Québec (Procureur général) c Kanyinda de la Cour suprême du Canada en droit constitutionnel.
FAITS
Mme Kanyinda arrive au Québec en octobre 2018 avec ses trois jeunes enfants. Originaire de la République démocratique du Congo, elle dépose dès son arrivée une demande d’asile en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[1]. Celle-ci ne sera acceptée qu’en janvier 2021.
Pendant le traitement de sa demande, Mme Kanyinda a obtenu un permis de travail au Québec et a entrepris des démarches afin de trouver une place subventionnée en garderie pour ses enfants. Elle a contacté plusieurs établissements, mais en raison de son statut actuel d’immigration, elle s’est vu refuser l’accès à ce service.
Ces refus s’expliquent par le régime législatif québécois encadrant les services de garde subventionnés. En effet, en 1997, le Québec est devenu la première province à mettre en place un programme universel de services de garde subventionnés. Ce programme est aujourd’hui régi par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance[2]. Le Règlement sur la contribution réduite [3] (ci-après « RCR »), adopté en vertu de cette loi, précise à l’article 3 quelles personnes peuvent bénéficier de ces services. On y retrouve notamment les citoyen·nes canadien·nes, les résident·es permanent·es, les personnes titulaires de permis de séjour temporaire ou de travail, les étudiant·es étranger·ères, ainsi que les personnes reconnues comme réfugiées. Toutefois, les personnes ayant le statut de demanderesse ou demandeur d’asile ne figurent pas parmi les catégories admissibles.
C’est dans ce contexte que Mme Kanyinda a contesté, dès 2019, son exclusion de l’admissibilité aux services de garde subventionnés. Elle soutient que l’article 3 du RCR viole de manière injustifiée son droit à l’égalité garanti par le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »)[4]. Plus précisément, elle allègue que cette exclusion est discriminatoire à l’égard des personnes demandeuses d’asile et qu’elle a des effets disproportionnés sur les femmes.
Historique judiciaire
En première instance, la Cour supérieure du Québec a conclu que ne créait pas de distinction fondée sur le sexe. La Cour d’appel du Québec a toutefois jugé que l’exclusion des personnes demandeuses d’asile constituait une discrimination fondée sur le sexe, dans la mesure où la disposition contestée contribuait à perpétuer le désavantage et la sous-représentation historiques des femmes sur le marché du travail.
QUESTIONS EN LITIGE
La Cour suprême du Canada est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :
- Est-ce que viole le paragraphe 15(1) de la Charte sur la base du sexe?
- Dans l’affirmative, cette disposition peut-elle être sauvegardée en vertu de l’article premier de la Charte?
- Dans la négative, quelle est la réparation appropriée?
RATIO DECIDENDI
L’exclusion des personnes demandeuses d’asile d’un programme public offrant un avantage essentiel, comme l’accès à des services de garde subventionnés, contrevient au paragraphe 15(1) lorsqu’elle perpétue un désavantage préexistant, notamment envers les femmes qui assument de manière disproportionnée les responsabilités familiales. En l’absence d’une justification suffisante, une telle atteinte ne peut être sauvegardée par l’article premier de la Charte.
ANALYSE
L’analyse d’une atteinte au paragraphe 15(1) de la Charte comporte deux étapes. Il faut déterminer si la mesure législative crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, puis si cette distinction a pour effet de renforcer, perpétuer ou accentuer un désavantage. La Cour examine ensuite si l’atteinte peut être justifiée au regard de l’article premier de la Charte.
- Étape 1 – L’existence d’une distinction
L’article 3 du RCR crée une distinction fondée sur le sexe
La Cour rappelle qu’une distinction fondée sur un motif protégé peut découler soit d’une distinction explicitement prévue par le texte de la mesure, soit des effets disproportionnés qu’une mesure apparemment neutre produit sur un groupe protégé. Pour établir ces effets préjudiciables, la partie demanderesse peut présenter deux types de preuve : a) une preuve portant sur la situation du groupe concerné, notamment les obstacles physiques, sociaux, culturels ou autres, auxquels elle fait face, et/ou b) une preuve portant sur les conséquences pratiques de la mesure contestée.
Ces types de preuves peuvent être démontrés par des témoignages (dont celui de la partie demanderesse elle-même), des études, des expertises, des statistiques ou des éléments de preuve qui peuvent quantifier les effets disproportionnés allégués.
En l’espèce, la Cour précise qu’il ne s’agit pas d’un cas de discrimination directe, puisque la disposition contestée ne distingue pas explicitement les hommes des femmes qui font une demande d’asile. Le procureur général du Québec soutenait d’ailleurs que l’exclusion des services de garde subventionnés touchait autant les hommes que les femmes et ne produisait donc aucun effet disproportionné.
La Cour rejette toutefois cet argument. Même si les hommes sont également exclus du régime, les conséquences de cette exclusion sont plus lourdes pour les femmes en raison de la répartition inégale des responsabilités liées à la garde et aux soins des enfants. Cette réalité créant davantage d’obstacles à leur accès au marché du travail.
2. Étape 2 – Existence d’un désavantage
L’article 3 du RCR renforce, perpétue et accentue le désavantage subi par les femmes qui demandent l’asile
La Cour conclut que cette mesure prive les femmes demanderesses d’asile d’un avantage essentiel à leur participation au marché du travail. Elle souligne que l’absence d’accès à des services de garde subventionnés peut entraîner une déqualification professionnelle, des interruptions de carrière, une diminution des revenus à long terme, ainsi que contribuer à l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Cette situation réduit aussi l’épargne et la sécurité financière à long terme, oblige souvent les femmes à abandonner des études ou une formation professionnelle lorsque leurs enfants sont jeunes et peut même mener à un retrait complet du marché du travail. Cette exclusion entraîne également une plus grande dépendance à l’aide sociale, réduit les possibilités d’intégration et accentue l’isolement social.
Selon la Cour, ces effets s’inscrivent dans un contexte plus large de désavantage économique touchant les femmes, souvent désigné comme la « féminisation de la pauvreté ». En empêchant l’accès à des services de garde subventionnés, la mesure risque donc d’aggraver un désavantage économique déjà bien établi, particulièrement chez un groupe déjà vulnérable sur le plan socioéconomique.
La Cour souligne également que cette exclusion ne perpétue pas uniquement un désavantage économique. Comme les personnes demanderesses d’asile doivent recourir à des services de garde non subventionnés, beaucoup plus coûteux, ils continuent de subir un important fardeau financier malgré l’existence d’un crédit d’impôt. De plus, cette exclusion complique leur intégration à la société québécoise, notamment en limitant l’apprentissage du français, en réduisant leur réseau de soutien et en renforçant certains stéréotypes négatifs associés aux personnes demanderesses d’asile.
3. Étape 3 – Justification par l’article premier
La violation du paragraphe 15(1) n’est pas justifiée au regard de l’article premier
Suivant le test établi dans R c Oakes, [1986] 1 RCS 103, l’État doit démontrer que la mesure poursuit un objectif urgent et réel et qu’elle porte atteinte aux droits garantis de manière proportionnée. Pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité, la mesure doit notamment avoir un lien rationnel avec l’objectif poursuivi, porter le moins possible atteinte au droit en cause et maintenir un équilibre entre ses effets bénéfiques et préjudiciables.
En l’espèce, le procureur général du Québec soutient que l’exclusion des personnes demanderesses d’asile vise à réserver l’accès aux services de garde subventionnés aux personnes ayant un lien suffisant avec le Québec. La Cour accepte, pour les besoins de l’analyse, que cet objectif puisse être considéré comme urgent et réel. Elle rappelle toutefois qu’elle demeure prudente face aux justifications fondées principalement sur des considérations budgétaires.
Lorsqu’elle examine l’existence d’un lien rationnel entre la mesure et l’objectif invoqué, la Cour conclut que cette exigence n’est pas respectée. Le procureur général du Québec soutient que, tant que le statut de réfugié n’est pas officiellement reconnu, rien ne garantit que les personnes qui demandent l’asile demeureront au Québec. Selon lui, les demandeurs d’asile n’ont donc pas de lien suffisant avec la province, ce qui justifie leur exclusion du régime.
La Cour rejette cet argument. Elle souligne que les personnes qui demandent l’asile entretiennent déjà des liens juridiques ainsi que d’autres liens significatifs, notamment par leur participation à la vie économique et sociale de la province et par leur accès au travail, à l’éducation et aux soins de santé. Elle note également que d’autres catégories de personnes résidant au Québec sans statut permanent, notamment des travailleuses et travailleurs étrangers, ainsi que des étudiantes et étudiants internationaux, demeurent admissibles. Dans ce contexte, il devient difficile de justifier l’exclusion particulière des personnes demanderesses d’asile.
La Cour conclut donc qu’il n’existe pas de lien rationnel entre la mesure contestée et l’objectif invoqué par le gouvernement. La violation du droit à l’égalité ne peut ainsi être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte.
4. Étape 4 – La réparation
Mme Kanyinda demande que soit interprété de manière à inclure les parents résidant au Québec dans le but de présenter une demande d’asile, tandis que le procureur général du Québec sollicite plutôt une déclaration d’invalidité avec effet suspendu. La Cour acquiesce à la demande de Mme Kanyinda et conclut que doit être interprété de manière large.
DISPOSITIF
La Cour accueille en partie le pourvoi. Elle conclut que l’article 3 RCR est incompatible avec le paragraphe 15(1) de la Charte. Cette atteinte ne peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte.
[1] LC 2001, c 27.
[2] RLRQ, c S-4.1.1
[3] RLRQ, c S-4.1.1, r. 1
[4] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.