2026
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À propos de la ressource
Pepa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CSC 21 (Résumé)
Résumé d’un arrêt de la Cour suprême du Canada en droit de l’immigration et en droit administratif.
FAITS
En 2018, Madame Dorinela Pepa quitte l’Albanie pour venir s’établir au Canada avec son père. Âgée de 20 ans, elle se voit octroyer un visa de résident permanent à titre d’enfant à charge, son père agissant en tant que demandeur principal. À son entrée au pays, l’agent d’immigration interroge Mme Pepa sur son état matrimonial. Elle révèle alors qu’elle est mariée, ayant secrètement célébré son mariage quelques semaines avant son arrivée au Canada. Pour qu’une personne puisse obtenir le statut de résident permanent à titre d’enfant à charge, la personne doit avoir moins de 22 ans et ne peut pas être mariée ni en union de fait[1]. Son père, ignorant la situation, n’a pas signalé le changement d’état matrimonial aux autorités canadiennes.
Mme Pepa entre au Canada en tant que titulaire d’un visa de résident permanent non expiré. En raison de son changement d’état matrimonial, elle est admise au pays sous réserve d’un contrôle complémentaire. Ce dernier mène à un renvoi pour enquête à la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR). Le visa de résident permanent de Mme Pepa expire le 16 septembre 2018. Cependant, l’enquête visant Mme Pepa ne débute que le 25 septembre 2018, soit neuf jours plus tard.
HISTORIQUE PROCÉDURAL
À l’issue de l’enquête, la SI prend une mesure d’exclusion contre Mme Pepa, concluant que l’omission de signaler son changement d’état matrimonial constitue une déclaration de fait erronée. Cette mesure d’exclusion, laquelle est une forme de mesure de renvoi, l’empêche d’obtenir le statut de résidente permanente et lui interdit l’entrée au Canada pendant cinq ans.
Mme Pepa interjette appel de la mesure de renvoi devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la CISR en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[2] (LIPR). Cette disposition confère au titulaire d’un visa de résident permanent un droit d’appel à l’encontre d’une mesure de renvoi[3]. Cependant, la SAI conclut qu’elle n’a pas compétence pour instruire l’appel puisque le visa de Mme Pepa était expiré au moment où la mesure d’exclusion a été prise. Elle rejette également l’argument selon lequel les délais ayant mené à la mesure d’exclusion constituent un abus de procédure.
Mme Pepa présente une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Cette dernière conclut que la norme de la décision raisonnable s’applique et confirme la décision de la SAI. La Cour d’appel fédérale maintient également cette conclusion.
POSITION DES PARTIES
Selon Mme Pepa, la validité du visa doit être appréciée au moment de l’arrivée au Canada, alors que, selon le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, elle doit l’être au moment de la prise de la mesure de renvoi.
QUESTION EN LITIGE
Est-ce que la SAI peut raisonnablement conclure qu’elle n’a pas compétence pour instruire un appel en vertu du paragraphe 63(2) de la LIPR si le visa de résident permanent est expiré au moment où la mesure de renvoi est prise?
RATIO DECIDENDI
Selon la majorité, la seule interprétation raisonnable du paragraphe 63(2) de la LIPR consiste à évaluer la qualité de titulaire d’un visa de résident permanent d’une personne étrangère au moment de son arrivée au Canada afin de déterminer si elle peut exercer le droit d’appel prévu à cette disposition.
ANALYSE
1. La norme de contrôle applicable
La Cour suprême du Canada (la Cour) conclut que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable conformément au cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov[4] (Vavilov).
2. Les précédents pertinents
La Cour conclut que la décision de la SAI n’était pas raisonnable eu égard aux précédents pertinents : la SAI s’est appuyée sur des décisions fondées sur des dispositions législatives différentes et désuètes ou sur des faits différents. Ces décisions ne portaient pas sur le sujet en cause, visaient des questions distinctes ou ne lui étaient pas contraignantes. Selon la Cour, elles ne permettaient pas à elles seules de résoudre la question d’interprétation du paragraphe 63(2) de la LIPR sans une analyse plus approfondie conforme à la méthode moderne d’interprétation des lois. Il n’était donc pas raisonnable pour la SAI de se limiter aux conclusions de ces décisions dans son analyse.
3. Les principes d’interprétation législative
La Cour conclut que la décision de la SAI n’était pas raisonnable eu égard aux principes d’interprétation législative. Puisque la jurisprudence sur laquelle s’est fondée la SAI n’était pas suffisamment importante ou contraignante, la Cour est d’avis qu’une analyse du texte, du contexte et de l’objet de la disposition législative était alors nécessaire. Elle conclut qu’il était déraisonnable de ne pas procéder à une forme d’analyse d’interprétation législative en ce qui a trait à la disposition 63(2) de la LIPR.
3.1 Le sens grammatical et ordinaire
Afin de déterminer le moment pertinent où la personne étrangère doit être considérée avoir été titulaire d’un visa, il faut appliquer les principes habituels d’interprétation législative.
Selon le sens ordinaire des termes de la disposition en anglais, la personne étrangère doit être titulaire d’un visa au moment opportun. Toutefois, ni la version anglaise ni la version française ne précisent quel est ce moment. En d’autres mots, la disposition ne prescrit pas à quel moment la personne étrangère doit être titulaire du visa. Ainsi, l’analyse doit donc se poursuivre à la lumière des autres principes d’interprétation législative.
3.2 L’objet de la disposition et l’intention du Parlement
La Cour conclut que l’interprétation retenue par la SAI est incompatible avec l’objet du paragraphe 63(2) de la LIPR et avec l’intention du Parlement. Cette disposition vise à conférer aux titulaires d’un visa de résident permanent un droit d’appel contre une mesure de renvoi prise à leur encontre. Avant l’adoption de cette disposition, le droit d’appel était prévu au paragraphe 70(2) de la LIPR. Dans son analyse, la Cour souligne que le Parlement a choisi d’adopter une formulation plus large que celle de l’ancien paragraphe 70(2) de la LIPR, en supprimant l’exigence selon laquelle le visa devait être valide lorsqu’il fait l’objet du rapport de l’agent·e d’immigration. Le Parlement élargit ainsi intentionnellement la portée du droit d’appel.
Elle estime donc qu’il est déraisonnable de conclure que le Parlement voulait que le visa soit détenu au moment de la prise de la mesure de renvoi puisque c’est à ce moment que le droit d’appel est déclenché. L’interprétation de la SAI crée la possibilité qu’un·e titulaire de visa perde son droit d’appel avant la prise de la mesure de renvoi, ou plus précisément dans le cas de Mme Pepa, avant même le début de l’enquête. Par conséquent, la Cour indique qu’en l’absence d’un texte clair ou d’une justification convaincante, il est déraisonnable de conclure que le Parlement voulait qu’une personne puisse perdre son droit d’appel avant même la prise d’une mesure de renvoi, une conséquence qu’elle qualifie d’absurde.
3.3 Le contexte
En ce qui a trait au contexte, la Cour souligne que la SAI n’a pas tenu compte du fait que certaines dispositions connexes et lignes directrices applicables permettent d’octroyer le statut de résident permanent même lorsque le visa a expiré, pourvu qu’il soit valide au moment de l’arrivée au Canada.
4. Les répercussions de la décision sur Mme Pepa
La Cour conclut que la décision de la SAI n’était pas raisonnable eu égard à ses répercussions potentielles sur Mme Pepa. La Cour rappelle que, suivant l’arrêt Vavilov[5], le décideur doit expliquer en quoi sa décision reflète l’intention du législateur malgré les conséquences particulièrement graves qu’elle peut entraîner pour la personne concernée. En l’espèce, la Cour souligne que les conséquences de la décision sont importantes pour Mme Pepa, puisqu’elle sera séparée de sa famille et interdite de territoire au Canada pendant cinq ans. De plus, la SAI n’a pas suffisamment tenu compte de ces conséquences ni expliqué pourquoi son interprétation du paragraphe 63(2) reflétait davantage l’intention du Parlement. Ainsi, les motifs de la SAI auraient dû démontrer qu’elle a pris en considération les conséquences de sa décision et qu’elles étaient justifiées à la lumière des faits, du droit et de l’intention du Parlement.
5. La réparation
En ce qui a trait à la réparation, la Cour rappelle qu’une cour de révision peut, dans certaines circonstances, se prononcer elle-même sur l’interprétation d’une disposition plutôt que de renvoyer l’affaire au décideur administratif pour un nouvel examen[6]. Une telle conclusion n’est toutefois possible que lorsqu’il est évident qu’une seule interprétation raisonnable de la disposition législative est possible[7].
6. Conclusion de l’analyse
En l’espèce, la Cour conclut que la seule interprétation raisonnable du paragraphe 63(2) de la LIPR est que la validité du visa de résident permanent doit être évaluée au moment de l’arrivée au Canada. Il était donc déraisonnable pour la SAI de conclure qu’elle n’avait pas compétence pour instruire l’appel de Mme Pepa. La compétence de la SAI étant établie, l’affaire lui est renvoyée pour réexamen.
DISPOSITIF
Le pourvoi est accueilli. Les décisions de la SAI, de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale sont annulées et l’affaire est renvoyée devant la SAI afin qu’elle statue sur l’appel de Mme Pepa.
MOTIFS DISSIDENTS EN PARTIE
Le juge Rowe accueille également le pourvoi, mais est en désaccord avec la réparation accordée par la majorité. Selon lui, la Cour ne devrait pas conclure qu’il n’existe qu’une seule interprétation raisonnable du paragraphe 63(2). Il souligne qu’une telle approche risque d’amener les cours de révision à glisser vers un contrôle « déguisé » selon la norme de la décision correcte.
DISSIDENCE
Les juges Côté et O’Bonsawin auraient rejeté le pourvoi. Bien qu’elles conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, elles concluent que la SAI a raisonnablement interprété le paragraphe 63(2) de la LIPR en exigeant que le visa soit valide au moment de la prise de la mesure de renvoi, après avoir tenu compte des précédents pertinents, du régime législatif applicable et des principes d’interprétation législative.
[1] Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art 2.
[2] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[3] Ibid, art 63(2).
[4] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.
[5] Ibid.
[6] Ibid au para 142.
[7] Ibid au para 124.