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R c Godoy, [1999] 1 RCS 311 (Résumé)
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Résumé de la décision R c Godoy de la Cour suprême du Canada en droit criminel.
FAITS
Le système 9-1-1 est conçu de sorte à retracer automatiquement l’origine des appels et transmettre l’adresse de la personne qui a téléphoné au répartiteur.
Très tôt le matin du 1er juin 1992, des agents de police sont dépêchés à l’appartement de M. Godoy, à la suite d’un signalement transmis par le répartiteur radio. Il s’agit d’une demande d’aide dont la nature demeure toutefois indéterminée car l’appel a été coupé. Conformément à la politique suivie par la police, ce type d’appel est traité comme une priorité de niveau 2, la priorité de niveau 1 étant réservée aux appels d’agents en difficulté. Quatre agents se rendent alors sur les lieux. À leur arrivée, M. Godoy entrouvre la porte. L’un des policiers lui demande si tout va bien à l’intérieur, ce à quoi M. Godoy répond : « Oui, il n’y a pas de problème ». Les agents lui indiquent qu’ils souhaitent entrer pour s’assurer que tout est en ordre, mais M. Godoy tente alors de refermer la porte. L’un d’eux l’en empêche en la bloquant. Les agents pénètrent ensuite dans l’appartement. À l’intérieur, ils entendent la conjointe de M. Godoy en pleurs et recroquevillée en position fœtale. Ils remarquent qu’elle présente une tuméfaction visible au-dessus de l’œil gauche. Selon le témoignage des policiers, elle déclare que c’est Godoy qui l’a frappée.
Sur la base de ces éléments, Godoy est mis en état d’arrestation pour voies de fait contre sa conjointe. Il résiste, et une altercation s’ensuit, au cours de laquelle un agent se fracture un doigt. Godoy est alors également accusé de voies de fait contre un agent dans l’intention de résister à son arrestation.
Trois instances se sont prononcées dans l’affaire. La Cour de l’Ontario (division provinciale) a d’abord rejeté les deux accusations contre Godoy. En appel, la Cour de l’Ontario (division générale) a infirmé la décision de la Division provinciale et ordonné un nouveau procès. Enfin, le juge Finlayson de la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel. Suivant les critères établis dans l’arrêt R c Waterfield, [1963] 3 All ER 659, il conclut que les policiers avaient, en common law, le pouvoir d’entrer dans une maison privée pour répondre à un appel 9-1-1 interrompu. Il l’explique par le fait que les agents agissaient dans le cadre de leur devoir de protection de la vie et que l’atteinte subie par Godoy était minimale.
QUESTIONS EN LITIGE
- La Cour d’appel de l’Ontario a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les agents de police accomplissaient le devoir qui leur incombe de protéger la vie et de prévenir les blessures, quand ils sont entrés par la force dans l’appartement de l’appelant pour répondre à un appel au 9-1-1 qui avait été coupé?
- Dans la négative, la Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les agents de police avaient des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation de l’appelant?
RATIO DECIDENDI
Malgré l’attente raisonnable de vie privée à l’égard de la propriété, la police peut entrer dans une maison d’habitation sans consentement et sans mandat, à la suite d’un appel au 9-1-1 qui a été coupé. Ce pouvoir s’applique tant aux situations où la communication a coupé avant que la nature de l’urgence puisse être identifiée, qu’à celles où la nature du danger est identifiée.
Ce pouvoir doit, toutefois, rester limité à localiser la personne qui a appelé, déterminer la nature du problème et apporter de l’aide si c’est nécessaire. Cela ne donne pas le droit de procéder à une fouille générale ou de s’ingérer de manière excessive dans la vie privée des occupant·es.
ANALYSE
Au Canada, les pouvoirs conférés aux corps policiers proviennent de deux sources distinctes : soit d’un texte de loi, soit de la common law. Toute intervention qui ne trouve appui dans aucune de ces sources est illégale. Le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Waterfield, permet d’évaluer les pouvoirs et devoirs de la police en common law. Ce test en deux volets s’applique lorsqu’une conduite policière constitue, à première vue, une atteinte à la liberté ou à la propriété d’une personne. La première question consiste à déterminer si la conduite s’inscrit dans le cadre général d’un devoir imposé par la loi ou reconnu par la common law. La seconde vise à établir si cette conduite représente un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir.
- L’application du test de l’arrêt Waterfield
1.1 La conduite entre-elle dans le cadre général d’un devoir imposé par la loi ou reconnu par la common law ?
Dans l’arrêt Dedman c la Reine, [1985] 2 RCS 2 , la Cour a statué que, en vertu du paragraphe 42(3) de la Loi sur les services de policiers, LRO 1990, c P15, la police possède les pouvoirs et fonctions reconnus aux constables en common law. Parmi ces devoirs figurent notamment la préservation de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie des personnes et des biens. S’appuyant sur le raisonnement du juge Finlayson, la Cour précise que le « devoir général » de protection de la vie ne se limite pas aux victimes d’actes criminels.
La Cour explique qu’un appel au 9-1-1 constitue en soi un appel au secours, qu’il soit motivé ou non par une activité criminelle. De ce fait, le devoir de protection de la vie s’applique dès que l’on peut déduire que la personne ayant composé le 9-1-1 est en difficulté, notamment lorsque l’appel est interrompu avant que la nature de l’urgence puisse être déterminée
1.2 Les agents de police ont-ils exercer leurs pouvoirs de façon injustifiable dans les circonstances ?
La question est de savoir si l’exécution du devoir de répondre aux appels de détresse confère à la police le droit d’entrer de force dans une maison. La Cour rejette l’argument de M. Godoy selon lequel cette entrée n’était pas nécessaire. Elle conclut que le devoir de protéger la vie est d’une importance telle qu’il peut justifier une intrusion forcée pour vérifier la santé et la sécurité de la personne ayant composé le 9-1-1, même si cela porte atteinte à la vie privée d’un·e occupant·e. Pour illustrer cette idée, le juge en chef Lamer évoque le cas d’une victime d’un infarctus qui compose le 9-1-1 mais ne peut pas parler : il se peut alors que personne ne soit présent pour ouvrir la porte. Il mentionne aussi l’hypothèse d’une maison cambriolée où un occupant serait retenu sous la menace d’une arme. Dans de telles situations, ne pas intervenir compromettrait à l’efficacité du système d’urgence et minerait ses objectifs fondamentaux.
Dans le cas en l’espèce, les policiers répondaient à un appel au 9-1-1 sans précision sur la nature du problème. Ils avaient donc le devoir, en vertu de la common law de répondre à l’appel de détresse en allant vérifier la situation. Une fois sur la propriété de M. Godoy, ils ne pouvaient pas se fier uniquement à son affirmation qu’il n’y avait « pas de problème », car cela aurait constitué un manquement à leur devoir. De surcroît, la tentative de M. Godoy de refermer la porte, suivie de la découverte de la conjointe en pleurs, a renforcé la légitimité de la réaction des policiers qui sont entrés par la force. La Cour conclut que le juge Finlayson de la Cour d’appel a eu raison de conclure que les agents de police avaient exercé leurs pouvoirs de façon justifiée.
- La question de l’arrestation
Ayant conclu que les policiers étaient autorisés à entrer chez M. Godoy, et considérant l’état de la conjointe ainsi que sa déclaration selon laquelle elle avait été frappée par ce dernier, la Cour estime que ces éléments constituaient des motifs suffisants pour justifier son arrestation.
DISPOSITIF
Le pourvoi est rejeté et l’affaire est renvoyée à la Cour de l’Ontario (Division provinciale) pour instruction d’un nouveau procès sur l’accusation de voies de fait contre un agent de police dans l’intention de résister à une arrestation.
