2025
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À propos de la ressource
La production d’un rapport d’expert en Ontario (Schématisé)
Si vous prévoyez appeler un∙e expert∙e à témoigner, vérifiez d’abord si un rapport est obligatoire selon l’article 53.03 des Règles de procédure civile de l’Ontario. Sans ce rapport, son témoignage pourrait être refusé par la Cour.
Quand est-il nécessaire de produire un rapport d’expert en vertu de la règle 53.03 des Règles de procédure civile de l’Ontario ? La distinction entre les types d’expert permet de savoir si un rapport d’expert est requis.
Types d’expert∙es
L’affaire Westerhof v Gee Estate, 2015 ONCA 206 identifie trois types d’expert∙es :
Expert∙e non-parti∙e* : expert∙e compétent·e, mais sans lien au litige
Expert∙e participant∙e* : expert∙e impliqué·e dans les faits du dossier (ex. médecin traitant)
Expert∙e mandaté∙e pour le litige* : expert∙e engagé·e uniquement pour donner son opinion en vue du procès
* Propositions terminologiques
Informations complémentaires:
Expert∙e non-parti∙e : Cette personne est engagée par la compagnie d’assurance ou une autre entité extérieure au litige. Son avis repose sur ses propres observations ou examens, mais a été formulé pour une autre raison que le litige.
Expert∙e participant∙e : Cette personne donne son avis basé sur son implication directe dans les faits, et non pour les besoins du litige. Elle n’est pas engagée par une partie pour exprimer une opinion.
Ce schéma juridique, vous permet de savoir si un rapport d’expert en vertu de la règle 53.03 est nécessaire, selon le type d’expert. Cliquez sur le lien situé dans l’encadré pour le consulter.
Cette autre schéma pourrait vous intéresser: Évaluer l’admissibilité du témoignage d’expert à titre de preuve (Schématisé)