2026
FR
À propos de la ressource
L’arrêt Kanyinda et l’intersectionnalité : une avancée prudente du droit à l’égalité (Article de blogue)
Cet article occupe une place centrale dans le droit constitutionnel canadien. Entré en vigueur en 1985, il garantit à toute personne le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi.
Au fil des années, la Cour suprême du Canada (ci-après « Cour suprême ») a progressivement développé un cadre d’analyse applicable aux recours fondés sur l’article 15. La première décision majeure rendue en vertu de cette disposition est l’arrêt Andrews c Law Society of British Columbia. Quelques années plus tard, la Cour tente de structurer davantage l’analyse dans Law c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration en élaborant un cadre analytique plus détaillé. La Cour reviendra finalement sur cette approche dans R c Kapp, où elle simplifie le cadre d’analyse moderne de l’article 15.
Le cadre moderne repose désormais sur deux questions principales : il faut d’abord déterminer si une mesure crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, puis se demander si cette distinction a pour effet de renforcer, perpétuer ou accentuer un désavantage. Cette approche cherche théoriquement à favoriser une conception de l’égalité qui est attentive aux effets réels des lois sur les groupes marginalisés.
Toutefois, malgré cette volonté d’égalité réelle, le cadre juridique de l’article 15 demeure encore largement structuré autour de catégories de discrimination analysées séparément. Dès la première étape du test, les tribunaux doivent déterminer si la distinction est fondée sur un motif protégé. Or, les expériences réelles de discrimination ne se vivent pas toujours à travers une seule catégorie. Comme nous allons le voir plus loin, certaines formes de désavantage découlent plutôt de l’intersection de plusieurs facteurs de vulnérabilité.
L’arrêt Québec (Procureur général) c Kanyinda illustre particulièrement bien cette tension. Dans cette affaire, la Cour suprême devait déterminer si l’exclusion des demanderesses et demandeurs d’asile du régime québécois de services de garde subventionnés contrevenait au droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte. Bien que la Cour reconnaisse explicitement les réalités intersectionnelles vécues par les demanderesses d’asile, son analyse demeure officiellement rattachée à un motif principal : le sexe. Pourtant, les désavantages identifiés par la Cour ne découlent pas uniquement du fait d’être une femme. Ils résultent plutôt du croisement du sexe, du statut socio-économique inférieur, de la pauvreté, de l’exclusion sociale et de la stigmatisation.
Pour lire la suite, cliquez ici.