R c Morgentaler, [1988] 1 RCS 30 (Résumé)

 


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FAITS

En 1969, le Code criminel a été modifié afin de permettre l’avortement dans des circonstances limitées, notamment sous réserve de l’approbation d’un Comité thérapeutique d’avortement (« CTA ») au sein d’un hôpital agréé (aux para 76, 133, 192). Ces modifications devaient être régies par l’article 251 du Code criminel (aux para 76-77) [1].

 

L’accès aux CTA était limité et de nombreux hôpitaux n’en était pas dotés, en particulier ceux dans des régions rurales ou éloignées. À cet égard, en 1976, 40 % des hôpitaux étaient aptes à établir un CTA, et à peine 20 % d’entre eux en étaient effectivement dotés et pratiquaient des avortements (para 40). Dans les hôpitaux où des CTA existaient, l’obtention de l’approbation pour faire un avortement impliquait souvent de longs processus administratifs incluant des consultations multiples et des délais bureaucratiques connexes (para 24). Les critères d’approbation étaient restrictifs et médicalement subjectifs, reposant sur l’évaluation des membres du CTA. En conséquence, de nombreuses femmes légalement admissibles à l’avortement se heurtaient à des obstacles importants afin d’accéder à ces services (aux para 46-48).

 

En 1983, les docteurs H. Morgentaler, L. Smoling et R. Scott (« appelants ») ont ouvert une clinique à Toronto où ils ont fourni des services d’avortement sans obtenir l’approbation d’un CTA. Ils ont par la suite été accusés de complot en vue de pratiquer des avortements illégaux en vertu du Code criminel. Les appelants ont contesté la constitutionnalité de l’article 251 du Code criminel, soutenant que les exigences législatives portaient atteinte au droit à la sécurité de la personne garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte ») [2]. Suivant un verdict d’acquittement au procès initial, la Cour d’appel de l’Ontario a infirmé le verdict et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Les appelants ont porté cette décision en appel devant la Cour suprême du Canada (« Cour ») (aux para 5-7).

 

QUESTIONS EN LITIGE

La Cour suprême du Canada s’est penchée sur les questions constitutionnelles suivantes :

  • L’article 251 du Code criminel constitue-t-il une atteinte aux droits et libertés garantis par l’alinéa 2a) et par les articles 7, 121527et 28 de la Charte?
  • Dans l’hypothèse où une telle atteinte serait constatée, peut-elle se justifier au regard de l’article premier de la Charte?
  • L’article 251 du Code criminel viole-t-il le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982?

RATIO DECIDENDI

En obligeant les femmes, sous peine de sanction criminelle, à respecter des règles qui ne tenaient pas compte de leurs priorités et de leurs choix, la loi portait atteinte à leur intégrité physique et psychologique (para 62).

 

ANALYSE

1. Sécurité de la personne

La Cour a souligné que la sécurité de la personne englobe tant l’intégrité physique que psychologique (para 28). En exigeant l’approbation d’un CTA, le Code criminel plaçait les femmes dans une situation d’incertitude et de vulnérabilité, les contraignant souvent à subir des délais, des consultations répétées et un stress émotionnel. Les restrictions législatives portaient atteinte au contrôle des femmes sur leur corps et leur santé, constituant une violation substantielle des droits garantis par l’article 7 de la Charte.

 

2. Principes de justice fondamentale

La Cour a observé que l’effet cumulatif des lacunes dans le cadre procédural régissant l’accès aux avortements thérapeutiques entraînait une violation des principes de justice fondamentale (para 46). Elle a souligné qu’un principe fondamental du système de justice criminel exige que toute défense prévue par le législateur soit réelle et accessible, et non illusoire ou excessivement difficile à mettre en œuvre (para 46). Or, tel qu’il était conçu, l’article 251 du Code criminel ne garantissait pas un accès à cette défense pour toutes les femmes, notamment celles craignant une atteinte grave à leur santé psychologique si elles poursuivaient leur grossesse.

 

La preuve a démontré que, dans plusieurs régions du Canada, l’accès à l’avortement thérapeutique était pratiquement impossible (aux para 47, 50). Les obstacles structurels et les procédures établies par l’article 251 du Code criminel empêchaient les femmes de réellement bénéficier de la défense qui était prévue au paragraphe 251(4). En conséquence, la Cour a conclu que le cadre procédural violait les principes de justice fondamentale et que la privation de la sécurité de la personne était incompatible avec l’article 7 de la Charte (para 51).

 

3. Principes de proportionnalité

Les moyens choisis pour atteindre les objectifs législatifs de l’article 251 du Code criminel n’ont satisfait à aucun critère de proportionnalité du test de l’arrêt R c Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (para 55). Les procédures et structures administratives prévues par l’article 251 étaient arbitraires et injustes. En conséquence, de nombreuses femmes que le Parlement avait pourtant voulu protéger contre toute responsabilité pénale n’ont pas bénéficié, en pratique, de cette protection en raison de l’inaccessibilité de la défense (para 55). La limitation des droits garantis par l’article 7 était donc disproportionnée par rapport à l’objectif législatif. Les procédures du paragraphe 251(4), censées protéger la vie et la santé des femmes, pouvaient en réalité contrecarrer cet objectif. Elles étaient si lourdes que l’accès à un avortement thérapeutique était souvent impossible sans traumatisme, dépense ou inconvénient considérable (para 55). La structure de l’article 251 subordonnait indûment les droits des femmes et compromettait la valeur primordiale de la protection de leur vie et leur santé. Le Parlement avait omis d’établir une procédure juste et non arbitraire (para 56).

 

4. Caractère arbitraire et inégalitaire

L’article 251 du Code criminel ne fournissait pas de directives suffisantes aux CTA pour déterminer quand un avortement légal pouvait être autorisé (para 44). De plus, il était impossible pour les femmes de savoir à l’avance quelle norme de santé un comité particulier appliquerait (para 44). En conséquence, l’accès à l’avortement légal dépendait de facteurs échappant au contrôle des femmes. Dans les hôpitaux disposant d’un CTA, l’approbation pouvait être retardée, tandis que dans les régions dépourvues de comité, l’avortement légal était inaccessible. Cette disparité accentuait le caractère arbitraire des restrictions législatives et produisait des résultats discriminatoires, les femmes étant confrontées à des niveaux d’accès différents à des droits identiques selon leur situation géographique ou institutionnelle (aux para 44, 55, 56).

 

5. Analyse de l’article 1 de la Charte : limites raisonnables

En appliquant le cadre analytique de R c Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, la Cour a examiné si l’article 251 du Code criminel pouvait être justifié en vertu de l’article premier de la Charte malgré sa violation de l’article 7 (para 52). La Cour a reconnu que l’objectif législatif, soit de protéger la vie et la santé des femmes enceintes tout en sauvegardant les intérêts du fœtus, était important, et que la conciliation de ces intérêts constituait un objectif valide (para 54).

 

Toutefois, la Cour a conclu que les moyens choisis pour atteindre cet objectif échouaient à satisfaire les trois éléments du test de proportionnalité de R c Oakes (para 55). Les procédures et structures administratives prévues par l’article 251 étaient souvent arbitraires et injustes, portant une atteinte excessive aux droits garantis par l’article 7 en offrant une défense illusoire à des femmes qui y étaient pourtant admissibles (para 55). En conséquence, l’article 251 compromettait indûment la sécurité de la personne des femmes enceintes et sapait l’objectif déclaré prioritaire par le Parlement, à savoir la protection de leur vie et de leur santé. Il ne pouvait donc être justifié au regard de l’article premier de la Charte (aux para 56-57).

 

DISPOSITIF

L’appel est accueilli; les acquittements sont rétablis; et l’article 251 du Code criminel est déclaré inconstitutionnel et inopérant en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 (aux para 62-63).

 


 

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[1]Code criminel, LRC 1985, c C-46.

[2]Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.