Dedman c La Reine, [1985] 2 RCS 2 (Résumé)

 


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Résumé de la décision Dedman c La Reine de la Cour suprême du Canada en droit criminel.

 

FAITS

Le programme « R.I.D.E » (initialement Reduce Impaired Driving in Etobicoke devenu par la suite Reduce Impaired Driving Everywhere) vise à réduire la conduite avec facultés affaiblies dans l’ensemble de la province de l’Ontario.

 

Ce programme consiste à poster des agent·es de police à des endroits stratégiques où ils estiment qu’il y a un nombre élevé de conducteurs potentiellement en état d’ébriété ou de risques d’accidents liés à l’alcool. Concrètement, les agent·es ont pour mandat d’arrêter des véhicules choisis au hasard. Ils reçoivent également pour instruction de vérifier les preuves d’assurance, de prendre note de l’état du véhicule ainsi que de celui du conducteur. L’objectif de ce programme est donc de détecter, de décourager et de réduire la conduite avec les facultés affaiblies. Les agent·es du programme R.I.D.E disposent d’alcooltests approuvés, ce qui leur permet de demander un échantillon d’haleine conformément à l’article 234.1 du Code criminel[1] (« Code »).

 

C’est dans le cadre de ce programme que se déroule l’affaire en l’espèce. Dans la nuit du 4 février 1980, un agent de police fait signe à M. Dedman d’immobiliser son véhicule. Cet arrêt n’était pas motivé par sa conduite ni par une irrégularité du véhicule. Le seul motif de l’interception était l’application du programme R.I.D.E. L’agent demande alors à Dedman de présenter son permis de conduire. Au moment de l’interaction, l’agent Feeney détecte une forte odeur d’alcool dans l’haleine de Dedman. Il lui demande alors, en termes appropriés, de fournir un échantillon d’haleine pour vérification. L’accusé souffle à quatre reprises dans l’appareil de type A.L.E.R.T., mais aucun des essais n’est concluant. Sur place, l’agent lui remet un avis de comparution pour avoir omis ou refusé de fournir un échantillon pour analyse.

 

En première instance, l’appelant est acquitté par la Cour provinciale. Ce verdict, confirmé par la Cour suprême de l’Ontario, est finalement annulé par la Cour d’appel.

 

QUESTIONS EN LITIGE

  • L’arrêt du véhicule de l’appelant, fait au hasard par un agent de police dans le cadre d’un programme de promotion de la sobriété au volant, est‑il illégal parce qu’il n’existe aucun pouvoir en vertu de la loi ou de la common law à cet égard même si l’appelant a obéi au signal d’arrêt?
  • Dans l’affirmative, le caractère illégal de l’arrêt exige‑t‑il le rejet de l’accusation portée contre l’appelant d’avoir omis ou refusé, sans excuse raisonnable, après s’être arrêté et avoir engagé la conversation avec l’agent de police, de fournir un échantillon d’haleine pour une analyse sur place au moyen d’un alcootest conformément au paragraphe 234.1(1) du Code?

RATIO DECIDENDI

Le pouvoir en vertu de la common law de faire arrêter des véhicules au hasard découle des devoirs généraux de la police : prévenir le crime et protéger la vie des personnes et la propriété par la surveillance de la circulation. Le programme d’arrêt au hasard ne constitue pas un usage injustifié d’un pouvoir policier compte tenu (1) des contraintes relativement mineures qu’il impose aux conducteurs et conductrices, (2) de l’importance des objectifs poursuivis, et (3) des moyens utilisés à cette fin.

 

ANALYSE

1. Le caractère légal des arrêts de véhicules au hasard (Programme R.I.D.E)

Au Canada, les pouvoirs conférés aux corps policiers proviennent de deux sources distinctes : soit d’un texte de loi, soit de la common law. Toute intervention qui ne trouve appui dans aucune de ces sources est illégal.

 

1.1 Le pouvoir en vertu de la loi

La Couronne soutient que le pouvoir d’arrêter un véhicule dans le cadre du programme R.I.D.E. découle du Code de la route de l’Ontario, plus précisément de l’article 14[2]. Cet article oblige les conducteurs à avoir leur permis sur eux et à le présenter à un policier sur demande. Elle plaide qu’à cette obligation correspondrait implicitement un pouvoir pour les policiers d’arrêter un véhicule afin de vérifier le permis. La Cour rejette cet argument car l’article 14 crée uniquement une obligation pour le conducteur et non un pouvoir au policier.

 

Par ailleurs, l’ancien paragraphe 86(1) du Code de la route de l’Ontario[3], qui permet aux policiers de « diriger la circulation », a aussi été écarté, car il ne donne pas un pouvoir général d’arrêter les véhicules au hasard. La Cour constate donc qu’aucune loi fédérale ni provinciale ne reconnaît, explicitement ou implicitement, le pouvoir de faire signe d’arrêter.

 

1.2 Le pouvoir en vertu de la common law 

Pour déterminer si un pouvoir peut être accordé en common law, on applique le test établi dans R v Waterfield, . Ce test consiste d’abord à vérifier si la conduite de l’agent s’inscrit dans un devoir reconnu par une loi ou par la common law. Ensuite, il faut évaluer si les moyens utilisés ne dépassent pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir ce devoir. En appliquant ce critère, la Cour estime, pour le premier volet, que les devoirs généraux de la police en common law notamment la préservation de la paix, la prévention du crime et la protection de la vie et des biens, englobent la surveillance de la circulation routière.

 

Pour ce qui est de la seconde partie du critère, la Cour reconnaît que le caractère arbitraire des arrêts au hasard peut causer un inconfort psychologique aux conducteurs innocents. Elle estime toutefois que ces effets sont atténués par la publicité entourant le programme car elle renforce son effet dissuasif. La Cour mentionne également la brièveté et le faible inconvénient des interceptions. Compte tenu de ces facteurs et de l’importance de l’objectif de sécurité publique, la Cour conclut que ces arrêts ne constituent ni une entrave déraisonnable au droit de circuler ni un usage injustifié du pouvoir policier. La common law autorise donc les arrêts au hasard dans le cadre du programme R.I.D.E.

 

2. L’accusation portée en vertu du paragraphe 234.1(2)

Compte tenu de sa conclusion précédente, la Cour n’a pas jugé nécessaire de trancher la question de l’accusation portée en vertu du paragraphe 234.1(2). Elle précise toutefois que si l’arrêt d’un véhicule au hasard était illégal, ce caractère illégal fournirait une excuse raisonnable pour refuser de fournir un échantillon d’haleine (conformément à l’opinion majoritaire dans Brownridge c la Reine, [1972] RCS 926) ou rendrait la demande invalide selon le raisonnement de la Chambre des Lords dans l’arrêt Morris v Beardmore, .

 

3. Un mot sur la dissidence 

La dissidence avertit qu’on ne peut justifier des actions policières arbitraires sous prétexte qu’elles servent l’intérêt public. Permettre cela reviendrait à créer une exception dangereuse à la primauté du droit, puisque même les policiers doivent y être assujettis.

 

DISPOSITIF

Le pourvoi est rejeté. L’appelant a droit à ses dépens en cette Cour tant pour la demande d’autorisation de pourvoi que pour le pourvoi lui‑même.

 


[1] Code criminel, LRC 1970, c C-34. (Ancienne version du Code)

[1] Code de la route, SRO 1970, C 202, art 14.

[1] Ibid au para 86(1).